Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZZW
AFFAIRE : M. [F] [G] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A.S. JCDECAUX (Me Stéphane GALLO)
- METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE
(Me Francois MORABITO )
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à , demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JCDECAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
**********
Le 25 juin 2018 à [Localité 8], Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 3] 1970, effectuait le nettoyage de la voirie, dans le cadre de son emploi d’agent d’entretien au sein de la communauté urbaine, lorsqu’il a été blessé par les morceaux d’une vitre de l’abribus qui a cédé et lui est tombée dessus.
L’abribus est la propriété de la société JCDECAUX.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a condamné la société JCDECAUX à payer à Monsieur [G] une provision de 2.600 euros.
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur rhumatologue en la personne du docteur [L] et a déposé son rapport définitif le 31 août 2020.
Par actes du 24 mars 2022 assignant la société SAS JCDECAUX et la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Monsieur [G] demande au tribunal de :
- JUGER que son droit à indemnisation est entier
- CONDAMNER la SAS JCDECAUX à lui verser la somme de 19.389 € en réparation de son dommage corporel, selon le détail suivant :
-DFT : 916, 50 €
-PGPA : 862, 50 €
-SE : 8.000 €
-PET : 1.500 €
-PEP : 2.000 €
-Préjudice d’agrément : 5.000 €
-DSA : 150 €
-Frais divers : 960 €
- CONDAMNER la SAS JCDECAUX à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont 1.920 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mai 2022, la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE demande au tribunal de :
- CONDAMNER la SAS JCDECAUX à régler à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8]- PROVENCE la somme de 9.482,71 € correspondant à la période d’arrêt de travail retenue par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir
- CONDAMNER la SAS JCDECAUX à régler à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8]- PROVENCE la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la SAS JCDECAUX aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 24 août 2022, la société JCDECAUX France demande au tribunal de :
A titre principal
- DÉBOUTER Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions
- DÉBOUTER la Métropole [Localité 6] [Localité 8] Provence de ses demandes, fins et conclusions
- kMonsieur [G] à rembourser à la société JCDecaux la somme de 2.600 euros qu’il a perçue en exécution de l’ordonnance de référé ;
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
A titre infiniment subsidiaire
- ORDONNER la limitation de l’indemnisation de Monsieur [G] par la société JCDecaux à la somme globale 3.412,42 euros
- ORDONNER la déduction de la provision de 2.600 euros versée par la société JCDecaux en exécution de l’ordonnance de référé, du montant des éventuelles condamnations prononcées en faveur de Monsieur [G]
- ORDONNER la limitation de l’indemnisation de la Métropole [Localité 6] [Localité 8] Provence par la société JCDecaux à la somme globale 3.749,86 euros
- DÉBOUTER Monsieur [G] et la Métropole [Localité 6] [Localité 8] Provence de leurs plus amples demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1242 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La responsabilité du fait des choses inanimées pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il appartient à la victime de fournir des éléments objectifs permettant d’établir de manière suffisante les circonstances précises de l’accident de manière à démontrer que le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte est à l’origine de son dommage.
En l’espèce, Monsieur [G] estime que la responsabilité de la société JCDECAUX est engagée en sa qualité de gardienne de l’abribus. Il fait valoir que la vitre est tombée toute seule de sorte que l’anormalité est patente puisqu’elle est par principe fixée à la structure de l’abribus. Il souligne que la responsabilité n’a pas été contestée devant le juge des référés.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] verse notamment au débat :
- une attestation de Monsieur [H] [Z] en date du 26/06/2018 indiquant : “ nous étions en train de nettoyer le trottoir au [Adresse 9] lorsque la vitre de l’abribus est tombée sur le bras de M. [G] [F] ce qui lui a occasionné une plaie au niveau du bras gauche...”
- une attestation de Monsieur [X] [T] en date du 26/06/2018 selon laquelle : “ mes collègues et moi étions en train de ramasser des bris de verre d’un arrêt de bus (situé au [Adresse 7]) lorsqu’une autre vitre est tombée sur mon collègue [F] [G] le blessant au bras...”.
La société JCDECAUX conteste sa qualité de gardienne de l’abribus considérant qu’elle n’en avait pas les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Elle fait valoir que comme elle n’était pas comparante dans la procédure de référé, le fait qu’aucune contestation sérieuse n’ait été retenue est inopérant.
La défenderesse soutient par ailleurs que Monsieur [G] a commis une faute d’imprudence en se positionnant sous un abribus dont la vitre venait d’être partiellement brisée sans conserver une distance raisonnable de sécurité.
Elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée.
Il n’est pas contesté que la société JCDECAUX est propriétaire de l’abribus litigieux. Dès lors, elle est présumée gardienne de cette chose sauf à établir un transfert de la garde. Cependant, la société JCDECAUX ne prouve, ni n’allègue d’aucun transfert de garde. Elle est donc gardienne de l’abribus.
