Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDOI
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 POISSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud - 13001 MARSEILLE 01, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T]
née le 26 Mars 1973 à ORLEANS (45000),
demeurant 34 grande rue - 28140 BAIGNEAUX
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2019, la société CREDIPAR, a consenti à Madame [I] [T] un crédit affecté, pour financement d’un véhicule PEUGEOT modèle 208 immatriculé EN-638-MN, à hauteur d'un montant en capital de 6 634,76 euros remboursable au taux nominal de 4,87 %, soit un TAEG de 6,06 %, en 60 mensualités de 146,90 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Madame [I] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit d'huissier assigné à étude le 03 août 2023, aux fins de :
condamner Madame [I] [T] à lui payer les sommes de :4 229,40 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,87 % à compter du 18 juillet 2023 ;1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les sommes retenues par l’huissier au de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023.
Lors de l’audience du 14 novembre 2023, la société CREDIPAR est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
Lors de l’audience, Madame [I] [T] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la société CREDIPAR à produire un historique de compte complet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
Lors de l'audience du 26 mars 2024, la société CREDIPAR est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle joint à son dossier l’historique de compte sollicité.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, Madame [I] [T] comparaît personnellement. Elle indique souhaiter régler ce qui est dû, précisant avoir eu une saisie des rémunérations.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société CREDIPAR, il est fait référence aux termes de l’assignation converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mars 2023.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois du 05 septembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 03 août 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule a été réceptionné le 31 mai 2019 mais, selon le suivi des règlements, la somme de 6 634,76 euros aurait été débloquée en juin 2010, soit au plus tôt au 1er juin 2019, soit après l’expiration du délai de sept jours, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-6-d) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 734,50 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée le 1er juillet 2022, ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé le 02 juillet 2022.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 juillet 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),un formulaire détachable de rétractation (article L. 312-21).
Aux termes de l’article L. 224-59 du code de la consommation, « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation ».
En l’espèce, le véhicule financé a été acquis dans le cadre d’une foire et d’un salon et les documents contractuels mentionnent, conformément au texte susvisé, que « le client consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».
Toutefois, le consommateur peut néanmoins exercer le droit de rétractation prévu aux articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation lorsque le bien ainsi acquis est financé au moyen d’un crédit affecté.
Or, le dossier ne comporte la preuve d’aucun formulaire détachable de rétractation, étant rappelé qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la présence d’un formulaire sur l’exemplaire du contrat remis à l’emprunteur et de sa conformité aux exigences légales.
Dès lors, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, la société CREDIPAR sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 2 776,85 euros au titre du capital restant dû (6 634,76 euros – 3 857,91 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à un euro.
Madame [I] [T] est ainsi tenue au paiement de la somme principale de 2 777,85 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches, voire supérieurs, de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 06 mars 2001.
La société CREDIPAR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREDIPAR au titre du crédit affecté souscrit par Madame [I] [T] le 24 mai 2019, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CREDIPAR au titre de la clause pénale à un euro ;
ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [T] à payer à la société CREDIPAR la somme de deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-cinq cents (2 777,85 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société CREDIPAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY