Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N°2022/458
Rôle N° RG 21/08984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUSL
[M] [C]
C/
[F] [C]
[J] [C]
[R] [N]
[B] [N]
[H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne CAILLOUET-GANET
Me Aurélie GUILBERT
Me Aurélie ROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 15 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°19/01439 .
APPELANTE
Madame [M] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4219 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 10 Octobre 1954 à HAIPHONG (VIETMAN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [C]
né le 02 Décembre 1950 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [N]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [N]
né le 19 Novembre 1980 à [Localité 12] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [N]
né le 03 Octobre 1986 à [Localité 6] (13), demeurant[Adresse 10]N/BELGIQUE
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [C]
née le 20 Juin 1963 à OBERKIRCH, demeurant [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [C], époux de Mme [A] [T], est décédé le 7 septembre 2014. Il avait trois enfants : [M], [F] et [J].
L'épouse est décédée le 11 novembre 2018, laissant pour héritiers Messieurs [X], [R] et [H] [N].
Aux termes d'un testament olographe en date du 5 décembre 2002, M. [S] [C] a légué à titre particulier à sa fille [M] [C] la somme de 60'000 euros à prélever sur la vente du bien situé [Adresse 4] ou tout autre bien et aux termes d'un testament authentique reçu le 23 juin 2010 par Me [O] [K], notaire à [Localité 9], institué pour légataire de la quotité disponible Mme [J] [C] et M. [F] [C].
Depuis le décès de M. [S] [C] et de Madame [T], ce bien immobilier est en indivision entre la fratrie [C] et [N].
Soutenant que depuis le décès de leur père, M. [F] [C] s'est approprié la villa dépendant de la succession qu'il occuperait à titre privatif, Mme [M] [C] a, par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2019, fait assigner en la forme des référés sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du Code civil, Madame [J] [C] et M. [F] [C], en paiement par ce dernier, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros dus à l'indivision successorale depuis septembre 2019, jusqu'à libération des lieux.
M. [R] [N] est intervenu volontairement à la procédure.
M. [F] [C] et Mme [J] [C] ont fait assigner en intervention forcée M. [B] [N] et M. [H] [N] aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement et les voir concourir au rejet des demandes de Mme [M] [C].
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Toulon a :
- reçu l'intervention volontaire de M. [R] [N] ;
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 19/439 et 20/998 sous le plus ancien de ces numéros ;
- condamné Monsieur [F] [C] à remettre à Mme [M] [C] les clés permettant d'accéder à la maison [Adresse 7], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de M. [S] [C] et de [A] [T], et ce dans un délai d'une semaine à compter de la signification du présent jugement ;
- en cas d'inexécution, passé ce délai, condamné Monsieur [F] [C] à payer à Mme [M] [C] une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans,
- condamné M. [F] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné Mme [M] [C] à libérer la maison [Adresse 7], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de M. [S] [C] et de [A] [T], de tous ses biens meublent effets personnels, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la remise des clés permettant d'y accéder ;
- en cas d'inexécution, passé ce délai, condamne Mme [M] [C] à payer à la succession de Monsieur [S] [C] et Madame [A] [T], une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné solidairement [M] [C], [F] [C], [J] [C] et [R] [N] à payer à [X] [N] et [H] [N], 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum [M] [C], [F] [C], [J] [C] et [R] [N] aux dépens de l'instance ;
- condamné dans leur relation entre eux [M] [C], [F] [C], [J] [C] et [R] [N] au paiement du quart des dépens des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, Mme [M] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné Mme [M] [C] à libérer la maison [Adresse 7], à son terrain et à ses dépendances, dépendant de la succession de M. [S] [C] et de [A] [T], de tous ses biens meublent effets personnels, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la remise des clés permettant d'y accéder ;
- en cas d'inexécution, passé ce délai, condamne Mme [M] [C] à payer à la succession de Monsieur [S] [C] et Madame [A] [T], une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné solidairement [M] [C], [F] [C], [J] [C] et [R] [N] à payer à [X] [N] et [H] [N], 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum [M] [C], [F] [C], [J] [C] et [R] [N] aux dépens de l'instance ;
- condamné dans leur relation entre eux [M] [C], [F] [C], [J] [C] et [R] [N] au paiement du quart des dépens des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 août 2021, [M] [C] a conclu comme suit :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau
- fixer à 900 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par [F] [C] à l'indivision successorale depuis le mois de septembre 2019 et jusqu'à libération des lieux, soit le 5 février 2021, date de la remise des clés par celui-ci,
- condamner Monsieur [C] et tout succombant à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Monsieur [F] [C] et tout succombant au paiement d'une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris des procès-verbaux de constat établi par maître [Y].
L'appelante fait grief au tribunal de n'avoir pas tiré les conclusions de ses constatations en relevant que [F] [C] détenait les clés de la maison et en condamnant celui-ci à lui remettre ces clés afin qu'elle puisse accéder aux biens.
Elle rappelle que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose et que [F] [C] lui a refusé l'accès à la villa ainsi qu'elle indique en justifie par un procès-verbal de constat du 2 septembre 2019 établi par maître [Y], lequel a également constaté l'inscription du nom de [F] [C] sur la boîte aux lettres.
Mme [C] expose que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Elle fait grief au tribunal qui tout en considérant qu'elle n'a pas occupé le bien ou empêché les autres indivisaires d'en jouir, d'avoir cru pouvoir estimer qu'elle ne se serait montrée en aucun cas disposée à libérer les lieux de ses effets personnels, fusse après la remise des clés et avoir été condamnée pour ce faire.
Elle estime que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque ses effets personnels ne pouvaient être considérés comme une occupation privative du bien indivis, rappelant que M. [C] l'a sciemment empêchée de récupérer ses effets laissés à l'extérieur, une condamnation sous astreinte étant inexplicable alors que l'accès à la villa lui était interdit.
L'appelante expose avoir été profondément choquée et humiliée de l'attitude de son frère et de sa soeur justifiant qu'elle soit indemnisée d'un préjudice moral important.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2021, Monsieur [F] [C] et M. [R] [N] ont conclu comme suit :
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] [C] de sa demande de condamnation de M. [F] [C] à une indemnité mensuelle d'occupation du bien indivis et l'a condamnée à libérer le bien de ses effets personnels dans un délai de deux semaines de la remise des clés et à défaut d'exécution sous astreinte ;
Subsidiairement :
- fixer l'indemnité d'occupation à une somme ne saurait être supérieure à 300 euros,
- dire et juger que cette indemnité d'occupation sera à la charge de tous les indivisaires ayant donné pouvoir à [F] [C] de conserver et de détenir seul les clés du bien indivis, de surveiller et de faire les travaux d'entretien du bien,
Statuant à nouveau :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné [F] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté [F] [C] et [R] [N] de leur demande de condamnation de Madame [M] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale d'un montant de 300 euros depuis septembre 2019, jusqu'à libération complète des effets personnels de cette dernière du bien indivis, et en toute hypothèse du même montant que celle qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [F] [C],
- condamné solidairement Monsieur [F] [C] et M. [R] [N] à payer la somme de 1000 euros à M. [B] et [H] [N] au titre de leurs frais irrépétibles,
- débouter Mme [M] [C] de sa demande de condamnation de M. [F] [C] à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [M] [C] au paiement, de septembre 2019 jusqu'à parfaite libération du bien indivis de ses effets personnels, d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de même montant que celle qui serait mise à la charge de Monsieur [F] [C],
- débouter Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Messieurs [B] et [H] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Madame [M] [C] au paiement d'une somme de 3 600 euros à M. [F] [C] et M. [R] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que Mme [M] [C] ne démontre pas que [F] [C] occupe privativement le bien indivis, celui-ci étant propriétaire de son domicile propre à l'adresse à laquelle il a été assigné, indiquant produire un constat huissier en date du 7 janvier 2020 qui atteste de l'absence d'occupation du bien.
M. [F] [C] expose qu'il est voisin du bien indivis et rappelle que s'il en disposait les clés, autorisé par les autres indivisaires dont [M] [C], avec mission de veiller à l'entretien de ce bien jusqu'à la vente définitive.
Les intimés relèvent que Mme [C] ne démontre pas qu'avant son assignation du 21 novembre 2019, elle ait sollicité amiablement la remise d'un double des clés du bien indivis.
Ils font valoir de plus que Mme [M] [C] occupe le bien indivis puisqu'elle y a entreposé ses affaires ce qui indique qu'elle a nécessairement eu accès au bien, cette occupation excluant par la même l'occupation privative et exclusive de ce bien par [F] [C].
Ils exposent quand cours de procédure devant le premier juge, Mme [J] [C] a également dénoncé son accord pour que [F] [C] détienne des clés permettant l'accès ou bien indivis.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation, les intimés font valoir que le bien indivis est en très mauvais état, que les travaux importants de location sont à prévoir, qu'il ne peut être loué, exposant que la valeur locative retenue par l'agence SAFTI est de 700 euros par mois, indemnité qui devra être mise à la charge de tous les indivisaires qui lui ont donné pouvoir de conserver et détenir seul les clés.