Le fait pour une vitre d’un abribus de se désolidariser de son socle constitue une anormalité.
S’agissant du comportement de Monsieur [G], il n’y a pas lieu de retenir que le fait de s’être approché d’un abribus dont la vitre avait été brisée constitue une faute d’imprudence dans la mesure où il était obligé de le faire pour exécuter son travail de nettoyage de la voirie. De plus, ce n’est pas la vitre précédemment brisée qui a blessé Monsieur [G] mais l’autre qui semblait intact avant l’accident.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société JCDECAUX est engagée. Elle devra indemniser Monsieur [G] de l’intégralité de son préjudice.
Par conséquent, la société JCDECAUX sera déboutée de sa demande de restitution de la provision versée.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] l’accident a causé à Monsieur [G] un traumatisme de l’avant bras gauche avec plaie superficielle de 3 cm.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Arrêt de travail imputable du 25/06/2018 au 13/09/2018
- DFT à 25 % du 25/06/2018 au 13/09/2018
- DFT à 10 % du 14/09/2018 au 25/12/2018
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
- Préjudice esthétique définitif : 1/7
- Consolidation : 25/12/2018
- Souffrances endurées : 3/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 48 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [P], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [G] la somme de 960 euros.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de l’état des frais médicaux de la Métropole que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 1.982, 98 euros.
Monsieur [G] demande la somme de 150 euros au titre de son reste à charge.
La défenderesse s’oppose à cette demande qu’elle juge injustifiée.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [G] produit 3 factures du docteur [N]. Ces pièces ne permettent pas de connaître l’éventuelle prise en charge de ces compléments d’honoraires par la mutuelle.
Dès lors, Monsieur [G] ne prouve pas le reste à charge. Sa demande sera rejetée.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 25/12/2018.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 25/06/2018 au 13/09/2018.
Monsieur [G] indique qu’il n’a pas subi de perte de salaire mais qu’en raison de l’arrêt de travail il n’a pas pu effectué d’heures supplémentaires. Il soutient qu’il réalisait en moyenne 17 heures supplémentaires par mois. Il estime ainsi ne pa savoir pu réaliser 37, 50 heures supplémentaires sur la période. Il sollicite à ce titre la somme de 862, 50 euros.
La société JCDECAUX s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur [G] avait pour habitude d’effectuer régulièrement des heures supplémentaires et qu’en tout état de cause il ne s’agirait que d’une perte de chance de réaliser des heures supplémentaires.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [G] a bénéficié d’un maintien de salaire pendant l’arrêt de travail.
Il n’existe aucun droit à acquis aux heures supplémentaires de sorte qu’il n’est pas certain que sans l’accident Monsieur [G] en aurait effectuées.
Cette demande sera donc rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 25/06/2018 au 13/09/2018
- DFT à 10 % du 14/09/2018 au 25/12/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [G] jusqu'à la consolidation, s’évaluent à la somme de 824, 85 euros, calculée comme suit :
81j x 27 € x 25 % = 546, 75 €
103j x 27 € x 10 % = 278, 10 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des soins locaux, du traitement médicamenteux, de l’immobilisation et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.
Préjudice esthétique définitif
Côté à 1/7, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.
Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [G] soutient qu’il pratiquait des activités sportives de façon régulière avant l’accident, notamment la pétanque, ce qu’il ne peut plus faire en raison des douleurs imputables à l’accident. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros. Il produit une attestation de [U].
La défenderesse s’oppose à la demande faisant valoir que Monsieur [G] ne justifie pas d’une pratique sportive antérieure.
Il convient de relever que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément et aucun déficit fonctionnel permanent. Elle a en effet considéré que Monsieur [G] ne subissait aucune limitation fonctionnelle en lien avec l’accident. Il ressort également du rapport que Monsieur [G] présentait un état antérieur au niveau de l’épaule gauche.
Pour contester cette évaluation, Monsieur [G] ne produit aucune pièce médicale. Il échoue à démonter un quelconque préjudice d’agrément imputable à l’accident.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de la Métropole
Il convient de faire droit à la demande présentée par la Métropole en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 7.284, 61€.
En vertu du droit direct reconnu aux collectivités par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, il sera fait droit à la demande en remboursement des charges sociales patronales à hauteur de 2.198, 10 €.
Au total, il sera donc alloué à la Métropole la somme de 9.482, 71 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société JCDECAUX, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire (1.920 €).
Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Monsieur [G] et à 800 euros pour la Métropole au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société JCDECAUX de sa demande de restitution de la provision ;
CONDAMNE la société JCDECAUX à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 824, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
DIT que la provision déjà versée de 2.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société JCDECAUX à payer à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE la somme de 9.482, 71 euros en remboursement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société JCDECAUX aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1.920 euros ;
CONDAMNE la société JCDECAUX à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JCDECAUX à payer à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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