Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N° 2022/387
Rôle N° RG 19/09499 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENO2
[R] [M]
C/
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Layla TEBIEL
- Me Marie-lorraine VOLAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05633.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 01 Mars 1963 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Madame [B] [X]
née le 30 Avril 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie PASSONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Exposant d'une part avoir prêté à sa compagne, la somme de 8 850 € et avoir fait établir le 5 mai 2015, un chèque de banque de 7 500 €, au bénéfice du vendeur, pour lui permettre d'acquérir un véhicule, M. [R] [M] réclame la condamnation de Mme [B] [X] à lui payer la somme de 16 300 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte intoductif d'instance.
Vu l'assignation du 30 novembre 2017, par laquelle M. [R] [M] a fait citer Mme [B] [X], devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Vu le jugement rendu le 2 avril 2019, par cette juridiction ayant:
- débouté M. [R] [M] de sa demande en paiement.
- condamné M. [R] [M] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [R] [M] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2019, par M. [R] [M].
Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2019, par l'appelant.
Il invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit prévue par l'article 1360 du code civil, ainsi qu'une attestation établie par le directeur de l'agence bancaire évoquant des virements en faveur de Mme [B] [X] et les témoignages de plusieurs de leurs amis.
Vu les conclusions transmises le 10 décembre 2019, par Mme [B] [X].
Elle soutient que les sommes réclamées avaient été versées à son profit à titre de libéralité et conteste l'impossibilité de se procurer un écrit, compte tenu du fait que les sommes lui ont été remises en février et mai 2015 avant le début de leur concubinage, intervenu au mois de juin 2015 et qui n'a duré qu'un an.
Mme [B] [X] considère que la réalité du prêt n'est pas démontrée, dès lors que sa sutuation financière ne lui aurait pas permis de le rembourser à brève échéance et qu'elle faisait l'objet d'une inscription au FICP.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 1341 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige et des décrets pris pour son application que tout acte portant sur une somme supérieure à 1500 € doit être passé par écrit.
La preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées ne peut être apportée que par écrit.
L'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds.
Sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit prévue par l'article 1348 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, M. [R] [M] expose avoir vécu en concubinage avec Mme [B] [X] depuis 2014, jusqu'en janvier 2016.
Si Mme [B] [X] affirme que le conbibinage n'a été effectif qu'à compter du mois de juin 2015, il n'en est pas de même de leur relation.
Cette situation justifie en l'espèce l'existence de l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
M. [R] [M] produit aux débats les pièces suivantes :
- Relevé d'opérations de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, daté du 10 février 2015, mentionnant un virement de 8850 €, au bénéfice de Mme [B] [X].
- Attestation de M. [H] [I] du 30 mai 2016, certifiant avoir reçu un chèque de banque le 5 mai 2015 émis sur le compte de M. [R] [M], pour la somme de 7500 €, pour l'achat d'un véhicule Fiat 500 rouge.
- Courrier electronique adressé le 19 novembre 2016, par M. [Y] [F], directeur d'agence à la Société Générale à M. [R] [M] , indiquant l'avoir reçu, fin 2014 et début 2015, avec Mme [B] [X], cette dernière souhaitant souscrire un prêt de 21'200 €, pour l'achat d'un véhicule de 7500 €et le remboursement d'un crédit à la consommation pour 8800 € , avoir constaté l'impossibilité de l'accorder eu égard à son inscription au FICP et que M. [R] [M] a envisagé de procéder à des débits à partir de ses comptes personnels pour pallier ces opérations, obtenir la mainlevée de l'inscription, afin de permettre à son amie de souscrire un emprunt pour le rembourser.
- Attestations établies par M. [O] [C],Mme [L] [Z] et M. [D] [V], évoquant un prêt accordé par M. [R] [M] à Mme [B] [X], sans précions sur son objet, ni sur son montant.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.
Les témoignages recueillis comportent des indications contradictoires, ne permettant pas d'exclure l'existence d'une intention libérale.
Dans ces conditions, les demandes forméesz par M. [R] [M] sont rejetées.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] à payer à Mme [B] [X],la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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