Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5
N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGLW
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
CE délivrée à l'URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
Représentée par M. [M] [I], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
La SELARL Cabinet [R] [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. [B] [C] [N], assesseur salarié
M. [J] [Y], assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5
N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGLW
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l'URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à la SELARL [R]-[Z] [V] une contrainte établie le 13 mars 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 1.026 euros correspondant à 976 euros de cotisations et 50 euros de majorations de retard au titre du mois de février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 1.026 euros correspondant aux cotisations (976 euros) et majorations de retard (50 euros) et de laisser à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte.
La SELARL [R]-[Z] [V], informée de la date d'audience par l'effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 décembre 2023, n'a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 16 novembre 2022, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés:
- la date de son établissement, soit le 13 mars 2023,- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence de versement,- la période de référence, soit le mois de février 2019.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2022 également produit, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affilié de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction de céans, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la SELARL [R]-[Z] [V], pourtant avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire ordonné lors de l’audience du 21 décembre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
De l'ensemble, il s'ensuit que la SELARL [R]-[Z] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF ILE DE FRANCE.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 1.026 euros correspondant aux cotisations (976 euros) et majorations de retard (50 euros) au titre du mois de février 2019, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la SELARL [R]-[Z] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise le 13 mars 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée à la SELARL [R]-[Z] [V] le 24 mars 2023 en son entier montant de 1.026 euros correspondant aux cotisations (976 euros) et majorations de retard (50 euros) au titre du mois de février 2019 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE la SELARL [R]-[Z] [V] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 1.026 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
CONDAMNE la SELARL [R]-[Z] [V] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
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LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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