Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 598
N° RG 19/06057 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDBZ
(1)
SA CRCAM DU FINISTERE
C/
Mme [S] [K]
M. [U] [K]
M. [F] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre TESSIER
-Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut , prononcé publiquement le 25 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE - CRCAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier selon des modalités du procés-verbal 659 du code de procédure civile le 25 Octobre 2019
Monsieur [U] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6] (BELGIQUE)
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier selon des modalités du procés-verbal 659 du code de procédure civile le 25 Octobre 2019
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat de QUIMPER
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 8 juillet 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier et des travaux de rénovation à [Localité 7], consenti à la SCI 2V (la SCI) un prêt n° 370 de 380 000 euros au taux de 3,45 % l'an remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [F] [X] et [U] [K], cogérants de la société emprunteuse, et de Mme [S] [W] épouse [K], dans la limite de 247 000 euros chacun.
D'autre part, par acte authentique du 28 mars 2011, la même banque a, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 8], consenti à la SCI un prêt n° 923 de 145 350 euros au taux de 3,80 % remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] et des époux [K] dans la limite de 188 955 euros chacun.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis août 2013, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 21 août 2014, prévalu de la déchéance du terme.
Puis, sa créance n'ayant pas été intégralement soldée en dépit de la vente et de l'encaissement du prix des deux immeubles financés et hypothéqués à son profit, il a, selon procès-verbal du 18 mai 2018, fait procéder à une saisie-vente qui s'est avérée infructueuse.
Par acte du 25 juin 2018, le Crédit agricole a alors fait assigner M. [X] et les époux [K] en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper, à titre principal sur le fondement de la garantie du passif social par les associés, et à titre subsidiaire sur le fondement des engagements de caution.
Estimant que la preuve de vaines poursuites de la SCI autorisant l'engagement de poursuites contre les associés était insuffisamment caractérisée, que l'engagement de caution de M. [X] était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque ne démontrait pas que les époux [K] pouvaient faire face à leurs engagements de caution au moment où ils ont été appelées à les honorer, les premiers juges ont, par jugement du 27 août 2019 :
débouté le Crédit agricole de ses demandes,
condamné le Crédit agricole à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
rejeter toutes les demandes de M. [X],
à titre principal :
condamner solidairement M. [X] en sa qualité d'associé de la SCI au paiement, au titre du prêt n° 370, de la somme de 222 819,58 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 7 janvier 2019,
condamner solidairement les époux [K] au paiement, au titre du prêt n° 370, de la somme de 222 819,58 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45% à compter du 7 janvier 2019,
condamner M. [X], en sa qualité d'associé de la SCI, au paiement, au titre du prêt n° 923, de la somme de 50 642,42 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45% à compter du 7 janvier 2019,
condamner solidairement les époux [K] au paiement, au titre du prêt n° 923, de la somme de 50 642,42 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 7 janvier 2019,
à titre subsidiaire :
condamner in solidum M. [X] et les époux [K], en leurs qualité de cautions de la SCI, au paiement, au titre du prêt n° 370, de la somme de 445 639,17 euros, dans la limite de leurs engagements de cautions de 247 000 euros chacun, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 7 janvier 2019,
condamner in solidum M. [X] et les époux [K], en leurs qualité de cautions de la SCI, au paiement, au titre du prêt n° 923 , de la somme de 101 284,85 euros, dans la limite de leurs engagements de cautions de 188 955 euros chacun, outre les intérêts contractuels au taux de 6,45 % à compter du 7 janvier 2019,
en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum M. [X] et les époux [K] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] demande quant à lui à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, il sollicite reconventionnellement la condamnation du Crédit agricole au paiement, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 222 818,56 euros et 50 641,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % s'il était condamné en qualité d'associé de la SCI, ou de 445 638,17 euros et 188 954 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % s'il était condamné au titre de son engagement de caution.
En toute hypothèse, il demande la condamnation du Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les époux [K] n'ont pas constitué avocat devant la cour, le Crédit agricole et M. [X] leur ayant signifié leurs conclusions les 25 octobre 2019, 4 mai 2022 et 16 mai 2022.
Les parties ont été invitées à s'expliquer par notes en délibéré sur les conséquences du fait que Mme [K] n'est ni associée de la SCI, ni signataire des actes des 8 juillet 2010 et 28 mars 2011 contenant engagement de caution, et de ce que M. [K] a, selon les statuts versés aux débats, cédé ses parts de la SCI le 15 mars 2012, le Crédit agricole étant en outre invité à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés incluant les dates de dépôt au greffe des actes de cession de parts sociales et de modifications statutaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 9 juin 2020 et pour M. [X] le 3 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la garantie des associés de la SCI
Le Crédit agricole agit à titre principal sur le fondement de la garantie des associés de la SCI au passif social.
Il résulte à cet égard des articles 1857 et 1858 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité de cette dette, les créanciers ne pouvant toutefois les poursuivre qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'occurrence, il résulte des mises en demeure, états des sommes dues et décomptes de créance que les échéances du prêt n° 370 sont impayées depuis le15 août 2013, celles du prêt n° 923 depuis le 15 septembre 2013, et que le capital de ces deux prêts restant dû est devenu exigible lorsque le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2014.
Il résulte par ailleurs des statuts de la SCI produits par M. [X] que, lors de la création de la société en date du 11 mai 2010, MM. [X] et [K] détenaient chacun 75 des 150 parts sociales, mais que M. [K] a cédé ses parts à Mme [D] [E] le 15 mars 2012.
Il résulte enfin de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 22 février 2013.
Il s'en évince que Mme [K] n'a jamais été associée de la SCI, et que M. [K] n'était plus associé à la date d'exigibilité des dettes sociales, puisque les créances du Crédit agricole sont devenues exigibles, tant en ce qui concerne le capital restant dû que les échéances échues impayées, postérieurement au 22 février 2013, date à laquelle la modification statutaire consécutive à la cession de parts sociale est devenue opposable aux tiers.
Étant rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne doit faire droit aux demandes formées contre une partie défaillante que lorsqu'il les estime recevables et bien fondées, les demandes formées contre les époux [K] sur le fondement de la garantie des associés au passif social sera rejetée, le jugement attaqué, pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, étant confirmé de ce chef.
M. [X] était en revanche toujours détenteur de la moitié du capital social au moment où les créances du Crédit agricole sont devenues exigibles.
La banque justifie en outre que les deux biens immobiliers constituant l'actif de la SCI et affectés en hypothèque à son profit ont été vendus, et le prix de vente encaissé par elle pour les montants de 78 688,60 euros au titre du bien de [Localité 8] et de 79 400 euros au titre du bien de [Localité 7].
D'autre part, selon le procès-verbal de carence du 18 mai 2018, la saisie-vente que le Crédit agricole a fait pratiquer au siège de la SCI s'est avérée infructueuse, et il est en outre mentionné dans cet acte que la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2015 a révélé que le compte de la SCI était débiteur.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la preuve de vaines poursuites et de l'insolvabilité de la SCI est suffisamment rapportée, peu important que la saisie-attribution ait été pratiquée en 2014 et que la tentative de saisie-vente de 2018 n'ait été effectuée qu'en vertu du seul prêt n° 923.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 7 janvier 2019 qu'il restait dû par la SCI au titre du prêt n° 370, en dépit de l'encaissement, le 17 mars 2016, du prix de vente de l'immeuble financé de 79 400 euros imputé prioritairement sur les intérêts échus à cette date :
352 563,10 euros en capital,
63 922,11 euros en intérêts de retard,
29 153,93 euros au titre de l'indemnité de défaillance,
soit, au total, 445 639,17 euros.
Garant du paiement de cette dette à due concurrence de sa participation au capital social, soit 50 %, M. [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 222 819,85 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,45 % sur la moitié du principal, soit 176 281,55 euros, à compter du 8 janvier 2019.
De même, il ressort du décompte de créance arrêté au 7 janvier 2019 qu'il restait dû par la SCI au titre du prêt n° 923, en dépit de l'encaissement, le 21 septembre 2017, du prix de vente de l'immeuble financé de 78 888,60 euros imputé prioritairement sur les intérêts échus à cette date :
86 992,88 euros en capital,
7 665,86 euros en intérêts de retard,
6 626,11 euros au titre de l'indemnité de défaillance,
soit, au total, 101 284,85 euros.
Garant du paiement de cette dette à due concurrence de sa participation au capital social, M. [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 50 642,42 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,80 %, ramené dans la demande à 6,45 %, sur la moitié du principal, soit 43 496,44 euros, à compter du 8 janvier 2019.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.
Sur la garantie des cautions
Le Crédit agricole n'agit sur le fondement de la garantie des cautions qu'à titre subsidiaire.
Il en résulte que ces demandes ne seront, sur ce fondement, examinées qu'en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [K], la demande principale de la banque dirigée contre M. [X] ayant été précédemment accueillie.
M. [K] est signataire des actes authentiques des 8 juillet 2010 et 28 mars 2011, contenant engagement de caution dans la limite de 247 000 euros au titre du prêt n° 370 et de 188 955 euros au titre du prêt n° 923.
Mme [K] ne l'est pas, mais, sur la demande d'observation de la cour, la banque a justifié que ces actes authentiques ne faisaient que réitérer des contrats sous signature privée des 12 juin 2010 et 14 janvier 2011 auxquels étaient annexés des engagements de caution par lesquels Mme [K], comme d'ailleurs M. [K], s'était portée caution solidaire du prêt n° 370 dans la limite de 247 000 euros et du prêt n° 923 dans la limite de 188 955 euros.
La circonstance que M. [K] ait cédé ses parts dans le capital de la SCI et que Mme [K] n'ait jamais été associée de cette société ne constituent en effet nullement une cause d'irrégularité ou d'extinction de leurs obligations de caution.
Pour rejeter les demandes formées contre ces parties défaillantes, les premiers juges ont d'office relevé que le Crédit agricole ne rapportait pas la preuve que les époux [K] étaient, au moment où ils ont été appelés à honorer leurs engagements de caution, en mesure d'y satisfaire.
Il résulte cependant de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Il s'en évince qu'avant de rechercher si les cautions sont en mesure de faire face à leurs engagements au moment où elles sont assignées en paiement par la banque, il doit être établi que ces engagements étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au moment où celles-ci ont conclu le contrat de cautionnement.
Or, c'est aux cautions d'apporter la preuve de cette disproportion et, pour ce faire, d'alléguer et de justifier les éléments de fait susceptibles de la caractériser, ce que les époux [K], défaillants devant le tribunal comme devant la cour, ne faisaient pas en première instance et ne font pas davantage en cause d'appel.
Étant rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne doit faire droit aux demandes formées contre une partie défaillante que lorsqu'il les estime recevables et bien fondées, il sera toutefois observé que, les époux [K] s'étant engagés à garantir les mêmes créances, dans les mêmes termes et dans les mêmes actes de prêt sous signature privée auxquels étaient annexés leurs engagements, leurs cautionnements sont réputés ne pas se cumuler.
Les époux [K] ne pourront dès lors, en l'état de la discussion des parties et du dossier soumis à la cour, qu'être condamnés in solidum au paiement de la somme de 247 000 euros au titre du prêt n° 370, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019.
En outre, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 101 284,85 euros au titre du prêt n° 923 avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,80 %, ramené dans la demande à 6,45 %, sur le principal de 86 992,88 euros à compter du 8 janvier 2019, le tout dans la limite de leurs engagements de caution de 188 955 euros et étant précisé que le Crédit agricole ne pourra recouvrer contre MM. [X] et les époux [K] au titre de ce prêt une somme supérieure à 101 284,85 euros, outre les intérêts postérieurs au 8 janvier 2019.
Sur la responsabilité de la banque
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, M. [X] fait grief au Crédit agricole d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, en faisant valoir qu'en sa qualité de gérant et associé de la SCI, tenu au passif social, il aurait dû être informé du risque d'endettement excessif lors de la souscription de prêts particulièrement ruineux et inadaptés à sa situation sa situation financière.
Si la banque dispensatrice de crédit est en effet tenue, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde portant sur l'adéquation de son engagement à sa situation financière, il sera observé que M. [X] n'a pas été en l'espèce condamné sur le fondement de son cautionnement, mais sur celui de la garantie des associés de sociétés civiles au passif social.
À ce titre, l'associé peut toutefois, s'il n'est pas averti, invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde portant sur le risque d'endettement excessif de la société.
À cet égard, le Crédit agricole, auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que M. [X], exerçant la profession d'aide soignant, était un dirigeant social averti, les circonstances qu'il était gérant de la SCI et disposait d'un patrimoine immobilier qualifié par la banque d'important ne suffisant à caractériser sa compétence ou son expérience dans la gestion d'entreprise et le financement d'investissements locatifs.
Cependant, M. [X], auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre quant à lui nullement que les prêts consentis à la SCI, en vue de financer l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif, étaient excessifs au regard des capacités de remboursement prévisibles de la société, celui-ci se bornant à qualifier ces prêts de ruineux sans toutefois fournir le moindre élément d'explication ou de preuve.
Il convient donc de rejeter cette demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Le Crédit agricole sera autorisé à capitaliser les intérêts par années entières à compter de sa demande du 2 avril 2019, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère de ses demandes dirigées contre Mme [S] [K], cette disposition étant confirmée ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 222 819,85 euros au titre du prêt n° 370, avec intérêts au taux de 6,45 % sur la somme 176 281,55 euros à compter du 8 janvier 2019 ;
Condamne in solidum M. [U][K] et Mme [S] [W] épouse [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 247 000 euros au titre du prêt n° 370, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 50 642,42 euros au titre du prêt n° 923, avec intérêts au taux de 6,45 %, sur la somme de 43 496,44 euros à compter du 8 janvier 2019 ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 101 284,85 euros au titre du prêt n° 923, avec intérêts au taux de 6,45 % sur le principal de 86 992,88 euros à compter du 8 janvier 2019, le tout dans la limite de 188 955 euros ;
Dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ne pourra recouvrer contre MM. [X] et les époux [K] au titre du prêt n° 923 une somme supérieure à 101 284,85 euros, outre les intérêts postérieurs au 8 janvier 2019 ;
Autorise la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 2 avril 2019 ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [F] [X] et [U] [K] ainsi que Mme [S] [W] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT