Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/10661
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBWK
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
[L] [O] [Adresse 6]
[Localité 7] (ISRAEL)
Madame [G] [T]
[L] [O] [Adresse 6]
[Localité 7] (ISRAEL)
Monsieur [H] [T]
[L] [O] [Adresse 6]
[Localité 7] (ISRAEL)
représentés par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0813
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[S] (ISRAEL)
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Albert TOBELEM, avocat plaidant et par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0595
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 21/10661 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBWK
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon testament dressé en la forme israélienne le 7 septembre 1997, [Z] [T] a légué l’intégralité de son patrimoine à [P], [H] et [G] [T].
Il est décédé le [Date décès 3] 2000, son dernier domicile étant à [Localité 8].
Il laisse pour lui succéder ab intestat :
[C], [W] et [E] [T], ses frères.
Selon acte de notoriété du 9 janvier 2001, les successeurs du défunt sont ses héritiers ab intestat.
[C] [T] a reçu mandat de ses frères de percevoir pour leur compte les sommes leur revenant dans la succession d’[Z] [T].
[E] [T] est décédé le [Date décès 4] 2001 laissant pour lui succéder:
[P], [H] et [G] [T], ses enfants.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 1er juillet 2021, [P], [H] et [G] [T] ont assigné [C] et [W] [T] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, de:
condamner in solidum [C] et [W] [T] à leur verser une somme de 20.359,57 euros ou subsidiairement une somme de 17.419,04 euros outre l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2001,condamner [C] [T] à leur verser une somme de 40.719,13 euros ou subsidiairement une somme de 35.734,76 euros outre l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2001,ordonne la nullité de l’acte de notoriété du 9 janvier 2001 d’[Z] [T] établi le 9 janvier 2001,rejeter la demande d’expertise,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner [W] et [C] [T] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [W] et [C] [T] demandent au tribunal de:
faire sommation à [P], [H] et [G] [T] de produire:la déclaration de succession du 6 avril 2001,l’état chiffré de la succession du défunt en Israël,rejeter les demandes,subsidiairement:désigner un expert afin « de reconstituer le patrimoine successoral du ou des défunts tant en France qu’à l’étranger et de faire le compte entre les parties ».condamner [P], [H] et [G] [T] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [P], [H] et [G] [T] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024;
Vu les conclusions de [W] et [C] [T] notifiées par voie électronique le 4 juin 2024;
[P], [H] et [G] [T] font valoir:
que, compte tenu du testament, l’acte de notoriété est nul,qu’[C] [T] a perçu seul les fonds successoraux,que, selon la déclaration de succession du 6 avril 2001, il a reçu une somme de 61.078,70 euros, que, subsidiairement, selon le décompte du notaire chargé du règlement de la succession en France, il a reçu une somme de 52.883,80 euros,qu’[C] [T] a ainsi commis un acte de recel, qu’il a aussi manqué à ses obligations de mandataire,que [W] [T] et [C] [T] doivent leur restituer la part perçu par [C] [T] pour le compte de [W] [T], soit un tiers des sommes remises à [C] [T] que la condamnation doit être in solidum,qu’[C] [T] doit leur restituer le surplus des fonds perçus par lui.
[W] et [C] [T] opposent:
qu’[C] [T] n’a pas signé la déclaration fiscale dont se prévalent les demandeurs,que les demandeurs se prévalent de chiffres faux,que le testament dont se prévalent les demandeurs a été homologué par les juridictions israéliennes le 25 juin 2012, qu’aucune explication n’est donné pour justifier de la longueur du délai séparant le décès de l’homologation,que ce testament ne vaut que pour les biens du défunt situés en Israël comme indiqué par le jugement israélien d’homologation que [W] et [C] [T] étaient héritiers de leur frère dans la succession israélienne, que les demandeurs doivent être sommés de produire les actifs dépendant du régime israélien, qu’il y a des comptes à faire entre les parties sur des actifs israéliens cachés,qu’[C] [T] a renoncé à ses droits dans la succession de sa mère et dans celle israélienne d’[Z] [T] au profit des demandeurs, qu’ils n’en font nulle mention dans la présente instance, que l’état chiffré de cette succession doit être produit,que, subsidiairement, une expertise portant sur la succession de sa mère et sur celle d’[Z] [T] en Israël doit être ordonnée.
Sur ce, premièrement, il est constant que le dernier domicile du défunt était en France.
Le décès est intervenu antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement communautaire n° 650/2012.
Il doit donc être fait application de la loi française pour sa succession mobilière.
Le présent litige portant sur des biens mobiliers, c’est donc la loi successorale française qui doit être appliquée et ce sans distinguer selon que les meubles sont situés en France ou à l’étranger.
La convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de formes testamentaires stipule en son article 1er qu’une disposition testamentaire est valable quant à la forme dès lors qu’elle est conforme à la loi du lieu de rédaction ou à celle de l’une des nationalités du testateur.
[Z] [T] étant de nationalité israélienne, il pouvait prendre des dispositions testamentaires en la forme israélienne.
Il n’est pas discuté que le testament du 7 septembre 1997 du défunt a été adopté en Israël et est conforme en la forme à la loi israélienne.