Ils exposent que se pose la difficulté de savoir entre les mains de qui l'indemnité doit être versée.
Sur l'occupation privative du bien par [M] [C], ils font valoir que le constat huissier du 21 septembre 2019 produit par celle-ci démontre que celle-ci est venue récupérer des affaires personnelles et qu'elle a donc bien accès à ce bien, ce qui démontre qu'elle jouit également de bien indivis en s'en servant comme d'un garde-meuble.
Concernant la demande de dommages intérêts, les intimés font valoir que leur soeur a récupéré ses affaires qui n'ont pas été dispersées aux quatre vents comme l'affirme celle-ci.
Enfin, ils indiquent avoir exécuté les causes du jugement et que M. [F] [C] a remis les clés du bien indivis à Mme [M] [C] dès le 5 février 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 août 2021, [B] [N] et [H] [N] ont conclu comme suit :
- débouter [M] [C] de toutes ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 15 décembre 2020,
En tout état de cause,
- condamner [M] [C] et tout succombant à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu'il n'a jamais été contesté qu'ils ne sont pas titulaires des clés du bien indivis et que tout comme les autres héritiers, ils en ont confié la gestion à M. [F] [C] pour qu'il puisse se charger de la vente.
Intervenants forcés en première instance et intimés en appel, ils ne formulent aucune demande et s'en rapportent à justice quant à l'appréciation de l'occupation privative du bien par M. [F] [C].
Par acte d'huissier du 19 janvier 2021, Mme [M] [C] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [J] [C].
Par ordonnance du 25 avril 2020, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est une décision improprement qualifiée de 'référé' qui est déférée à la cour, alors que le premier juge a été saisi en la forme des référés, procédure devenue depuis le 1er janvier 2020 la procédure accélérée au fond, dans laquelle le juge se prononce au principal.
1. L'indemnité d'occupation :
1.1. A la charge de [F] [C] :
Il est constant que M. [F] [C] disposait seul des clés de la villa située [Adresse 4], ce dans le cadre d'un mandat qui lui a été donné par les co-indivisaires.
Sur proposition du notaire, maître [U] a, le 3 décembre 2018, adressé un mail à tous les indivisaires dans lequel il était indiqué :
«' M. [F] [C] se propose de veiller à l'entretien du bien jusqu'à la vente définitive (entretien minimum en vue de vendre correctement).
Des discussions que nous avons eues, je lui ai rappelé que s'il souhaite être dédommagé de ses frais, il faudra que les héritiers soient d'accord pour que le remboursement des factures soit réalisé sur le prix de vente avant partage entre les héritiers.
Pour faciliter sa mission (son service), les [C], qui sont présents avec moi ce jour, proposent de fixer le montant de chaque intervention en dessus desquelles Monsieur [F] [C] aura besoin de votre accord préalable à la somme de 200 euros.
Il tiendra un tableur Excel dans lequel il indiquera toutes les factures impayées et la nature de la dépense qu'il pourra vous adresser selon vos demandes et au moins tous les deux mois.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer si vous êtes d'accord avec l'idée que M. [F] [C] exerce cette mission et soit remboursé sur le prix de vente avant partage du prix, en répondant à tous.
Il serait souhaitable aussi dans l'affirmative de spécifier si vous validez le montant à partir duquel il faudra qu'il ait votre accord préalable sur la dépense ' ».
Ce mail comporte plusieurs signatures dont une imputée à [M] [C] et datée du 10 février 2019.
M. [F] [C] et M. [R] [N] produisent cinq documents dactylographiés, tous datés du 9 septembre 2019, signé de chacun des coindivisaires sauf Mme [M] [C], à savoir [J] [C], [F] [C], [R] [N], [B] [N] et [H] [N], chaque document étant libellé comme suit :
« Donne pouvoir à M. [F] [C], né le 2 décembre 1950 à [Localité 11] (13) de conserver toutes les clés de la maison située [Adresse 8], que nous détenons en indivision. Ceci pour les raisons suivantes :
- mon objectif est de vendre ce bien dans les meilleures conditions : aussi je ne souhaite aucune utilisation/occupation de cette maison, par aucun des co-indivisaires.
- en conséquence, j'ai bien pris note que je ne peux pas utiliser le bien, y compris pendant la période estivale.
- [F] [C] veillera à la sécurité de la maison (intrusion, dégâts')
- [F] [C] réalisera ou fera réaliser l'entretien de la maison en vue de sa conservation.
Les dépenses afférentes lui seront remboursées sur le prix de vente sur présentation de justificatifs.
(voir accord antérieur donné par les six indivisaires sur ce même sujet).
