Texte intégral
N° RG 21/02156 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY74
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00610
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 24 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CREDIT MUTUEL
[Adresse 1]
de l'Hôtel de Ville
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2009, le Crédit Mutuel de Eu a consenti à M. [H] [Y] un prêt personnel d'un montant de 40.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 614,49 euros, mensualité d'assurance comprise, moyennant un taux d'intérêt nominal de 6,65 %.
Les fonds ont été versés à M. [Y] qui les a transférés le 25 avril 2009 sur le compte courant de la société Axsion Transports, dont il est le gérant.
La société Axsion Transports a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 27 mai 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 mars 2011 et a bénéficié d'un plan de redressement suivant jugement du même tribunal en date du 28 juin 2012.
Le plan de redressement a été modifié suivant jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 02 juillet 2021.
Eu égard au reliquat du prêt resté impayé et suivant ordonnance en date du 04 mars 2014, le juge d'instance de Dieppe a enjoint à M. [H] [Y] de payer au Crédit Mutuel de Eu la somme de 5.267,24 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6% annuel à compter du 22 juin 2013 ainsi que la somme de 26.293,52 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,65% annuel à compter du 22 juin 2013 sur la somme de 18.450,31 euros ainsi qu'une somme d'un euro au titre de la clause pénale et l'a condamné aux dépens, rejetant la requête pour le surplus.
Statuant sur opposition formée par M. [Y] et suivant jugement en date du 09 avril 2015, le tribunal d'instance a:
- ordonné la disjonction de l'instance en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,
- dit que le tribunal d'instance était incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître du litige opposant le Crédit Mutuel et M. [Y] et portant sur le prêt personnel conclu pour un montant de 40.000 euros,
- en conséquence renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Dieppe pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 26.293,52 euros présentée par le Crédit Mutuel au titre du prêt personnel conclu pour un montant de 40.000 euros,
- dit qu'à défaut de contredit dans le délai, le dossier de l'affaire serait transmis aussitôt à la juridiction désignée avec une copie de la décision de renvoi pour continuation des débats,
- dit en revanche que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige opposant le Crédit Mutuel et M. [Y] et portant sur le prêt personnel conclu le 29 avril 2008 pour un montant de 23.000 euros,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 juin 2015 afin d'inviter les parties à formuler les observations sur la demande en paiement de la somme de 5.267,24 euros présentés par le Crédit Mutuel au titre du prêt personnel conclu pour un montant de 23.000 euros.
Suivant jugement en date du 07 avril 2016, le tribunal d'instance de Dieppe a:
- condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel de Eu la somme de 5.267,24 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 22 juin 2013, date de réception par l'emprunteur de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- autorisé M. [Y] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 219 euros chacune, la dernière étant majorée des intérêts et frais restant dus à cette date,
- dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et Ies suivantes au plus tard Ie 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à I'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible,
- rappelé que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant Ie délai fixé par la décision,
- débouté M. [Y] de sa demande relative à la non production d'intérêts durant la période de délai de paiement,
- condamné le Crédit Mutuel de Eu à verser à M. [Y] la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de mise en garde,
- dit que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Suivant jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné M. [Y] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes: 26.293,52 euros en principal avec intérêt au taux contractuel de 6,65 % à compter du 22 juin 2013 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 18.450,31 euros, outre une somme de 1 euro pour la clause pénale, au titre des sommes restant dues relatif au contrat de prêt personnel d'un montant de 40 000 euros souscrit entre les parties,
- débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de M. [Y] les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 25 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe.
Le 16 juin 2021, le Crédit Mutuel a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 09 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et de l'article 1343-5 du code civil, de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner, à titre reconventionnel, le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 26.293,52 euros en principal avec intérêt aux taux contractuel de 6,65 % annuel à compter du 22 juin 2013 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait des manquements fautifs de la banque à ses obligations et devoirs d'information et de mise en garde de l'emprunteur,
A titre subsidiaire :
- lui accorder, en sa qualité de débiteur de bonne foi, les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge, délais qui seront matérialisés par la suspension de l'exigibilité et de la production d'intérêts de la dette durant une période de 24 mois,
En tout état de cause :
- condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Mutuel à conserver la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit Mutuel n'a pas conclu.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que le montant de la créance non honorée par M. [Y] tel qu'il est fixé dans le jugement entrepris n'est pas critiqué par l'appelant.
Celui-ci concentre en effet ses moyens sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement de crédit et ne conteste pas être redevable de la somme due au Crédit Mutuel au titre du contrat de prêt personnel d'un montant de 40 000 euros souscrit entre les parties courant 2009.
Les dispositions condamnant M. [Y] à payer au Crédit Mutuel les sommes de 26.293,52 euros en principal avec intérêt au taux contractuel de 6,65 % à compter du 22 juin 2013 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 18.450,31 euros, outre une somme de 1 euro pour la clause pénale, seront donc confirmées.
Sur l'engagement de la responsabilité du Crédit Mutuel de Eu
L'existence d'un devoir de mise en garde de l'établissement prêteur est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir, d'une part, la démonstration de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit apprécié à la date de souscription du contrat en regard des capacités financières de l'emprunteur (lesquelles conduisent à prendre en considération ses revenus et son patrimoine comme l'état de son passif) et, d'autre part, de la présence d'un co-contractant ayant la qualité d'emprunteur non averti (laquelle s'apprécie in concreto en considération de son niveau de qualification, de son expérience des affaires ou encore de la complexité de l'opération envisagée).
Il incombe à l'établissement de crédit d'établir le caractère d'averti ou de non averti de son client.
La démonstration du risque d'endettement excessif incombe à l'emprunteur au regard de son patrimoine et de ses facultés de remboursement, tandis qu'il appartient à l'établissement de crédit de justifier qu'il a bien exécuté ses obligations d'information et de mise en garde de l'emprunteur, en se renseignant sur la capacité de remboursement de l'emprunteur.
M. [Y] considère que le premier juge a procédé à une analyse erronée de sa situation financière pour exclure tout manquement du Crédit Mutuel à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde, alors que sa capacité d'endettement était obérée lorsqu'il a contracté un prêt auprès de la banque en 2009, eu égard à ses revenus perçus en 2008, de l'ordre de 1 000 euros mensuel, à la souscription antérieure d'un prêt personnel de 23 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule le 29 avril 2008 et à un engagement de caution solitaire à concurrence de 24 000 euros.
Il estime que cette disproportion manifeste entre la souscription d'un second prêt et ses ressources effectives, eu égard à son état d'endettement, caractérise la défaillance contractuelle du prêteur, qui ne lui a pas proposé un instrument financier adapté.
Il ajoute que le premier juge a, en retenant un bénéfice cumulé de 22 827 euros depuis l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Axsion Transports, effectué une confusion fâcheuse entre le patrimoine de la société dont il est le gérant et le sien et en a livré une appréciation fausse, ayant omis de prendre en considération dans son analyse le montant du passif admis à hauteur de 198 348,39 euros, outre le remboursement d'autres engagements de la société poursuivi hors plan.
Il insiste ensuite sur le manquement du Crédit Mutuel à ses obligations de mise en garde et de conseil et fait valoir que la banque connaissait nécessairement ses difficultés apparues dès la fin de l'année 2008, qu'elle ne s'est en tout cas pas suffisamment renseignée sur sa capacité de remboursement et ne l'a pas alerté sur les risques d'endettement excessifs encourus, qu'elle lui a pourtant fait contracter un second prêt alors que cette offre était abusive, disproportionnée et inadaptée à sa situation financière, lui faisant perdre une chance de ne pas contracter, comme l'a jugé le tribunal d'instance de Dieppe, suivant décision en date du 07 avril 2016.
En premier lieu, il convient d'indiquer que la banque, sur laquelle pèse une telle preuve, ne justifie pas de la qualité d'emprunteur averti de M. [Y], les éléments communiqués aux débats par le seul appelant ne permettant pas de constituer le faisceau d'éléments nécessaire à une telle qualification.
L'établissement du Crédit Mutuel de Eu était donc tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de M. [Y].
Ensuite, il ressort des pièces communiquées par M. [Y] que le 25 avril 2009, celui-ci s'est porté caution solidaire de la société Axsion Transports, dont il est le gérant, pour un montant de 24 000 euros à l'égard du Crédit Mutuel de Eu et qu'à la même date, il a procédé à un virement interne de la somme de 40 000 euros, objet du prêt personnel octroyé par cette même banque, au bénéfice de cette société.
Outre cet engagement de caution solidaire, M. [Y] avait antérieurement contracté un premier crédit accessoire à l'acquisition d'un véhicule auprès du Crédit Mutuel de Eu (le 29 avril 2008), à hauteur de
23 000 euros, remboursable en 61 mensualités de 444,65 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt nominal de 6%.
En contractant ce second prêt personnel d'un montant de 40.000 euros, il s'engageait à payer une mensualité supplémentaire de 614,49 euros, mensualité d'assurance comprise à compter du mois de mai 2009.
Or, M. [Y] ne fait état d'aucun patrimoine immobilier en 2009 et justifie avoir perçu en 2008 un revenu net imposable de 15 000 euros auquel il convient d'ajouter un revenu d'activité non salariée à hauteur de
13 333 euros, ainsi qu'une prime pour l'emploi de 795 euros.
Le premier juge a fait une analyse erronée des ressources de M. [Y] lors de la souscription du prêt en 2009 en ajoutant au salaire de gérant de 12 000 euros perçu par M. [Y] la somme de 15 000 euros qui en réalité correspond au montant de 12 000 euros majoré de 25%, faute pour l'intéressé d'être affilié à un centre de gestion agréé (pièce 16).
Il y a en revanche exactement ajouté la somme de 13 333 euros, que M. [Y] demande d'écarter sans aucune explication.
Le premier juge s'est également inexactement référé à la situation financière de la société Axsion Transports, qu'il a en outre estimé équilibrée.
Il a en effet opéré une confusion entre le patrimoine de M. [Y] et le patrimoine de la société pour estimer que le prêt octroyé était en adéquation avec la situation financière de l'emprunteur, alors qu'il s'agissait d'un prêt octroyé à titre personnel, quand bien même M. [Y] s'en est servi pour couvrir le découvert bancaire de la société Axsion Transports, étant observé au surplus, que la santé de la société placée en redressement judiciaire le 27 mai 2011, avec une date de cessation des paiements fixée au 24 mars 2011et un passif admis à hauteur de 198 348,39 euros était loin d'être florissante.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est établi que le taux d'endettement était excessif.
Enfin, aucun élément ne permet de déterminer que la banque s'est renseignée sur les réelles capacités financières de son client, alors qu'au surplus, détenant le compte courant professionnel de l'intéressé, elle pouvait constater que le solde en était débiteur au 30 avril 2009 .
Elle ne justifie pas non plus avoir alerté son client sur le risque présenté par l'octroi du prêt litigieux et les risques de non remboursement et par cette carence fautive, a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Y].
M. [Y] a ainsi perdu une chance de ne pas contracter le crédit litigieux, qui sera justement réparée par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros, que le Crédit Mutuel sera condamné à verser à l'appelant, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
M. [Y] sollicite le bénéfice de délais de paiement par la suspension de l'exigibilité et de la production d'intérêts de la dette, en indiquant qu'il est désormais retraité et que la société Axsion Transports est toujours en procédure collective.
Il ne communique cependant aucun élément sur sa situation financière actuelle et sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le Crédit Mutuel de Eu, succombant en l'instance d'appel, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le Crédit Mutuel de Eu à payer à M. [H] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance subie,
Y ajoutant,
Condamne le Crédit Mutuel de Eu aux dépens de première instance et aux dépens d'appel,
Condamne le Crédit Mutuel de Eu à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *