Texte intégral
ARRET
N° 269
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[F]
CPAM DE [Localité 10] [Localité 11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 23/03061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GA - N° registre 1ère instance : 18/00900
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 22 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMES
Madame [E] [F] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure [R] [F] née le 23/09/2010
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Mme [H] [T] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant, Mme Jocleyne RUBANTEL Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocleyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [F], salarié de la Caisse d'Epargne des Hauts-de-France s'est donné la mort à son domicile le 3 août 2010.
Par jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 11 mars 2013, le caractère professionnel du suicide a été reconnu.
Saisi par Mme [E] [F] agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure le tribunal judiciaire de Lille par jugement rendu le 22 octobre 20el a :
- dit que l'acte suicidaire de Monsieur [B]-[S] [F] avait un caractère professionnel ;
- dit que l'acte suicidaire de Monsieur [B]-[S] [F] avait été causé par la faute inexcusable de son employeur ;
- dit que la rente due aux ayants droits de Monsieur [B]-[S] [F] sera majorée au taux maximum ;
- dit que Madame [E] [W], veuve [F], agissait en son nom ou es-qualité de représentante légale de sa fille [R], devait en l'état être déclarée irrecevable à formuler des demandes au nom de son époux décédé ;
- fixé le préjudice moral de Madame [E] [W], veuve [F], à la somme de 30.000 euros ;
- débouté Madame [E] [W], veuve [F], de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice économique ;
- fixé le préjudice moral de [R] [F] à la somme de 12.000 euros ;
- dit que la CPAM de [Localité 10] [Localité 11] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance aux ayants droits de Monsieur [B]-[S] [F] (majoration de la rente allouée et indemnisation des différents chefs de préjudice) à l'encontre de l'employeur, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à Madame [E] [W] veuve [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France a le 22 novembre 2019 relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2020, puis elle a fait l'objet de renvois à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 10 mai 2021, au motif que l'appelante n'avait pas pu prendre connaissance des conclusions de l'intimée et que des pourparlers étaient en cours.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné le retrait du rôle sur demande des parties.
Par conclusions du 9 mai 2023, se rapportant à ses précédentes écritures au fond, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France a sollicité la réinscription de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures du 17 janvier 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France prie la cour de :
- à titre principal, juger que le caractère professionnel de l'acte suicidaire de Monsieur [B]-[S] [F] n'est pas établi ;
- juger par conséquent que la faute inexcusable ne peut être reconnue ;
- infirmer par conséquent le jugement de première instance et débouter Madame [E] [F] de ses demandes et prétentions ;
- à titre subsidiaire, juger que la faute inexcusable n'est pas matériellement démontrée ;
-infirmer par conséquent le jugement de première instance et débouter Madame [E] [F] de ses demandes et prétentions ;
- titre infiniment subsidiaire, de juger que les demandes d'indemnisation des ayants-droits au titre de leur préjudice moral personnel ne sont pas motivées ;
- infirmer par conséquent le jugement de première instance et fixer le préjudice moral tant de Madame [E] [F] que de sa fille à la somme symbolique d'un euro ;
- juger que la demande d'indemnisation du préjudice économique ainsi que la demande formulée au nom de Monsieur [B]-[S] [F] est irrecevable ;
- confirmer le jugement de première instance et débouter en toute hypothèse Madame [E] [F] des demandes d'indemnisation formulées au titre du préjudice économique et au nom de Monsieur [B] [S] [F].
Mme [F], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 octobre 2023 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la Caisse d'épargne des Hauts de France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire s'en est rapportée à ses conclusions déposées le 31août 2020 et par lesquelles elle demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail ;
- constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne Nord France Europe, n'a formulé aucune demande sur son action récursoire ;
- reconnaître son action récursoire dans le cadre de la faute inexcusable ;
- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans le cadre de l'action récursoire ;
- faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable ".
A l'audience, la Caisse d'Epargne des Hauts de France a indiqué que des pourparlers s'étaient engagés entre elle et Mme [F], qu'ils étaient parvenus à un accord quant à l'indemnisation due à celle-ci mais que cet accord n'avait pu être formalisé.
En effet, Mme [F] renonçait à percevoir la rente, ce à quoi s'oppose la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle a demandé à la cour d'ordonner une médiation afin de permettre une issue amiable au litige.
La caisse primaire d'assurance maladie a confirmé qu'elle n'avait pas validé la transaction en raison de l'abandon par la veuve de la rente à laquelle elle peut prétendre, mais ne pas s'opposer à une mesure de médiation.
Mme [F], ni comparante ni représentée à l'audience du 22 janvier 2024, a été informée de la demande par message électronique du 7 février 2024.
Son conseil a le 8 février 2024 déclaré être complètement favorable à une telle mesure.
Motifs
Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au con'it qui les oppose, portant sur l'étendue de l'indemnisation de Mme [F], après acceptation de la reconnaissance de la faute inexcusable par la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France.
L'appelante a sollicité la mesure, la caisse primaire d'assurance maladie et Mme [F] ont donné leur accord sur cette mesure par l'intermédiaire de leurs conseils.
ll convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder madame Maître [P] [G], avec la mission ci-après énoncée.
ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. ll appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En cas d'accord, les parties pourront saisir la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1500 euros HT qui devra être réglée directement entre les mains du médiateur par la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France.
Ce règlement devra intervenir au plus tard le 1er juin 2024.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant 'nal de ses honoraires s'ils excédent le montant de la provision et s'il existe un désaccord en ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et non susceptible d'appel,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Maître [P] [G]- Mediation Picardie
Adresse : [Adresse 2] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Avec la mission ci-après énoncée :
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé d'instruire l'affaire de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra présenter une demande de taxation de ses honoraires s'ils excédent le montant de la provision et s'il existe un désaccord en ce qui le concerne.
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros HT (soit 1800 euros TTC) qui sera versée par la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 1er juin 2024,
Dit que faute de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Le Greffier, Le Président,
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