Texte intégral
Arrêt n° 22/00538
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01105 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPTG
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Mars 2021
19/00697
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [16]
ayant siège social [Adresse 2] prise en son établissement,
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par l'association [9], prise en la personne de Mme [M] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 15 mars 1952, Monsieur [L] [T] a travaillé pour le compte de la société [16], venant aux droits des sociétés [17], [12], [15], [13] et [10], du 26 septembre 1983 au 31 juillet 1994. Il a occupé successivement les emplois suivants :
- Ouvrier de fabrication du 26 septembre 1983 au 31 décembre 1988 ;
- Chargeur stockeur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
- Opérateur extérieur HQ du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1994.
II a également travaillé comme chargeur du 13 décembre 2004 au 31 octobre 2007 au sein de la société [16].
Par formulaire réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou la CPAM) le 6 octobre 2017, accompagné d'un certificat médical initial du Docteur [H] du 25 juillet 2017, il a établi une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un « adénocarcinome bronchique » au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles.
La caisse a diligenté une instruction.
Monsieur [T] est décédé le 7 décembre 2017.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société [16] a émis des réserves quant au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] et à son exposition à l'amiante.
Les délais d'instruction ont été prolongés par courrier de la caisse du 2 janvier 2018.
Par courrier du 23 janvier 2018, la caisse a informé Madame [T] née [S] de la prise en charge de la maladie professionnelle de feu son époux.
Le 1er mars 2018, la caisse a admis l'imputation du décès de Monsieur [T] à sa maladie professionnelle.
Le 23 mars 2018, postérieurement à son décès, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 100 % au 26 juillet 2017, lui attribuant une rente pour la période du 26 juillet 2017 au 31 décembre 2017 de 16 067,52 euros.
Le 26 septembre 2018, la caisse a attribué à Madame [Y] [T], sa veuve, en sa qualité d'ayant-droit, une rente de conjoint survivant à compter du 1er janvier 2018.
Parallèlement, le 2 juin 2018, les consorts [T] en leur qualité d'ayant-droits de Monsieur [L] [T] ont accepté l'offre du [14] ([14]) suivante :
*Indemnisation des préjudices subis par le défunt :
- Réparation du préjudice moral : 65.800 euros ;
- Réparation du préjudice physique : 22.000 euros ;
- Réparation du préjudice d'agrément : 22.000 euros ;
- Réparation du préjudice esthétique : 1.500 euros.
*Indemnisation des préjudices personnels des proches :
- 32.600 euros à Madame[Y] [T], son épouse, au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.
- 8.700 euros à Monsieur [E] [T], fils du défunt
- 3.300 euros à Mademoiselle [P] [T], petite fille du défunt
- 3.300 euros à Mademoiselle [R] [T], petite fille du défunt
- 3.300 euros à Monsieur [C] [T], petit fils du défunt.
Ces offres ont été acceptées par les ayant-droits selon quittances des 3 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 6 juin 2019.
Par courrier du 20 février 2019, Madame [Y] [T] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de son défunt mari, la société [16].
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Madame [Y] [T],a, par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2019, saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30 Bis de son époux et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance, de Metz a :
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- déclaré Madame [Y] [T] née [S] recevable en son action ;
- déclaré le [14] irrecevable en son action, en l'absence de preuve du versement des sommes ;
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30 Bis de Monsieur [L] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [16];
- ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à la succession de Monsieur [L] [T] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant versée à Madame [Y] [T] née [S] ;
- dit que cette majoration sera versée à Madame [Y] [T] née [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [16] ;
- condamné la société [16] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-condamné la société [16] à verser à Madame [Y] [T] née [S], la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte reçu au greffe le 19 avril 2021, le [14] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 31 mars 2021, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier de première instance. Le [14] conteste le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action en l'absence de preuve de versement des sommes .
Par conclusions du 19 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [14] demande à la cour de :
- REFORMER LE JUGEMENT, en ce qu'il a déclaré le [14] irrecevable en son action,
Et, statuant à nouveau,
- DECLARER RECEVABLE la demande du [14], subrogé dans les droits de la veuve de monsieur [L] [T],
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
Souffrances morales 65 800.00 €
Souffrances physiques 22 000.00 €
Préjudice d'agrément 22 000.00 €
Préjudice esthétique 1 500.00 €
TOTAL 111 300.00 €
- FIXER l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [T] [Y] née [S] (veuve)32 600.00 €
Monsieur [T] [E] (enfant) 8 700.00 €
Mlle [T] [P] (petit enfant) 3 300.00 €
Mlle [T] [R] (petit enfant) 3 300.00 €
Monsieur [T] [C] (petit enfant) 3 300.00 €
TOTAL 51 200.00 €
- DIRE que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au [14], créancier subrogé, selon l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 162 500 €,
- CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- CONDAMNER la société [16] à payer au [14] une somme de 1 500.00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions reçues le 18 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [16] demande à la cour de :
*Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a jugé : « DECLARE le [14] irrecevable en son action, en l'absence de preuve du versement des sommes » ;
* Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
« DECLARE Madame [Y] [T] née [S] recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 30 Bis de Monsieur [L] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la la société [16] ;
ORDONNE le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à la succession de Monsieur [L] [T] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente de conjoint survivant versée à Madame [Y] [T] née [S] ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [Y] [T] née [S] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la la société [16];
CONDAMNE la la société [16] aux entiers frais et dépens de la procédure;
CONDAMNE la société la société [16] à verser à Madame [Y] [T] née [S], la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »;
*Statuant à nouveau sur ces points :
Au principal :
DEBOUTER Madame [T] et le [14] de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
Subsidiairement :
DEBOUTER le [14] de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales,
DEBOUTER le [14] de sa demande pécuniaire en réparation du préjudice d'agrément ;
Infiniment subsidiairement :
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formulées par le [14] en réparation des souffrances physiques et morales ;
En tout état de cause :
REJETER les demandes de Madame [T] et du [14] au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions du 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Madame [Y] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 24 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau 30bis et le décès de Feu Monsieur [L] [T] étaient dus à la faute inexcusable de son employeur, la Société [16].
- statuer ce que de droit quant aux demandes du [14].
- débouter la Société [16] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'Huissier de Justice.
Par conclusions du 1er août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [16].
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par le [14] pour Madame veuve [Y] [T] ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne tant la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] [T] que la fixation du montant du préjudice moral des ayants droit ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse était fondée à exercer son action récursoire contre la société [16].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU FIVA :
Le [14] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a déclaré son action irrecevable, dès lors qu'il produit à hauteur de cour les justificatifs comptables attestant du versement effectif des sommes à la victime et à ses ayants-droit.
La société [16], Madame [T] et la CPAM de Moselle ne formulent aucune observation sur ce point.
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Il ressort des éléments produits par le [14] à hauteur d'appel (ses pièces n°17), et notamment de l'écriture certifiée par son agent comptable en date du 20 avril 2021 et de l'extrait du grand livre fournisseur, que l'organisme a bien versé à la victime et aux ayant-droits la somme de 162 500 euros au titre des indemnisations prises en charge.
Il s'ensuit que l'action subrogatoire du [14] est recevable et que le jugement est infirmé à ce titre.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société [16] ne conteste pas qu'aient été utilisés sur le site de [Localité 11], pour l'essentiel au sein de l'atelier dit Ammoniaque, ou centrale gaz, des matériaux d'isolation et d'équipements de protection contenant de l'amiante, à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Elle fait valoir que pour autant, de par ses fonctions, l'exposition au risque de Monsieur [L] [T], à la supposer établie, n'a pu être que ponctuelle. Elle souligne que le développement d'une maladie professionnelle ne peut en soi, caractériser dans ce contexte, une faute, a fortiori inexcusable, et que tant la médecine du travail que l'inspection du travail n'ont jamais alerté sur les risques professionnels lié aux poussières d'amiante. Elle précise qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un risque pris par ses salariés, dès lors que la dangerosité de l'amiante n'a été notoirement établie qu'à la fin du 20ème siècle. Elle critique enfin le caractère dactylographié, l'imprécision et la stéréotypie des attestations produites par le [14] et Madame [Y] [T] lesquels n'établissent aucunement l'existence d'une faute inexcusable.
Madame [T] fait valoir que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens importants dont il disposait. Elle fait valoir que, malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, ce qu'elle démontre par la production de témoignages de collègues de travail de son époux.