Par suite, il doit être accueilli par le système juridique français.
Le legs étant universel et le défunt n’ayant laissé aucun héritier réservataire, les légataires sont en application de l’article 1006 du code civil saisi de plein droit de l’hérédité. Par suite, ils bénéficient dès le décès des fruits et revenus des biens successoraux.
Ils doivent cependant en principe se faire envoyer en possession comme le prévoyait l’article 1008 du code civil en vigueur au jour du décès du défunt.
Cependant, le testament ayant été homologué par les juridictions israéliennes, il n’y a pas lieu de procéder aux formalités d’envoi en possession. Il importe peu que la décision d’homologation mentionne n’être applicable qu’aux biens situés en Israël puisqu’au regard des juridictions françaises, le contrôle accompli par les autorités étrangères suffit à dispenser le légataire universel de la formalité française d’envoi en possession.
Il importe peu à cet égard que l’homologation soit très postérieure au décès.
Les demandeurs sont donc pleinement saisis de la succession du défunt de sorte qu’ils peuvent réclamer restitution à tout héritier ab intestat détenteur de biens successoraux.
Aucun texte ne permet au détenteur de biens légués de s’exonérer de son obligation de restitution au légataire au motif qu’il a renoncé à une autre succession au bénéfice de ce légataire ou même qu’il a renoncé à la succession du testateur.
Les moyens des défendeurs tirés de renonciation à succession sont donc inopérants.
De même, l’étendue de la succession du défunt est sans incidence sur leur obligation de restituer des biens successoraux dont ils sont possesseurs.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer le patrimoine en Israël du défunt ou de la mère décédée d’[C] [T] ou d’enjoindre la production des forces de ces successions.
En revanche, il y a lieu de déterminer quels sont les actifs successoraux entre les mains des défendeurs.
La déclaration de succession d’[Z] [T] de 2001 ne peut qu’établir l’étendue du patrimoine du défunt mais nullement démontrer que les actifs qui y figurent aient été remis entre les mains d’[C] ou [W] [T].
Dès lors, il est indifférent que le document, puisque dénué de force probante quant à la possession alléguée, ait été ou non signé par [Z] [T]. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production.
En revanche, il résulte du décompte du notaire chargé en France du règlement de la succession d’[Z] [T] qu’[C] [T] a perçu les fonds successoraux suivants:
•
cpte de succession à [T] [C]
18 773,93 €
•
cpte de succession revenant à [W] [T] versé à [C] [T]
16 803,67 €
•
cpte de succession revenant à [E] [T] versé à [C] [T]
16 270,10 €
•
solde cpte à [T] [C]
345,36 €
•
solde cpte revenant à [E] [T] versé à [C] [T]
345,37 €
•
solde cpte revenant à [W] [T] versé à [T] [C]
345,37 €
total:
52.883,80 €
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 21/10661 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBWK
Ainsi, [C] [T] a reçu au plus tard le 11 février 2002 un total de 52.883,80 euros dépendant de la succession du défunt et devant intégralement revenir aux demandeurs en exécution du testament de 1997.
[C] [T] étant seul à avoir perçu les fonds, il convient de le condamner seul à restituer la somme de 52.883,80 euros aux demandeurs.
Il n’est pas allégué que les fonds ont produit des revenus. [C] [T] ne saurait donc être condamné à restituer plus que la somme perçue sur le fondement de l’article 1006 du code civil.
Débiteur d’une somme d’argent, il ne doit les intérêts qu’à compter de sa mise en demeure de payer conformément à l’article 1153 ancien du code civil devenu article 1344–1, soit à compter du 18 mai 2021, jour de réception du courrier de mise en demeure adressé par les demandeurs.
En application de l’article 1343–2 du code civil, les intérêts échus doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance.
Deuxièmement, l’acte de notoriété n’est pas un acte juridique mais un simple document probatoire.
Il ne modifie pas l’ordre juridique et, par suite, ne peut être annulé, peu important qu’il soit erroné.
La demande en nullité de l’acte de notoriété du 9 janvier 2001 doit être rejetée.
Troisièmement, [C] [T] succombe seul à l’instance. Il y a donc lieu de le condamner seul aux dépens et à verser aux demandeurs une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE [C] [T] à restituer à [P], [H] et [G] [T] une somme de 52.883,80 outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2021;
CONDAMNE [C] [T] à leur verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance;
REJETTE les demandes de [P], [H] et [G] [T] tendant à:
condamner [W] [T] à leur verser une somme de 20.359,57 euros ou subsidiairement une somme de 17.419,04 euros outre l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2001;ordonne la nullité de l’acte de notoriété du 9 janvier 2001 d’[Z] [T] établi le 9 janvier 2001,condamner [W] [T] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [W] et [C] [T] de leurs demandes tendant à:
faire sommation à [P], [H] et [G] [T] de produire:la déclaration de succession du 6 avril 2001,l’état chiffré de la succession du défunt en Israël,désigner un expert afin « de reconstituer le patrimoine successoral du ou des défunts tant en France qu’à l’étranger et de faire le compte entre les parties ».condamner [P], [H] et [G] [T] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [C] [T] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment