Texte intégral
MINUTE N° 22/527
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00132
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOYW
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. DS SMITH PAPER KAYSERSBERG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 522 13 0 2 28
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er novembre 2014, M.[R] [X] a été engagé par la société DS Smith Paper Kaysersberg en qualité de responsable de zone export statut cadre coefficient B1 (convention collective des ingénieurs et cadre de la production des papiers, cartons et celluloses du 04 décembre 1972). Son salaire mensuel était composé d'un fixe de 3.755,14€ bruts, d'une prime de productivité, d'une prime sur objectifs et d'une prime de 13ème mois. En dernier lieu son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 4.837,56€ bruts.
Le 20 mars 2019, M.[R] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2019, puis licencié pour insuffisance professionnelle le 29 mars 2019 avec dispense d'exécution du préavis.
Le 17 mai 2019, M.[R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Colmar a :
-dit et jugé que le licenciement est abusif,
-condamné la société DS Smith Paper Kaysersberg à lui verser les sommes suivantes :
*24.082,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*5.000€ à titre de dommages et intérêts pour brutalité du licenciement,
*1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société DS Smith Paper Kaysersberg de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société DS Smith Paper Kaysersberg aux frais et dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société DS Smith Paper Kaysersberg a interjeté appel le 21 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la société DS Smith Paper Kaysersberg demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
-dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[R] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-dire et juger que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions brutales,
-débouter M.[R] [X] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
-limiter la condamnation à la somme de 14.512,69€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
-débouter M.[R] [X] de toutes ses autres demandes,
en tout état de cause
-condamner M.[R] [X] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 29 octobre 2021, les conclusions de M.[R] [X] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
Préalablement, il sera rappelé que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur le licenciement
Tout licenciement pour être régulier quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, les deux conditions doivent être remplies simultanément. Une cause réelle est une cause ayant une réalité concrète et vérifiable, elle doit être objective et donc tenir soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation de l'entreprise. Une cause sérieuse est une cause revêtant un caractère de gravité rendant impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail.
Selon les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ; si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables, imputables au salarié pour justifier le licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 29 mars 2016 est libellée comme suit :
« -Nous vous avons demandé de prendre en charge le règlement du stock de plus de trois mois de notre client Hosti. Pour mémoire, le transporteur qui détenait ce stock et avec lequel nous avons cessé de collaborer, nous a demandé de reprendre ce stock.
Il s'agissait donc de prendre contact avec le client pour permettre la réduction du stock restant. Malgré plusieurs relances de votre hiérarchie Mme [W] [Y], le sujet n'a pas été adressé, à tel point d'ailleurs que les injonctions du transporteur devenant pressantes, votre hiérarchie, a récemment dû prendre elle-même contact avec Hosti pour le règlement du sujet.
-Alors que l'équipe commerciale a été sollicitée pour gérer les à -côtés , dans un contexte où il fallait trouver des affectations pour les à-côtés, nous n'avons reçu aucune proposition de votre part pour leur affectation.
-Alors que nous avons été fortement impactés dès l'été 2018, par un fort ralentissement de l'activité, votre hiérarchie vous a expressément sollicité par mail et directement lors d'entretien pour combler ce manque. Dans ce contexte très préjudiciable, nous n'avons reçu aucune proposition de votre part, entraînant l'arrêt d'une de nos machines.
-Enfin de manière générale, vous manifestez régulièrement votre réticence à l'autorité de votre hiérarchie ce qui contrevient à la relation même de subordination que suppose votre contrat de travail.
On peut citer votre refus de signer les objectifs commerciaux qui vous ont été assignés pour l'exercice 2018-2019. Les remarques que vous avez couchées par écrit sur le document non signé de votre main, révèle en fait votre conception du métier de commercial plus proche de la rente de situation que de l'esprit de conquête qui sied à cette fonction.
Dans le même ordre d'esprit, il a fallu plusieurs rappels à l'ordre de votre hiérarchie pour que vous utilisiez les documents (comptes-rendus de visites, etc.) pourtant en place dans toute l'équipe, ou encore que vous fassiez vos notes de frais mensuellement pour en lisser l'imputation.
Enfin et à plusieurs reprises, il a fallu vous rappeler (entretiens et courriers électroniques) que le métier de commercial suppose des déplacements réguliers chez les clients ainsi que chez les prospects. Malgré ces rappels, vous êtes resté sédentaire, à tel point que nous déplorons en 2018 23 semaines sans rendez-vous extérieur. »
Ainsi pour l'employeur, le licenciement de M.[R] [X] est fondé sur une insuffisance professionnelle reposant sur les manquements suivants :
-mauvaise gestion du stock auprès d'un client de la société,
-mauvaise gestion des « à côtés »,
-manque d'initiative et de proposition dans l'exécution de ses fonctions,
-refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique,
-manque de déplacement sur le terrain.
A cet effet, l'employeur produit le contrat de travail de M.[R] [X], la convention de forfait en jours, ainsi que des échanges de courriels.
Sur la mauvaise gestion du stock du client Hosti
La société DS Smith Paper Kaysersberg reproche à M.[R] [X] de ne pas avoir pris contact avec le client Hosti pour réduire le stock restant et que la hiérarchie l'a fait à sa place.
Selon l'employeur, M.[R] [X] lui a rendu compte plus d'un mois et demi après sa demande initiale en date du 17 janvier 2019 et il lui a fallu pallier à la carence du salarié le 29 mars 2019, étant observé qu'à cette date M.[R] [X] était licencié.
Pour en justifier, il est produit les échanges de courriels entre Mme [Y] [W] (N+1)et M.[R] [X] ainsi que les échanges entre le client Hosti et M.[R] [X].
Cependant il ressort des échanges de courriels entre M.[R] [X] et Hosti (pièce n°33) qu'il avait fait le nécessaire au cours de la période susvisée ; ce qui est corroboré de façon circonstanciée par un de ses anciens collègues (pièce n°32).
Aucun manquement similaire n'avait été observé depuis l'embauche de M.[R] [X] quatre années auparavant.
Il s'ensuit que ce manquement n'est pas établi.
Sur la mauvaise gestion des « à côtés » correspondant à un surplus de production de cartons
La société DS Smith Paper Kaysersberg reproche à M.[R] [X] de ne pas avoir proposé à la vente ce surplus de production à d'autres clients.
Au soutien de ce manquement, il est produit les échanges de courriels à compter du 30 janvier 2019 ainsi que la fiche de poste de M.[R] [X] en date du mois d'avril 2018 (pièce n°8) énonçant ses aires de responsabilités : commercial, participation à l'amélioration continue de la production, qualité-sécurité et environnement.
Cependant, comme relevé avec pertinence par les premiers juges, les courriels sont adressés à l'ensemble de l'équipe et il n'est pas démontré l'inaction et le manque d'implication de M.[R] [X] dans cette tâche.
Aussi en l'absence d'éléments démontrant que la mauvaise gestion des « à côtés » est imputable à M.[R] [X], ce manquement n'est pas établi.
Sur le manque d'initiative et de proposition dans l'exécution de ses fonctions
A cet égard, la société DS Smith Paper Kaysersberg expose avoir sollicité l'équipe commerciale dès le mois de mai 2018 suite à un ralentissement de son activité et l'avoir informée des quantités de commandes nécessaires pour éviter une production à perte ou arrêt de machine.
Pour en justifier, il est produit les échanges de courriels adressés tant à M.[R] [X] qu'à ses collègues en date du 30 janvier 2019 (pièce n°17) ainsi que des messages d'insatisfaction du General Manager (pièce n°19) des 12 et 13 juillet 2018 ayant pour objet « commercialité » et aux termes desquels il est demandé à M.[R] [X] « d'être plus impliqué », « de faire de la prospection » « de faire preuve de plus d'initiative ».
Pour autant à aucun moment, M.[R] [X] n'a fait l'objet de sanction et à compter du mois janvier 2019, il fait l'objet d'une promotion comme souligné par un ancien collègue (pièce n°32).
Par ailleurs sans conteste, il a augmenté le volume de son portefeuille en 2018 de 19,68% par rapport à 2017 (pièce n°37).
Dès lors, le manquement invoqué par l'employeur n'est pas établi.
Sur le refus de se soumettre à l'autorité de sa hiérarchie
La société DS Smith Paper Kaysersberg fait état de l'esprit réfractaire de M.[R] [X] en ce qu'il a refusé de :
-signer les objectifs collectifs commerciaux qui lui étaient assignés pour l'exercice 2018/2019,
-suivre les procédures internes et utiliser les documents type mis en place par sa hiérarchie malgré des rappels à l'ordre.
*La prime d'objectifs est une prérogative de l'employeur. Elle est fixée dans le contrat qui en précise la périodicité.
En l'espèce, le contrat de travail de M.[R] [X] mentionne que « sous réserve de l'atteinte des objectifs qui vous seront fixés par courrier séparé par votre hiérarchie au titre de l'exercice 05-2014/04-2015 une prime sur objectifs pouvant atteindre 5000 euros, vous sera versée en fin d'exercice (mai 2015) au prorata de votre temps de présence. ['] Elle pourrait être modifiée au cours des prochains exercices tant dans la forme que dans le fond ».
