Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITSL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 novembre 2023 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01290
APPELANTE
S.A.R.L. NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Idriss Kamel HACHID
INTIMÉ
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Le 20 décembre 2017, M. [U] a consenti un bail commercial à la société Normandie portant sur un local situé [Adresse 2].
Par acte du 16 mars 2023, M. [U] a fait délivrer à la société Normandie un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 37.287,42 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de mars 2023 inclus.
Par acte du 30 juin 2023, M. [U] a assigné la société Normandie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion de la locataire et condamnation de celle-ci au paiement d'une provision de 41.637 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ordonné l'expulsion de la société Normandie et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2]) ;
condamné à titre provisionnel la société Normandie au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné à titre provisionnel la société Normandie à payer à M. [U] la somme de 45.724,36 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités impayés au 28 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus ;
condamné la société Normandie à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Normandie à supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 1er décembre 2023, la société Normandie a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2024, elle demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la nullité du commandement de payer du 13 mars 2023;
dire et juger nul et de nul effet ledit commandement ;
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
suspendre les effets de clause résolutoire insérée au bail ;
lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette locative ;
condamner l'intimé aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer l'appel irrecevable et prononcer la radiation ;
condamner la société Normandie aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au fond,
confirmer le « jugement » entrepris en ce qu'il a :
constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire à compter du 17 avril 2023 ;
ordonné l'expulsion de la société Normandie et tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2]) ;
Et statuant à nouveau,
constater la validité du commandement de payer du 13 mars 2023 ;
condamner la société Normandie au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu'à complète libération des lieux ;
condamner la société Normandie à lui payer la somme de 54.234,31 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités impayés au 22 février 2024, terme de février inclus ;
condamner la société Normandie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Normandie à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
débouter la société Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
L'appelante n'a pas réglé le timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement lui ont été rappelés par l'avis de fixation du 29 décembre 2023, par un message du greffe du 2 mai 2024 et un ultime rappel du 3 mai 2024, jour de l'audience.
SUR CE, LA COUR,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d'office par la cour.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et des messages qui lui ont été adressés par le greffe, l'appelante n'a pas justifié du paiement du timbre. Elle a indiqué, par message RPVA du 6 mai 2024, s'en rapporter à la décision de la cour sur ce point.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimé des frais qu'il a été contraint inutilement d'exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions des articles 964 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société Normandie aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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