Texte intégral
N° RG 23/01867 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMBN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2200952
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Evreux du 07 Février 2023
APPELANTE :
Société FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 130 423
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 18/07/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2020, la SA Banque du groupe Casino, devenue la SA Floa, a consenti à M. [C] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable en mensualités au taux contractuel variant en fonction du capital utilisé.
Par lettre recommandée du 11 novembre 2021, la société Floa a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 98,04 euros avant le 19 novembre 2021 sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 31 août 2022, la société Floa a fait assigner M. [V] en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA Floa ;
- débouté la SA Floa de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Floa aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2023, la société Floa a relevé appel de cette décision.
M. [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à son destinataire le 18 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SA Floa demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 11 692,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2022 ;
- dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2021 ;
- condamner M [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [V] aux dépens.
A l'audience, la cour a sollicité les observations de l'appelante sur l'incidence sur la saisine de la cour de la demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement non suivie d'une prétention tendant à voir déclarer l'action recevable.
Par note en délibéré reçue le 9 février 2024, la SA Floa fait valoir qu'elle a explicitement sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, que cette demande d'infirmation constitue une prétention qui implique un réexamen en fait et en droit et que la cour est saisie des prétentions de l'appelant et doit examiner l'ensemble des moyens au soutien des prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, si l'appelant sollicite l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré son action irrecevable, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer son action recevable.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action du prêteur.
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées, l'appelant condamné aux dépens et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour n'est pas saisie d'une prétention tendant à voir déclarer recevable l'action du prêteur ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Floa aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Floa de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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