Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBC
N° de Minute : 1998
Ordonnance du lundi 11 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [M]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, , non comparant, pv de refus 11 07 2022 11h35
représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Me [O] [V] venant au soutien des intérêts de M. [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 8 juillet 2022 à 9h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen repris en appel et statuant au fond sur la prolongation, le juge des libertés et de la détention a retenu les motivations suivantes :
Sur le caractère injustifié du maintien en rétention à raison de la possibilité d'un retour de l'étranger par ses propres moyens:
'En l'espèce, il ressort expressément du procès verbal relatif à son contrôle que [C] [M] a présenté un passeport albanais en cours de validité mais n'a pas pu justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français. Il n'a pas été en mesure de présenter une attestation d'accueil ou d'hébergement, une prise en charge par un assureur de ses éventuelles dépenses de santé et un billet de retour. D'ailleurs, lors de son audition, [C] [M] a confirmé cette absence de documents. Dés lors, c'est à juste titre que [C] [M] a été placé en rétention, et la circonstance selon laquelle il est en possession d'un passeport albanais en cours de validité et d'une somme de 200 euros qui lui permettraient de repartir par ses propres moyens n'est pas de nature a remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité administrative de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres a prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français; un tel risque persiste non seulement au regard des conditions d'interpellation de [C] [M] qui ont eu lieu dans une propriété illégalement occupée qui a fait 1'objet d'une procédure d'expulsion de tous ses occupants ordonnée par l'institution judiciaire, mais également au regard de ses déclarations devant les forces de l'ordre, tous éléments motivant un retour contrôlé de 1'étranger vers son pays d'origine. Le moyen sus-évoqué est donc inopérant de sorte qu'il n'y sera pas fait droit.
[C] [M] disposant d'un passeport albanais en cours de validité et une demande de routing ayant été faite des le 8 juillet 2022, la demande de prolongation de la mesure de rétention de [C] [M] présentée par M. Le Préfet du Nord est justifiée.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile sauf à préciser que l'intéressé est en possession de seulement 100 euros et non de 200 euros comme indiqué par erreur, que le premier juge a répondu aux moyens et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire réclamé et sauf à ajouter qu'il ne justifie pas disposer d'une assurance pour les soins de santé durant son séjour.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Caroline PACHTER-WALD, Conseillère
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 juillet 2022 :
- M. [C] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [M] le lundi 11 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [T] le lundi 11 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 juillet 2022
N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBC
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