Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62W
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 16/18079
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Madame [L] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
Monsieur [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
SOCIETE CIVILE [K] [Z], RCS de BORDEAUX n°[N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par courrier du 29 Février 2024 les avisant de ce que l'arrêt serait rendu ce jour et leur demandant de faire part de leurs observations éventuelles avant le 20 Mars 2024.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 24 mai 2023 dans le litige successoral opposant M. [B] [K] à Mme [L] [K] épouse [C] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2024 par laquelle Mme [L] [K] épouse [C] demande au visa de l'article 462 du code de procédure civile que soient réparées les erreurs matérielles affectant l'arrêt, celui-ci ayant dans ses motifs et son dispositif fait mention de 240 parts sociales de la Société civile [K] [Z] léguées à Mme [L] [K] épouse [C] et à M. [B] [K] chacun alors que ce nombre est de 420.
Vu le message adressé le 29 février 2024 par le greffe de la cour informant les parties qu'il sera statué sans audience le 27 mars 2024 et les invitant à présenter leurs observations ;
Vu les écritures prises par M. [B] [K] s'associant à la requête ;
SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'occurrence, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné que le nombre des parts de la Société civile [K] [Z] léguées à Mme [L] [K] épouse [C] et M. [B] [K] est de 240 par légataire alors que ce nombre est de 420 par légataire.
Il convient donc de rectifier l'arrêt comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rectifie l'arrêt comme suit,
Dit que le paragraphe page 31 de l'arrêt
L'expert a estimé à 1 875 416 € la valeur mathématique de l'entreprise et à 3 778 008 € sa valeur de rendement en fonction des données comptables obtenues au cours des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) et a fait la moyenne des deux méthodes pour aboutir à une valorisation actuelle de l'entreprise dans l'état où elle se trouvait au décès de [V] [X] [Z] à hauteur de 2 826 712 €, ce qui correspond en fonction du pourcentage de 21,875 % des 240 parts léguées dans le capital de la Société civile [K] [Z] à la date du décès de [V] [X] [Z], à la somme de 618 343 €.
Doit être remplacé par le paragraphe suivant :
L'expert a estimé à 1 875 416 € la valeur mathématique de l'entreprise et à 3 778 008 € sa valeur de rendement en fonction des données comptables obtenues au cours des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) et a fait la moyenne des deux méthodes pour aboutir à une valorisation actuelle de l'entreprise dans l'état où elle se trouvait au décès de [V] [X] [Z] à hauteur de 2 826 712 €, ce qui correspond en fonction du pourcentage de 21,875 % des 420 parts léguées dans le capital de la Société civile [K] [Z] à la date du décès de [V] [X] [Z], à la somme de 618 343 €.
Dit que les deux chefs du dispositif figurant page 38 du jugement :
Dit que la valeur partage des 240 parts sociales de la Société civile [K] [Z] léguées à Mme [L] [K] épouse [C] est fixée à la somme de 201 209 €.
Dit que la valeur partage du legs des 240 parts sociales de cette société consenti à M. [B] [K] est fixée à 618 343 € ;
Sont remplacés par les deux chefs suivants :
Dit que la valeur partage des 420 parts sociales de la Société civile [K] [Z] léguées à Mme [L] [K] épouse [C] est fixée à la somme de 201 209 €.
Dit que la valeur partage du legs des 420 parts sociales de cette société consenti à M. [B] [K] est fixée à 618 343 € ;
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt du 24 mai 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 16/18079 sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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