Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06947 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00283
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
INTIMEE
Madame [B] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
PARTIES INTERVENANTES :
Association [9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.C.P. PHILIPPE ANGEL ' DENIS HAZANE ' SYLVIE DUVAL prise en la personne de son représentant légal, es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par conclusions régularisées par le rpva le 24 octobre 2025 l'AGS et la SCP Philippe ANGEL ' DENIS HAZANE ' SYLVIE DUVAL, es qualités de mandataire liquidateur de la société ABADID ont demandé à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action et leur acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [I],
Par conclusions régularisées par rpva le 27 octobre 2025 Mme [I] a accepté le désistement de l'appelant et a demandé à la cour de déclarer le désistement parfait .
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de l'AGS et la SCP Philippe ANGEL ' DENIS HAZANE ' SYLVIE DUVAL, es qualités de mandataire liquidateur de la société ABADID et l'acceptation de ce désistement par Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux parties du désistement d'instance et d'action et de son acceptation,
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais respectifs de son avocat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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