Texte intégral
C5
N° RG 22/04517
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT46
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00665)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 10 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF d'Auvergne a adressé à Mme [O] [L] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) du 28 novembre 2019, pour un montant de 3.995 euros au titre de l'année 2018, sur la base d'une absence de revenus professionnels, d'un revenu du capital et du patrimoine de 59.869 euros et d'un revenu fiscal de référence de 119.737 euros.
La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté, le 27 novembre 2020, la contestation de Mme [L] concernant le recouvrement de cette contribution.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours du 30 décembre 2020 de Mme [L] contre l'URSSAF Auvergne, a par jugement du 10 novembre 2022 rendu en dernier ressort':
- déclaré le recours recevable,
- débouté Mme [L] de ses demandes,
- condamné Mme [L] à régler à l'URSSAF la somme de 3.995 euros au titre de la CSM pour 2018,
- condamné Mme [L] à régler à l'URSSAF une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Le jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception, une présentation le 16 novembre 2022 ayant été retournée pour pli avisé et non réclamé.
Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 15 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
- l'infirmation du jugement pour le surplus,
- l'annulation de la cotisation de 3.995 euros,
- le débouté des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens des deux instances et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir qu'elle ne résidait pas en France de manière continue, ni même de façon stable et régulière, et qu'elle n'a eu aucun revenu professionnel ni foncier en 2018, suite à la vente d'un appartement.
Mme [M] a également adressé contradictoirement à la cour un courrier du 19 décembre 2023 qui relève que le tribunal a statué sur le fondement des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'article L. 137-4 de ce code prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Par conclusions n° 2 déposées le 27 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF d'Auvergne demande':
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
- subsidiairement la confirmation du jugement,
- la condamnation de Mme [L] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que l'appel est irrecevable sur le fondement des articles 91, 34, 35 du code de procédure civile et R. 211-3-24 et 25 du code de l'organisation judiciaire, le jugement ayant précisé lui-même être rendu en dernier ressort, pour un litige d'un montant de 3.995 euros inférieur au taux d'appel de 5.000 euros, et alors que l'article L. 137-4 est ici inapplicable puisqu'il concerne les litiges nés de l'assujettissement à la CSG/CRDS alors que la CSM est une cotisation d'assurance maladie qui ne comporte aucune CSG/CRDS.
L'URSSAF soulève également la forclusion de l'appel en considérant que celui-ci est daté du 20 décembre 2022.
Subsidiairement, l'organisme justifie le bien-fondé de la CSM réclamée à Mme [L].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel, il convient de rappeler que l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que': «'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.'»
Le jugement déféré a statué expressément, aux termes de son dispositif, en dernier ressort, sur un litige qui portait sur un appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 pour un montant de 3.995 euros au titre de l'année 2018.
L'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que': «''Les différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et du chapitre 2 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.'»
La CSM recouvrée en application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas partie des contributions mentionnées au chapitre 7 de ce code qui portent sur les «'Recettes diverses'» prévues par les articles L. 137-3 à L. 137-41.
L'appel de Mme [L] est donc irrecevable, le litige portant sur un montant inférieur au taux d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [L] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare irrecevable l'appel de Mme [O] [L] contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 10 novembre 2022,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [O] [L] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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