Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00793 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
X se disant [S] [Y] (MINEURE représentée par Mme [C])
né le 14 Août 2013 à Ukraine, de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 février 2023 à 16h06, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [S] [Y] (mineure représentée par Mme [C]), en zone d'attente à l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 13h59, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que les locaux de la zone d'attente n'étaient pas adaptés aux besoins d'enfants de l'âge de Mme X se disant [S] [Y], mineure représentée par Mme X se disant [G] [C] et, d'autre part, que cette privation de liberté pouvait avoir sur les mineures des conséquences néfastes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est la mère de l'intéressée elle-même qui l'a conduite, avec sa soeur mineure, à être dans cette situation puisqu'elles sont arrivées en France avec des papiers falsifiés, d'autant que l'affirmation selon laquelle le maintien en zone d'attente peut avoir des conséquences néfastes pour une enfant mineure n'est étayée par aucun document probant, son intérêt étant de demeurer avec sa mère et sa soeur.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [S] [Y], mineure représentée par Mme X se disant [G] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant [S] [Y] (mineure représentée par Mme [C]) en zone d'attente de l'aéroport de [1]pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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