Texte intégral
ARRET N° 85
N° RG 21/01577 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIYO
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01577 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIYO
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau des Deux-Sèvres, substitué par Me Muriel GILLET-JOUBERT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
L'association Alptis a souscrit un contrat de groupe auprès de la société Swiss Life Prévoyance et Santé (Swiss Life).
Le 7 juin 2000, M. [G] adhérait au contrat de groupe, prenant effet le 15 juin 2000.
Le 26 juin 2013, il était victime d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [M], véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama.
M. [G] faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail entre les 26 juin et 30 août 2013 puis du 1er janvier 2014 jusqu'au 1er janvier 2017.
Le 30 septembre 2014, la société Alptis informait la compagnie Swiss Life que son assuré bénéficiait des garanties souscrites, lui laissait le soin d'engager une procédure en recours subrogatoire, et lui transmettait les coordonnées du tiers responsable assuré auprès de la compagnie Groupama.
Elle ajoutait 'Pour votre parfaite information, nous vous précisons que nous avons déjà réglé à notre assuré la somme de 18 170,66 euros.'
La société Swiss Life écrivait à la compagnie Groupama, et indiquait exercer un recours subrogatoire.
Par courrier du 13 novembre 2015, la compagnie Groupama demandait production du contrat, la preuve des paiements et de la subrogation.
Elle a en fin de compte refusé de régler les sommes demandées.
Par acte du 28 septembre 2018, la société Swiss Life a fait assigner la compagnie Groupama aux fins de condamnation à lui payer la somme de 54648,88 euros avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'-déclare irrecevable la demande de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
-condamne la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamne la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
La compagnie Groupama ne conteste plus la qualité d'assureur de la société Swiss Life.
L'action vise l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Le recours subrogatoire à l'encontre de la personne tenue à indemnisation n'est recevable que si la preuve du paiement est rapportée.
La société Swiss Life ne produit ni la copie des chèques, ni la preuve du décaissement des sommes au profit de son assuré, ni une quittance subrogative signée de son assuré de sorte qu'elle ne justifie pas du paiement effectif à son assuré des indemnités dont elle réclame le paiement.
Le recours subrogatoire sera dès lors déclaré irrecevable.
LA COUR
Vu l'appel en date du 18 mai 2021 interjeté par la société Swiss Life
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2022 , la société Swiss Life a présenté les demandes suivantes :
Vu les textes précités, et notamment la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, et les articles L.121-12 et L124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats, selon le bordereau joint aux présentes écritures,
-Déclarer la société SwissLife Prévoyance et Santé recevable en son appel,
La dire bien fondée,
En conséquence,
-Infirmer le jugement entrepris en qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande de la société SwissLife Prévoyance et Santé,
-condamné la société Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à la société Groupama Centre Atlantique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens.
Et statuant à nouveau,
-Déclarer recevables les demandes de la société Swiss Life Prévoyance et Santé.
-Condamner la société Groupama Centre Atlantique à payer à la société Swiss Life Prévoyance et Santé la somme de 54.648,88 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal.
Juger que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
-Débouter la société Groupama Centre Atlantique de toutes ses demandes.
-La condamner à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Swiss Life soutient en substance que:
-Elle produit les 30 chèques de règlement à l'ordre de M. [G] pour un montant de 54 648,88 euros. Ils correspondent aux indemnités journalières qui ont été versées en exécution du contrat 'prévoyance des artisans'.
-Ils ont été tirés sur le compte ouvert par la société Altpis auprès de la banque HSBC.
-La gestion du dossier était déléguée à la société Altpis assurances, intermédiaire en assurance.
-Seule la société Swiss Life est débitrice des garanties.
-La société Altpis lui a laissé le soin d'engager un recours subrogatoire.
-Elle a qualité et intérêt, assume seule la charge finale du coût des indemnités versées.
-Le recours subrogatoire est fondé sur la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle exerce aussi une action directe.
-Le décompte a évolué du fait des versements en cours.
-Le recours s'est arrêté au 31 décembre 2016.
-M. [G] est consolidé depuis le 1er janvier 2017.
-Le recours de l'assureur contre le tiers responsable s'exerce dans les limites de la garantie dont il est lui-même tenu envers son client.
Le médecin conseil de la compagnie atteste que l'incapacité est imputable à l'accident.
-Les indemnités journalières ont un caractère indemnitaire.
-La compagnie Groupama ne produit pas la liste des tiers payeurs malgré sommation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, la compagnie Groupama a présenté les demandes suivantes:
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC,
-Ordonner le rejet des conclusions n°4 et de la pièce 30 signifiées le 12 octobre 2022 par SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE pour une clôture au 13 octobre 2022.