Dès que [F] [C] aura obtenu plus des 2/3 des pouvoirs des co-indivisaires, il pourra légalement, selon l'article 813-3 du Code civil, être le seul à détenir les clés de la maison jusqu'à la vente du bien.
Il s'engage auprès de nous à ce que la maison demeure vide jusqu'à la mise en vente».
L'article 815-3 du code civil visé dans les documents signés par les indivisaires prévoit en effet que ceux-ci, titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à un ou plusieurs des indivisaires un mandat général d'administration. Il y est également indiqué que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.
Mme [M] [C] conteste, comme devant le premier juge, avoir signé le document autorisant M. [F] [C] à conserver les clés du bien indivis.
Il est constant cependant que suite à l'envoi de ce mail par le notaire, celle-ci ne s'est pas opposée au mandat donné à M. [F] [C].
Pour solliciter une indemnité d'occupation à la charge de M. [F] [C] à compter de septembre 2019 jusqu'au 5 février 2021, date à laquelle les clés lui ont été remises, Mme [M] [C] fait valoir que celui-ci dispose seul des clés de la villa à l'exclusion de tous les autres co-indivisaires et que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose.
Au visa de l'article 815-9 du Code civil, Mme [M] [C] fait valoir que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Elle expose que M. [F] [C] lui a refusé, devant l'huissier, de la laisser accéder à la villa.
Il résulte en effet d'un procès-verbal de constat du 21 septembre 2019, que M. [F] [C] et sa soeur [J] [C], présents dans la villa, ont refusé de les laisser entrer pour faire dresser constat après qu'[M] [C] a pu entrer quelques minutes pour récupérer certaines affaires.
Il est constant que la détention de clés, dans la mesure où elle empêche les autres co-indivisaires d'accéder à l'immeuble, est de principe constitutive d'une jouissance privative et exclusive.
Concernant la détention des clés, il est rappelé cependant que c'est dans le cadre du mandat général d'administration conféré par les deux tiers des indivisaires, que M. [F] [C] détenait les clés du bien indivis, détention nécessaire à la mission qui lui avait été confiée, celui-ci déniant en outre toute occupation des lieux et justifiant d'un domicile établi à proximité du bien indivis.
Ce mandat ne conférait par contre pas à M. [F] [C] le droit d'interdire à un coindivisaire d'entrer dans le bien indivis et ce comportement a d'ailleurs donné lieu à réparation par le premier juge.
Mme [M] [C] fait état d'un mail de sa soeur [J] [C], daté du 30 septembre 2020, adressé à tous, dans lequel celle-ci reproche à son frère [F] [C] de refuser de remettre les clés de la villa aux autres indivisaires, ajoutant « tu ne peux pas être le seul à profiter de la maison de papa, comme tu le fais actuellement ».
Il est difficile de reconnaître une quelconque portée à ce mail, en l'absence de représentation de Mme [J] [C] en cause d'appel, alors que celle-ci, en première instance, était aux côtés de son frère [F] [C] pour solliciter le débouté de Madame [M] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Il doit être relevé enfin que Mme [M] [C] n'a jamais sollicité la remise des clés du bien indivis, y compris dans son assignation, avant d'en présenter la demande par de nouvelles conclusions déposées devant le premier juge à l'audience du 17 novembre 2020.
Agissant ainsi dans le cadre du mandat général d'administration qui lui a été donnée, mandat non révoqué par les deux tiers des indivisaires, et en absence de preuve d'une occupation effective du bien indivis et d'une réclamation des clés par Mme [M] [C], aucune indemnité de gestion ne peut être allouée à l'indivision successorale à la charge de Monsieur [F] [C].
1.2. A la charge de Mme [M] [C] :
C'est par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit que le premier juge a rejeté la demande formée par M. [F] [C], Mme [J] [C] et M. [R] [N] tendant à voir condamner Mme [M] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale tenant à la présence d'effets personnels dans le bien indivis appartenant à Mme [M] [C], après avoir relevé que cette occupation partielle n'empêchait pas les autres coindivisaires de jouir du bien dans les mêmes proportions et que seul M. [F] [C] était détenteur des clés de la villa.
