Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00514 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7J6
Copies certifiées conformes et délivrées,
le :
à :
- [C] [H]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/00709
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 JUIN 2024
N° RG 24/00514 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7J6
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [K] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats
Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été rendue sur le siège .
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2024, madame [C] [H], représentant légal de son fils mineur, [P] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision, après recours administratif préalable obligatoire du 01 février 2024, confirmant la décision du 07 septembre 2023 prise par la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant sa demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour [P].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 13 mai 2024, madame [C] [H] a sollicité le sursis à statuer de la présente affaire, précisant qu’une procédure était pendante devant la Cour d’appel de Versailles concernant le taux de handicap de son fils.
À l’audience, madame [C] [H], comparant en personne, maintient sa demande de sursis à statuer, précisant être dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, ne formule pas d’observations.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, l’instance ne peut se poursuivre sans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui sera rendu sur l’appel interjeté par madame [C] [H] contre un précédent jugement du 31 janvier 2023.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles soit rendu.
L’affaire sera ainsi retirée du rôle.
L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision rendue par la Cour d’appel de Versailles.
S’agissant d’une décision de sursis à statuer, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendu sur le siège :
Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la décision définitive de la Cour d’appel de Versailles rendue sur l’appel interjeté par madame [C] [H] contre le jugement du 31 janvier 2023;
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire, enrolée sous le numéro RG 24/00514 ;
Dit que l’instance se poursuivra sur communication à la présente juridiction de cette décision de la cour d’appel, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Sophie COUPET
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