Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre commerciale
N° RG 21/01561 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTO7
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. FREDERIC [L] TP - FTP
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. [L] BTP TRANSPORTS
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.R.L. [L] ENROBE
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [F] La SELARL Louis et [J] [F], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 15]), prise en la personne de Maître [J] [F], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés suivantes :
- la société [L] BTP TRANSPORTS, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 9]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 432 804 102,
- la société FREDERIC [L] TP, sigle « FTP », société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 7]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 799 139 928,
- la société [L] ENROBE, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 3]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 849 761 341,
Désignée à ces fonctions par jugements rendus les 16 février 2021 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre (jugements de conversion en liquidation judiciaire pour les deux premières sociétés, jugement d'ouverture de liquidation judiciaire pour la troisième société et jugement d'extension de la procédure de [L] BTP TRANSPORTS aux sociétés FREDERIC [L] TP et [L] ENROBE)
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
SELARL [F] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [D]
[Adresse 15]
[Localité 11]
INTERVENANTE FORCEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2022/
du 14 décembre 2022
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l'égard des sociétés [L] BTP Transports et [D] [L] TP.
Par jugement en date du 16 février 2021, ce même tribunal a converti ces deux procédures en liquidation judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [L] Enrobé.
Par jugement en date du 16 février 2021, ce même tribunal, avec l'accord des dirigeants des trois sociétés, a étendu la procédure ouverte à l'égard de la société [L] BTP Transports aux sociétés [D] [L] TP et [L] Enrobé.
La SELARL [F] a été désignée en qualité de liquidateur de chacune de ces procédures.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-constaté la confusion de patrimoine entre les sociétés [D] [L] TP, [L] TP, [L] BTP Transports, [D] [L] TP et [L] Enrobé,
En conséquence, a étendu la liquidation judiciaire de :
SAS [D] [L] TP
[Adresse 6]
RCS de [Localité 16] de la Réunion n° B 799 139 928 (2014B00042)
Précédemment étendue aux sociétés [L] BTP Transports et [L] Enrobé par jugement.du 16 février 2021,
A
M. [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
-désigné en qualité de juge-commissaire Mme [K] [N]
-désigné en qualité de liquidateur la SELARL [F] prise en la personne de Me [J] [F] [Adresse 15]
-fixé provisoirement au 01/09/2020 la date de cessation des paiements
-désigné en qualité de commissaire priseur la SCP Filippi Tamboura Chapelet, [Adresse 5] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L641-1 du code de commerce
-dit que l'inventaire sera déposé au greffe
-dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour
-fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l'article L643-9 du code de commerce
-ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi
-dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit
-mis les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2021, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 septembre 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL [F], ès qualité de liquidateur des SAS [L] BTP Transports et [D] [L] TP et de la SARL [L] Enrobé, par acte du 1er octobre 2021.
M. [L] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 25 octobre 2021.
La SELARL [F], ès qualité de liquidateur des SAS [L] BTP Transports et [D] [L] TP et de la SARL [L] Enrobé (la SELARL [F] ès qualité ou le liquidateur), s'est constituée par acte du 27 octobre 2021.
La SELARL [F], ès qualité a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 23 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, M. [L] a assigné en intervention forcée la SELARL [F], ès qualité de liquidateur de M. [D] [L], et laissé copie de sa déclaration d'appel, de l'ordonnance de fixation à bref délai, de ses conclusions de 25 octobre 2021 et 15 février 2022 et des conclusions de l'intimé du 23 novembre 2021.
Le 12 septembre 2022, un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux sociétés [D] [L] TP, [L] BTP Transports et [L] Enrobé (article 905-1 du code de procédure civile), a été adressé au conseil de M. [L].
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, le liquidateur demande au président de la chambre commerciale, au visa des articles 905-1, 905-2 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-déclarer la déclaration d'appel n° 21/01295 du 27 août 2021 caduque à défaut pour l'appelant d'avoir procédé aux formalités de signification tant de la déclaration d'appel que des conclusions appelant dans les délais requis
A titre subsidiaire
-déclarer la déclaration d'appel n° 21/01295 du 27 août 2021 caduque en l'absence de prétentions déterminant l'objet du litige dans le dispositif des conclusions de l'appelant régularisées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, à savoir un mois suivant l'avis de fixation à bref délai.
Plus subsidiairement encore
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En tout état de cause
-débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Dans ses conclusions d'incident n° 1 transmises par voie électronique le 9 mai 2022, M. [L] demande au président de la chambre commerciale, au visa des articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile, de :
-déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [F] ès qualité de :
.A titre principal : déclarer la déclaration d'appel n°21/01295 du 27 août 2021 caduque à défaut pour l'appelant d'avoir procédé aux formalités de signification tant de la déclaration d'appel que des conclusions appelant dans les délais requis
.A titre subsidiaire : déclarer la déclaration d'appel n°21/01295 du 27 août 2021 caduque en l'absence de prétentions déterminant l'objet du litige dans le dispositif des conclusions de l'appelant régularisées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, à savoir un mois suivant l'avis de fixation à bref délai
.Plus subsidiairement : déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [L] et inscrit sous le n°RG 21/01561 à défaut d'avoir appelé en la cause l'ensemble des parties.
Subsidiairement
-débouter la SELARL [F] ès qualité et le Ministère Public de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [L]
En tout état de cause
-condamner la SELARL [F] ès qualité à payer à M. [L] la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il a également transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 des observations quant à l'avis préalable de caducité.
Dans un avis du 9 décembre 2021, le ministère public conclu à la caducité de l'appel.
Les sociétés [D] [L] TP, [L] BTP Transports et [L] Enrobé n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience circuit court du 19 octobre 2022. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par la SELARL [F] ès qualité de liquidateur des sociétés [D] [L] TP, [L] BTP Transports et [L] Enrobé
Sur le fondement des articles 914 et 916 du code de procédure civile, M. [L] soutient que le fait de soulever une exception de procédure dans des conclusions au fond, même in limine litis alors que cela relève du juge de la mise en état rend irrecevable l'exception soulevée ensuite devant le juge de la mise en état. Il ajoute que cette règle doit s'appliquer dans les procédures à bref délai où c'est le président de la chambre qui exerce les fonctions de conseiller de la mise en état concernant les exceptions de procédure. Il s'ensuit que la SELARL [F] ès qualité ayant conclu in limine litis et au fond, ses demandes sont irrecevables.
La SELARL [F] ès qualité de liquidateur des sociétés [D] [L] TP, [L] BTP Transports et [L] Enrobé fait valoir, à juste titre, que la caducité est un incident d'instance et non une exception de procédure qui n'a pas à être soulevée in limine litis.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir soulevée par M. [L] ne peut qu'être rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Sur le fondement des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, selon le liquidateur, la déclaration d'appel est caduque en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions appelant à toutes les parties à l'instance intimées.
Il soutient que lorsque l'appelant n'accomplit pas les diligences procédurales qui lui incombent sous peine de caducité à l'égard de l'ensemble des parties, la caducité atteint la déclaration d'appel dans son entier et relève qu'en l'espèce, les sociétés débitrices sont toutes trois visées dans la déclaration d'appel du 27 août 2021 à côté de la «SARL [F] » (sic), de sorte qu'elle sont toutes parties à l'instance en qualité d'intimées même si elles ne sont plus visées dans les conclusions d'appelant.
Il ajoute que lesdites sociétés débitrices, prises chacune en la personne de leur dirigeant social, à savoir selon le cas, soit M. [X] [L] (qui n'est pas appelant et est le seul représentant légal, président, de la société [D] [L] TP), soit M. [D] [L], ont toutes été assignées en première instance par le liquidateur judiciaire et le jugement querellé leur est opposable.
Il considère que l'assignation délivrée le 28 février 2022 par l'appelant à la SELARL [F] en qualité de liquidateur judiciaire desdites sociétés n'a pas régularisé cette omission pour être intervenue hors délai et pour ne pas être délivrée aux personnes morales prises en la personne de leur dirigeant social conformément à la première instance et à la déclaration d'appel.
Sur le fondement de l'article L641-9 du code de commerce, selon M. [L], ce moyen de caducité est totalement inopérant : c'est le liquidateur qui agit au nom des sociétés liquidées qu'il représente et il a bien signifié son acte d'appel et ses conclusions aux sociétés [L] BTP Transports, [D] [L] TP et [L] Enrobé en la personne de leur liquidateur.
L'appelant fait encore valoir qu'il a régularisé la procédure en assignant en intervention forcée la SELARL [F] ès qualité de liquidateur de M. [L], le litige étant indivisible : dès lors qu'un appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, l'appelant qui encourt la nullité de fond de sa déclaration d'appel faute d'avoir intimé l'ensemble des parties dans un litige indivisible peut interjeter à nouveau appel, même à l'encontre de l'une des parties contre laquelle il serait hors délai.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile (créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Aux termes de l'article 905-2 du même code (créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017)
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Aux termes de l'article 911 du même code (créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017)
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, par déclaration au greffe en date du 27 août 2021, M. [D] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion et intimé les sociétés suivantes :
-la SAS [D] [L] TP
-la SAS [L] BTP Transports
-la SARL [L] Enrobé
-la SARL [F] (sic)
Le jugement dont appel a été rendu à l'encontre de M. [X] [L] agissant en qualité de président de la SAS [D] [L] TP et de M. [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant de fait de la SAS [D] [L] TP, de président de la SAS [L] BTP Transports et de gérant de la SARL [L] Enrobé.
Étaient donc parties à l'instance les sociétés [D] [L] TP, [L] BTP Transports et [L] Enrobé ainsi que M. [D] [L].
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 septembre 2021.
M. [L] a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL [F], ès qualité de liquidateur des SAS [L] BTP Transports et [D] [L] TP et de la SARL [L] Enrobé par acte du 1er octobre 2021.
La SELARL [F], ès qualité de liquidateur des SAS [L] BTP Transports et [D] [L] TP et de la SARL [L] Enrobé, s'est constituée par acte du 27 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, l'appelant a assigné la SELARL [F], ès qualité de liquidateur de M. [D] [L].
Or, force est de constater que M. [L] n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux sociétés [D] [L] TP, [L] BTP Transports et [L] Enrobé, pourtant partie à l'instance initiale et intimée à hauteur d'appel, la circonstance que M. [L] ait assigné en intervention forcée le liquidateur de sa propre entreprise ne régularisant pas cette irrégularité.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel du 27 août 2021 de M. [L].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARONS caduque la déclaration d'appel du 27 août 2021 formée par M. [D] [L] à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
DEBOUTONS M. [D] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La présente ordonnance a été signée par La présidente et La greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente
[Z] [H]
EXPÉDITION délivrée le 14 Décembre 2022 à :
Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31
Me Sophie LE COINTRE