Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2022, à 19h10 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [K] [T] alias [V] [S]
née le 21 Novembre 1996 à Comores, de nationalité comorienne
se disant à l'audience être Mme [K] [T]
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [Y] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 octobre 2022 à 19h10, rejetant les moyens de nullité/ d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de Mme [K] [T] alias [V] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2022, à 14h49, par Mme [K] [T] alias [V] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [K] [T] alias [V] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur :
- le 2ème moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de registre actualisé, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, à l'exception de la mention concernant l'atteinte aux droits, mention en l'espèce inutile concernant un moyen d'irrecevabilité, il convient de relever que la jurisprudence à laquelle il est fait référence est inapplicable au présent contentieux, par ailleurs, aucune actualisation du registre n'est exigée dès lors que les pièces de procédure permettent le contrôle du juge, ce qui est le cas d'espèce ;
- le 3ème moyen tiré d'une tardiveté de transmission de la demande d'asile, outre le fait que, contrairement à ce qui est allégué, aucun retard de traitement de la demande n'est caractérisé puisque la décision de rejet a été rendue le 28 octobre 2022, il échet de constater que la demande a été transmise le 24 octobre à 23h57, et à nouveau le 25 à 12h55, le moyen manque en fait, quant à la prétendue non transmission de pièce jointe à l'appui de ces deux courriels, le conseil procède par simple affirmation, il sera donc rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui invoque un fait, de le démontrer ;
- le 4ème moyen, qu'il est rappelé que l'article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et par ailleurs que la contestation au motif des dispositions de l'article 8 de la CEDH ne vise en réalité qu'à contester la décision de refus d'entrée, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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