A cet effet, la société DS Smith Paper Kaysersberg produit uniquement la copie de la prime d'objectifs 2018/2019 en date du 1er octobre 2018 portant les annotations de M.[R] [X] « comme déjà évoqué lors de l'entretien individuel 2018, ces objectifs généraux sont compatibles avec une direction de site ou de service commercial. Pas pour un responsable commercial export. Pas d'évaluation de la performance individuelle. Sans accord en l'état ».
Suite au refus de signer en l'état les objectifs fixés unilatéralement, l'employeur n'a pas sanctionné M.[R] [X], tout comme il ne lui a pas proposé un nouvel entretien.
Il ne saurait dès lors être reproché au salarié de ne pas avoir signé les objectifs au mois d'octobre 2018 et d'y voir un refus de se soumettre à la hiérarchie.
*Concernant l'utilisation de documents type, il est reproché à M.[R] [X] de ne pas avoir utilisé la trame CR visite le 13 mars 2019 (trame adressée le 11 janvier 2019). Certes, M.[R] [X] n'a pas utilisé cette trame, mais il n'est pas démontré que son compte rendu n'était pas adapté et que l'absence d'utilisation de la trame était préjudiciable à l'entreprise.
Quant au respect des procédures internes, hormis deux demandes afférentes à l'établissement de notes de frais, ces deux rappels ne démontrent pas un refus de se soumettre à l'autorité tel que l'affirme l'employeur.
Encore une fois, aucun élément probant n'est produit par la société DS Smith Paper Kaysersberg permettant d'établir ce manquement.
Sur le manque de déplacement sur le terrain
En sa qualité de responsable de zone, il est reproché à M.[R] [X] une insuffisance de déplacement étant relevé par l'employeur que les déplacements « constituent le c'ur de son métier de responsable commercial de la zone export » et que pour l'année 2018, il n'a réalisé aucun déplacement pendant plus de 23 semaines se déplaçant principalement en Allemagne et délaissant les autres pays visés par sa zone géographique.
Or, il ressort des éléments produits qu'au cours de l'année 2018, M.[R] [X] a effectué des déplacements à l'étranger (Allemagne, Grande-Bretagne, Bosnie, Hongrie), s'est rendu à des formations et a participé à des salons.
A compter du mois de janvier 2019, la société DS Smith Paper Kaysersberg a mis en place une politique de restriction des déplacements (pièce n°36) étant précisé que les déplacements prévus devaient être annulés (réunions de groupe ou des associations professionnelles) hormis les déplacements liés à l'intégration Europac. Il était mentionné que pour les autres déplacements, il fallait voir au cas par cas et privilégier la visio-conférence.
Nonobstant les rappels ayant pu être faits les 12 et 13 juillet 2018 par le General Manager (pièce n°19) quant à la prospection, la société n'a pas sanctionné M.[R] [X] et ne lui a pas assigné d'objectifs immédiats afférents aux déplacements à l'étranger.
Il s'ensuit que ce manquement n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle alléguée.
Compte tenu de ce qui précède, l'insuffisance professionnelle de M.[R] [X] n'est pas démontrée et son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Ce qui implique la confirmation du jugement entrepris sauf à préciser que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M.[R] [X] est fondé à réclamer des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
A ce titre les premiers juges ont condamné la société DS Smith Paper Kaysersberg à lui régler la somme de 24.082,50€. Cette dernière, au visa de l'article L1235-3 du code du travail propose de régler la somme de 14.512,69€ bruts représentant trois mois de salaire.
Eu égard à l'ancienneté de M.[R] [X] (plus de 4 ans) à son âge et aux circonstances du licenciement, les premiers juges en application des dispositions susvisées, ont à juste titre condamné la société DS Smith Paper Kaysersberg à lui régler le montant plafond soit 5 mois de salaire ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Les premiers juges ont également condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal. La société DS Smith Paper Kaysersberg expose que le licenciement n'a pas été prononcé dans des circonstances brutales affirmant ne pas avoir fait pression sur M.[R] [X], ne pas lui avoir « fait miroiter une promotion » et qu'aucun préjudice n'est justifié à ce titre.
Les premiers juges ont à juste titre relevé la brutalité du licenciement en ce que dans un premier temps la société a envisagé une rupture conventionnelle avec M.[R] [X], puis l'ayant promu six mois après, annonce publiquement cette promotion le 11 janvier 2019 avant de lui remettre le 20 mars 2019 une convocation à un entretien préalable avec dispense d'activité.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société DS Smith Paper Kaysersberg a été condamnée à ce titre à régler à M.[R] [X] la somme de 5.000€.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la société DS Smith Paper Kaysersberg sera condamnée aux dépens et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société DS Smith Paper Kaysersberg a été condamnée aux dépens et au versement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande présentée par la société DS Smith Paper Kaysersberg au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DS Smith Paper Kaysersberg aux dépens de la procédure d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,