Le [14] soutient les arguments développés par Madame [T] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
S'agissant de l'exposition au risque, la société [16] reconnaît a minima une exposition indirecte et ponctuelle de Monsieur [X] [K] [T] au risque amiante, lors des opérations d'exploitation ou travaux d'arrêts des ateliers où des intervenants extérieurs effectuaient, en sa présence, des travaux d'entretien sur des équipements qui pour certains pouvaient contenir de l'amiante (cf rapport employeur- pièce n°3 de la société [16]).
Il convient de rappeler que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Or, tel était bien le cas de Monsieur [L] [T] ainsi qu'en attestent ses anciens collègues en la personne de Messieurs [D] [G] et [I] [A] (pièces 11 et 12 de Monsieur [T]) qui indiquent que Monsieur [T] était bien exposé aux poussières d'amiante dès lors qu'il est intervenu, en tant qu'ouvrier opérateur, sur des circuits et appareils qu'il était amené à décalorifuger afin de permettre leur maintenance, opération qui mettait en 'uvre de l'amiante. Lors de l'arrêt de ces circuits et appareils, il surveillait également les opérations de maintenance effectuées par d'autres opérateurs, lesquels utilisaient de l'amiante sous différentes formes (plaques, joints, cordons, cordelettes). Il était également en charge de l'entretien des pompes et de l'étanchéité des circuits ce qui l'amenait à utiliser des joints et cordons d'amiante.
Malgré leur caractère dactylographié, ces attestations, précises et circonstanciées, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
S'agissant de la conscience du danger, qu'avait ou aurait dû avoir la société [16], la reconnaissance des dangers liés à l'amiante a été admise pour la première fois dès 1945, par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, suivi par la création du tableau n° 30 en 1951. Par la suite, de nombreuses études scientifiques ont alerté des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 17 août 1977 est venu fixer des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalées par un salarié pendant sa journée de travail.
Or, compte tenu de son importance et de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s'informer et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société [16], qui avait une parfaite conscience de l'existence de nombreux matériels contenant de l'amiante au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
S'agissant des mesures prises pour protéger la santé de son salarié, les témoignages précités de Messieurs [A] et [D] [G] confirment l'absence de protections individuelles respiratoires efficaces, ainsi que l'absence de protections collectives. Les témoins relatent également l'absence de mise en garde par leur employeur contre les dangers liés aux poussières d'amiante.
Ainsi, force est de constater que l'employeur n'a pas mis en place des moyens de protection appropriés et suffisants pour permettre à Monsieur [L] [T] de se prémunir contre les risques que ses activités professionnelles faisaient courir sur sa santé.
La faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur [T] est ainsi caractérisée.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné, conformément à l'alinéa 1 et à l'alinéa 4 de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [Y] [T] et le versement de cette majoration par la CPAM de Moselle à Madame [T] .
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Aucune discussion n'existe non plus à hauteur de cour concernant le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que, en application de ce texte, la succession de Monsieur [L] [T] qui s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 100 % à la date du 26 juillet 2017, a droit au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, cette indemnité étant versée par la caisse à la succession du défunt.
Le jugement est également confirmé à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [T]
Sur les souffrances physiques et morales
Le [14], qui a indemnisé la succession au titre des préjudices personnels de Monsieur [T], demande de voir fixer les préjudices personnels de l'intéressé à la somme de 65 800 euros au titre du préjudice moral et 22 000 euros au titre des souffrances physiques.
Il expose qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé, en dehors de toute condition tirée de la date de consolidation ou de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.
Il fait valoir que les souffrances physiques endurées par le défunt, décédé à l'âge de 65 ans, résultent d'examens douloureux qu'il a du subir ainsi que du traitement par chimiothérapie.
Il souligne que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, et par le sentiment d'injustice d'avoir été exposé dans le cadre professionnel, dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l'amiante.
La société [16] fait valoir que le [14] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales subies par Monsieur [T] distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il appert que Monsieur [T] s'est vu diagnostiquer un cancer bronchique en juin 2017, à l'âge de 65 ans (pièces n°12/13 du FIVA). Il ressort des pièces médicales produites qu'il a notamment débuté une chimiothérapie (4 cures) et qu'il a également subi des biopsies osseuses ainsi qu'une intervention sur les métastases osseuses, et qu'il en est résulté un état général altéré du patient, avec un syndrome dépressif réactionnel ainsi que des troubles confusionnels attribués aux morphiniques administrés pour soulager les douleurs du défunt.
