Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-19-002637
APPELANT
Monsieur [P] [U]
Chez Mme [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010049 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [X] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U] a déposé un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2016 et, après avoir déclaré sa demande recevable, la commission de surendettement a, le 5 août 2016, imposé un moratoire de 24 mois à M. [U] pour le paiement de son unique dette auprès de Mme [D] [H] épouse [M], et ce à partir du 30 septembre 2016.
Le 1er octobre 2018, M. [U] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 23 octobre 2018, déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [M] a contesté cette décision le 2 novembre 2018 estimant M. [U] de mauvaise foi.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a rejeté le recours de Mme [M], déclaré M. [U] recevable à la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
La commission de surendettement a élaboré le 4 novembre 2019 des mesures imposées prévoyant la mise en place d'un plan de désendettement moyennant le paiement d'une mensualité de 289,73 euros pendant 60 mois, et ce sans intérêt.
M. [U] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que M. [U] se trouvait en situation de surendettement et a adopté les mesures imposées par la commission, soit le règlement de 60 mensualités de 289 euros avec effacement à l'issue du plan de la somme de 4 801,11 euros.
À l'appui de sa décision, le juge a retenu que M. [U] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 036 euros par mois, supportait des charges d'un montant de 712 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 324 euros qu'il a cependant ramenée à la somme de 289,73 euros telle qu'évaluée par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. [U] le 11 février 2022.
Par déclaration adressée le 25 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 14 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [U].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
A l'audience, M. [U], représenté par son conseil, sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis faisant l'objet du tableau établi par la commission dont copie est annexée au présent jugement et demande que soit ordonné un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit.
Il demande également que Mme [M] soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, il expose qu'il est scénariste réalisateur mais qu'il n'a pu trouver ni un autre travail ni de nouvelles missions, qu'il perçoit uniquement le revenu de solidarité active à hauteur de 565 euros par mois pour des charges fixes mensuelles de 539 euros.
Mme [M], représentée par son conseil, conclut quant à elle à la confirmation du jugement rendu le 11 février 2022, au débouté de M. [U] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique que lors de la première procédure de surendettement en 2018 M. [U] avait pour obligation de rechercher un emploi et qu'il n'en a jamais justifié, qu'il dispose de revenus autres que le RSA et que ses charges ne sont pour certaines pas justifiées et pour d'autre indues.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de M. [U].
La bonne foi de M. [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, M. [U], âgé de 62 ans, scénariste réalisateur, justifie de sa situation (ressources et charges) uniquement pour l'année 2021, soit pour la période examinée lors de l'audience devant le premier juge.
Il ne fournit que ses avis d'imposition sur le revenu 2019, 2020 et 2021, ses relevés de compte des mois de juin, juillet et août 2021, son relevé de droits d'auteur d'octobre 2021 et son avis CAF du 9 août 2021.
S'agissant de ses charges, il ne produit pas plus de document actualisé.
Dès lors, sa situation actuelle ne peut être évaluée en l'absence de tout justificatif à jour.
S'agissant de sa situation telle qu'elle a été évaluée par le premier juge en février 2022, celui-ci a retenu au titre des ressources :
- des droits d'auteur pour 100 euros par mois en moyenne,
- un RSA pour 536 euros par mois,
- des missions pour 400 euros mensuels.
Les parties versent aux débats les mêmes pièces : selon le relevé CAF du 9 août 2021, le montant de RSA auquel M. [U] avait droit s'élevait à 565,15 euros par mois, ses droits d'auteur avaient atteint la somme de 226,46 euros pour le mois d'octobre 2021 et aucune des pièces fournies ne permet de confirmer l'existence de missions à hauteur de 400 euros par mois.
Cependant, le juge a précisé dans la motivation de sa décision les pièces sur lesquelles il s'est fondé et a indiqué que « M. [U] [P] n'a déclaré aucun revenu en 2019 et 2020. Apparaissent toutefois sur ses relevés bancaires des sommes modiques au titre des droits d'auteur et de missions de courte durée » ; or force est de constater que M. [U] ne produit pas ses relevés bancaires. Dès lors, il ne peut être conclu à une mauvaise évaluation de ses revenus par le premier juge.
S'agissant des charges, la somme retenue de 712 euros se décomposait en :
' forfait de base 562 euros
' pension alimentaire 50 euros
' participation aux frais 100 euros.
Le forfait de base actualisé pour 2024 mentionne une somme de 625 euros par mois et il peut être retenu le paiement de la pension alimentaire de 50 euros pour son enfant mais rien ne vient conforter le maintien du paiement de la somme de 100 euros par mois à sa s'ur à titre de contribution au loyer.
Ainsi la situation de M. [U] ne peut être considérée comme ayant été mal évaluée ou comme ayant évolué défavorablement ; elle n'est donc aucunement irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés et gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la situation de M. [P] [U] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la situation de M. [P] [U] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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