Au fond
Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter,l'article L.121-12 du code des assurances, les pièces versées aux débats,
-DECLARER la SA mal fondée en son appel ;
-CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 22 mars 2021 en ce qu'il a :
-déclaré IRRECEVABLE la demande de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
-condamné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
-condamné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
-DEBOUTER la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant la procédure d'appel.
-CONDAMNER la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour d'appel devait infirmer le jugement rendu
par le Tribunal judiciaire de NIORT et déclarer la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE recevable en ses demandes,
-DEBOUTER la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 22 mars 2021 en ce qu'il a :
-condamné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
-condamné la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens de première instance.
-CONDAMNER la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant la procédure d'appel.
-CONDAMNER la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Groupama soutient en substance que :
-Les conclusions signifiées la veille de la clôture sont irrecevables. Elle demande le rejet des dernières conclusions et de la pièce 30.
-La société Swiss Life ne démontre pas avoir réglé une somme quelconque.
-Le tableau intitulé décompte des indemnités journalières versées à M. [G], pas plus que les attestations de la société Alptis ne démontrent le règlement par la société Swiss Life.
La délégation n'établit pas le paiement.
Les courriers produits ne permettent pas d'identifier l'émetteur.
Le courrier du docteur [K] n'établit pas non plus qui est l'auteur des règlements.
Les chèques ne justifient ni le paiement, ni le décaissement.
Aucune quittance subrogatoire n'est produite.
-La qualité à agir n'est pas établie. L'appelante ne justifie pas être subrogée.
-Il s'agit d'une assurance de personnes.
Les garanties souscrites font l'objet d'une indemnisation forfaitaire, sans lien avec le préjudice subi. Le décompte produit le confirme. Il vise un montant forfaitaire de 64,69 euros par jour.
Les prestations servies au titre d'une assurance de personnes ne sont pas indemnitaires.
-Les prestations servies dépassent les pertes réelles.
La MSA a versé des indemnités journalières à hauteur de 25 204,57 euros.
Elle ne justifie ni avoir personnellement payé, ni que la société Altpis a réglé pour son compte.
-Le lien causal entre les prestations versées et l' accident n'est pas établi.
-Les pertes de gains professionnels ne sont pas établies.
-La MSA a également un recours en qualité de tiers payeur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Swiss Life des demandes de communication de pièces qu'elle formule par voie d'incident.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022.
SUR CE
-sur la demande de rejet des conclusions signifiées le 12 octobre 2022
La société Groupama demande le rejet des conclusions et de la pièce notifiées le 12 octobre 2022 au motif qu'elles sont tardives.
Si les conclusions ont été déposées la veille de la clôture, elles sont cependant presque identiques aux conclusions antérieures.
Par ailleurs, la pièce nouvelle est un bref rapport médical de deux pages établi par le docteur [B], pièce que la société Groupama a été en mesure d'analyser et qui n'appelait pas de réponse de sa part.
La société Groupama sera déboutée de sa demande.
-sur la demande principale
Il résulte des productions et notamment de la convention de partenariat conclue entre les sociétés Altpis et SwissLife que la société Altpis a la qualité de courtier gestionnaire, qu'elle gère les prestations et parfois les 'paie'.
Elle perçoit en contrepartie de sa gestion une rémunération.
La convention précise que la délégation de gestion est accordée pour les sinistres Incapacité Totale de Travail, qu'en vertu de cette délégation, le courtier règle les prestations.
Il transmet en outre à l'assureur les informations lui permettant d'exercer un recours contre les tiers.
La convention précise que le courtier gestionnaire est remboursé par l'assureur.
Les chèques produits en appel, chèques établis au nom de M. [G] démontrent que la société Altpis a réglé les prestations qui lui ont été versées.
En revanche, la société Swiss Life ne démontre pas, pas plus qu'en première instance, avoir remboursé la société Altpis, être subrogée dans ses droits.
Les jurisprudences qu'elle cite à l'appui de son argumentation reconnaissent en cas de mandat ou de délégation le bénéfice de la subrogation à l'assureur qui a payé entre les mains d'un tiers qui a lui-même réparé le dommage.
Or, l'appelante ne prouve pas avoir payé la société Altpis.
Par ailleurs, l'article L.131-2 du code des assurances prévoit que : Dans l'assurance de personnes, l'assureur auprès paiement de la somme assurée ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
La société SwissLife indique exercer une subrogation légale.
L'article L. 131-2 étant d'ordre public, l'assureur de personne ne peut invoquer une quelconque subrogation légale.
Le contrat doit comporter une clause de subrogation.
Or, il ne résulte pas du contrat d'adhésion produit l'existence d'une clause de subrogation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours exercé irrecevable.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-déboute la société Groupama de sa demande de rejet des conclusions et pièce notifiées le 12 octobre 2022 par la société SwissLife Prévoyance et Santé
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens d'appel
-condamne la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à la société Groupama Centre Atlantique la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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