Les souffrances physiques liées à ces traitements et interventions pratiqués mettent en évidence des douleurs physiques qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral de la victime, celui-ci résulte du caractère inéluctable et évolutif de la maladie affectant une personne relativement jeune, comme âgée de 65 ans au moment du diagnostic, qui conduira à son décès 7 mois plus tard. Ces souffrances morales résultent également des conditions de vie dégradées des derniers mois qui ont précédé son décès, telles qu'elles résultent notamment du témoignage de son épouse (pièce n°16 du [14]).
La cour fixe à la somme de 50 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [L] [T].
Sur le préjudice d'agrément
Le [14] sollicite la somme de 22 000 euros au titre du préjudice d'agrément, faisant valoir qu'en raison de la dégradation de son état de santé, Monsieur [T] ne pouvait plus, à la fin de sa vie, s'adonner à aucune activité de loisir.
La société [16] fait valoir que le [14] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément subi par Monsieur [T] dès lors qu'aucun élément n'est apporté concernant la pratique par le défunt d'une activité spécifique de loisir ou de sport.
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L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il est désormais impossible de pratiquer pour la victime.
En l'espèce, force est de constater que le [14] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [L] [T] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le [14] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Le [14] sollicite la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique, indiquant qu'à la fin de sa vie, Monsieur [T] avait considérablement maigri et perdu ses cheveux, ce qui constitue un préjudice esthétique évident.
La société [16] sollicite le rejet de la demande.
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Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [T] a subi une chimiothérapie ayant entraîné une perte de ses cheveux et un amaigrissement important.
En conséquence, la cour fixe à la somme de 1000 euros le préjudice esthétique subi par Monsieur [T] avant son décès.
C'est donc en définitive une somme totale de 71 000 euros que la caisse devra verser au [14], créancier subrogé, au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [L] [T].
Sur les prejudices propres des ayants-droit
L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, il apparaît que Madame [T] justifie de son préjudice moral, notamment du fait d'avoir, après 10 ans de mariage, assisté son époux dans les épreuves subies par ce dernier et de l'avoir vu dépérir puis mourir du fait du cancer déclaré.
L'indemnisation de son préjudice moral est ainsi fixée à la somme de 32 600 euros.
Eu égard aux liens familiaux qui les unissait à la victime, le préjudice moral du fils de Monsieur [T] et de ses petits-enfants sera réparé par l'allocation d'une somme de 8700 euros pour son fils, Monsieur [E] [T], ainsi qu'une somme de 3300 euros pour chacun des 3 petits-enfants, en la personne de [R], [P] et [C] [T].
Le [14], qui a indemnisé les consorts [T] étant subrogé dans leurs droits, la CPAM de Moselle devra lui verser ces sommes, soit un total de 51 200 euros.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Le principe de l'action récursoire dont dispose la caisse contre l'employeur en application des article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas discuté, si bien que le jugement est confirmé sur ce point, cette action s'appliquant également aux sommes allouées par le présent arrêt au [14] , crancier subrogé, au titre des souffrance physiques et morales et du préjudice esthétique de Monsieur [T] et à celles allouées aux ayant-droits de la victime au titre de leur préjudice moral propre.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [16] aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés
Par ailleurs, la société [16] qui succombe est condamnée à payer à Madame [T] et au [14], la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
En l'absence de toute discussion sur les frais irrépétibles de première instance, ceux-ci sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 mars 2021 en ce qu'il a déclaré le [14] ([14]) irrecevable en son action.
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE le [14], recevable en son action .
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [T] à la somme de 50 000 euros .
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques de Monsieur [L] [T] à la somme de 20 000 euros .
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice esthétique de Monsieur [L] [T] à la somme de 1000 euros.
DEBOUTE le [14] de sa demande au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [L] [T] .
FIXE à la somme de 32 600 euros le préjudice moral subi par Madame [Y] [T], à la somme de 8700 euros le préjudice moral de Monsieur [E] [T] et à la somme de 3300 euros chacun ,le préjudice moral de [R] [T], [P] [T] et [C] [T], les petits enfants du défunt .
DIT que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au [14], en sa qualité de créancier subrogé.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus .
Y ajoutant,
DIT que l'action récursoire de la caisse contre la société [16] s'étend aux sommes fixées par le présent arrêt au titre des préjudices personnels de la victime et du préjudice moral des ayants droit, qu'elle aura avancées au [14].
CONDAMNE la société [16] à payer au [14] et à Madame [Y] [T], à chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [16] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président