Texte intégral
N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQNZ
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [B] [Y]
né le 30 Janvier 2002 à GIMAJ
de nationalité Albanaise
Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Non comparant, représenté par Maitre Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 14 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée à [B] [Y] par le préfet du Puy-de-Dôme.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 4 mars 2024, enregistrée à 14 heures 46 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 18 heures 24, [B] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[B] [Y] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 mars 2024 à 18 heures 42.
Suivant ordonnance du 6 mars 2024 à 9 heures 55, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais dit n'y avoir lieu à conférer effet suspensif à cet appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 00.
Par courriel du 6 mars 2024 à 11 heures 25, le centre de rétention a avisé le greffe que la préfecture du du Puy-de-Dôme avait assigné à résidence [B] [Y] et transmis la décision qui a été régulièrement communiquée aux parties.
[B] [Y] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat Général a soutenu les termes de la requête d'appel, en observant que le placement en rétention demeure justifié pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'[B] [Y] dans les meilleurs délais possibles, dès lors que celui-ci s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas non plus respecté une précédente assignation à résidence, qu'il a déclaré vouloir rester en [3], qu'il ne justifie pas d'une activité licite et qu'un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme une résidence stable et effective sur le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, indique s'associer aux réquisitions du Ministère public.
Le conseil d'[B] [Y] estime que l'appel du Ministère public est devenu sans objet du fait de la décision prise par la préfecture du Puy-de-Dôme de l'assigner à résidence.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et que lorsqu'il est délivré postérieurement à l'appel du [5] public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, il rend cet appel sans objet.
Tel est le cas en l'espèce puisqu'[B] [Y] a été assigné à résidence par le préfet du Puy-de-Dôme pour une durée de 45 jours par décision du 6 mars 2024, notifiée le jour-même à 11 heures 05, alors que l'appel du parquet a été formé le 5 mars 2024 à 18 heures 42.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons qu'[B] [Y] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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