2. Les dommages intérêts :
Mme [M] [C] fait valoir que M. [F] [C] et Madame [J] [C] ont mis leur soeur à la rue, expliquant avoir été profondément choquée et humiliée par un tel comportement. Elle explique que son intimité a été réduite à néant au travers de ses effets personnels étalés, salis au sens propre et figuré, raison pour laquelle elle indique être toujours en traitement pour dépression.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2019 que lorsque l'huissier s'est présenté sur les lieux du bien indivis, Mme [M] [C] était déjà à l'intérieur avec un agent immobilier et avec son frère [F] [C] et sa soeur [J] [C], lesquels se sont opposés à l'entrée de l'huissier. Celui-ci a constaté que certaines des affaires de Mme [M] [C] se trouvaient sur la poubelle à l'extérieur après du portail sur laquelle se trouvait une inscription « STOP SERRURIER - CETTE MAISON EST SOUS PROTECTION NOTARIALE ». L'huissier explique avoir quitté les lieux afin de permettre à Mme [M] [C] d'entreposer ses affaires dans la voiture de la personne venue ce jour l'aider, puisque indique-t-il « en notre présence à l'extérieur de la propriété, M. et Madame [C] [J] et [F] l'empêchent de sortir ».
Cette action conjointe de Mme [J] [C] et de M. [F] [C] est complètement inappropriée et humiliante pour leur soeur, même si celle-ci ne sollicite que la condamnation de son frère, le premier juge ayant à bon droit relevé le comportement hostile des intimés qui ont empêché [M] [C] de quitter l'enceinte du bien indivis tant que l'huissier était présent, doutant même de la qualité d'officier ministériel de celui-ci malgré la présentation de sa carte professionnelle.
S'il n'est pas établi l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et la prescription médicamenteuse dont Mme [M] [C] fait état, il convient en l'état des développements qui précèdent, de chiffrer le montant des dommages intérêts à allouer à l'appelante à la somme de 2 000 euros, la décision étant réformée du chef du quantum des dommages intérêts.
3. Libération des lieux par [M] [C] :
En l'état de la présence d'effets personnels de Mme [M] [C] dans la villa, le premier juge a pu à bon droit constater que celle-ci ne proposait pas la libération des lieux alors que sa condamnation de ce chef était requise par les défendeurs.
Il n'y avait cependant pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, alors que l'appelante n'avait jamais été mise en demeure d'avoir à procéder à cette libération, la décision devant être réformée de ce chef.
4. Les demandes accessoires :
Succombant partiellement en leur défense, les dépens d'appel seront mis à la charge par moitié entre d'une part Mme [M] [C] et d'autre part Monsieur [F] [C] et M. [R] [N].
Mme [M] [C] demande tout à la cour d'inclure dans les dépens, les procès-verbaux de constat établi par maître [Y].
Il est rappelé que les dépens ne peuvent comprendre le coût d'actes d'huissier de justice établis par les parties à des fins probatoires, sans que ces actes soient des préalables nécessaires à l'engagement de l'instance, de sorte que la demande sera rejetée.
M. [F] [C] et M. [R] [N] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il les a solidairement condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1000 euros à M. [B] et [H] [N], expliquant avoir oeuvré dans l'intérêt de l'indivision et faisant grief à ces derniers de se défausser après avoir initialement donné leur accord pour vendre le bien indivis au plus vite.
Messieurs [B] et [H] [N] rappellent qu'ils ne formulent aucune demande concernant l'indemnité d'occupation du bien indivis et s'en rapportent à la cour pour ce qui est de l'appréciation de l'occupation privative de la villa par M. [F] [C], expliquant subir les déchirements et « petits accords entre amis» des autres héritiers et notamment de la famille [C] qui les conduit à ce que la succession ne soit pas réglée et qu'elle se dévalue.
Ceux-ci ont été assignés en intervention forcée par M. [F] [C] et Madame [J] [C] et n'ont en effet formulé aucune demande, de sorte que c'est à bon droit que ces derniers ont été condamnés, solidairement avec Mme [M] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme [M] [C], Monsieur [F] [C] et M. [R] [N] à payer à Messieurs [B] et [H] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Succombant partiellement en leur défense, Mme [M] [C], Monsieur [F] [C] et M. [R] [N] supporteront la charge des frais exposés par eux en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du 15 décembre 2020 prononcé par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Toulon sauf sur le quantum de la condamnation à titre de dommages intérêts et l'astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Mme [M] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de Mme [M] [C] à libérer la maison [Adresse 7], son terrain et ses dépendances, de tous ses biens meubles et effets personnels ;
Condamne Mme [M] [C], Monsieur [F] [C] et M. [R] [N] à payer à Messieurs [B] et [H] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que Mme [M] [C], Monsieur [F] [C] et M. [R] [N] supporteront la charge des frais exposés par eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [C] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens, les procès-verbaux de constat établi par maître [Y] ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part Mme [M] [C] et d'autre part Monsieur [F] [C] et M. [R] [N].
La greffièreLa présidente