Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/62
Rôle N° RG 23/07287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLZW
[M] [W]
C/
[T] [L]
S.C.P. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe MILLET
Me [A].[Z]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01513.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE (avocat postulant) et par Me Michel MONTAGARD avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMES
Me [T] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [W]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.C.P. [9] prise en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire d'[E] [W], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [A].[Z], avocat, demeurant [Adresse 3]
intervenant volontaire.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[E] [W] et [D] [P] se sont mariés à la mairie de [Localité 10] le [Date mariage 6] 1948 sous le régime légal de la communauté d'acquêts.
Ils n'ont pas opté pour le nouveau régime légal en 1965 et n'ont pas modifié leur régime matrimonial.
Dans le cadre d'un partage successoral en 1950, [D] [P] s'est vue attribuer plusieurs parcelles de terres bâties et non bâties sises à [Localité 10] dont elle a vendu une partie en 1966.
Au cours de leur union, les époux ont acquis en 1953, puis en 1969, des lots d'une maison à [Localité 10] [Adresse 14] et [Adresse 11] et des parcelles de terres dans la même commune.
En cours de la vie maritale, les époux ont fait construire une maison et un entrepôt sur des parcelles situées à [Localité 10] lieudit [Adresse 15] appartenant en propre à [D] [P].
Le couple a eu deux enfants :
- [M] [W] né le [Date naissance 5] 1948
- [I] [W], né le [Date naissance 1] 1950.
Le 24 novembre 1978, [E] [W], artisan maçon, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de NICE. Maître [S] a été nommé syndic de faillite.
Le 25 janvier 1982, le tribunal de grande instance de Nice, sur assignation d'[D] [P], par décision avant dire droit, a désigné, au contradictoire d'[E] [W] et de son liquidateur judiciaire, un notaire en qualité d'expert.
Ce dernier a reçu pour mission de déterminer l'actif et le passif communs et les récompenses qui seraient dues en cas de dissolution du régime matrimonial.
[I] [W] est décédé en 1982 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [C] [W],
- [B] [W]
- [U] [W].
[E] [W] est décédé le [Date décès 2] 1996, laissant pour lui succéder :
- son épouse, [D] [P],
- son fils [M] [W],
- ses petits-enfants, [C] [B] et [U] [W] venant en représentation de leur père, [I] [W].
Par jugement rendu le 12 novembre 1997, le tribunal de grande instance de NICE a notamment:
- HOMOLOGUÉ le rapport de l'expert désigné, Maître [Y], notaire à [Localité 13], ayant évalué l'actif net de la communauté compte tenu notamment des récompenses
- DIT qu'il y avait lieu d'affecter au paiement des créanciers de Monsieur [W], le montant de l'actif de la communauté évalué par l'expert à 783.214,50 francs,
- DIT qu' [D] [P] pourrait bénéficier d'un délai pour régler cette somme qui sera fixée par les parties en fonction de la durée de la procédure.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE le 13 mai 2004.
[D] [P] est décédée, le [Date décès 4] 2005, à [Localité 12] laissant comme héritiers :
- son fils [M] [W],
- ses petits-enfants, [C] [B] et [U] [W] venant en représentation de leur père, [I] [W].
Par testament authentique du 20 janvier 1998, elle avait légué à [M] [W] la quotité disponible de sa succession.
Le testament contient aussi reconnaissance d'une dette envers [M] [W] de 250.000 francs au titre de travaux réalisés par ce dernier sur un appartement en rez de chaussée à [Localité 10] et une dette au titre de l'hypothèque qu'il a remboursée pour le compte de ses parents en 1980.
Maître [J] a été désigné le 27 novembre 2005, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de NICE, en qualité d'administrateur provisoire des successions d'[E] [W] et d'[D] [P] sur requête du syndic, liquidateur judiciaire, maître [F], désigné à cette mission en 1985 à la place de Maître [S].
La requête en rétractation de cette ordonnance émanant de [M] [W] a été rejetée le 13 octobre 2006.
Le 7 avril 2006, [M] [W] a déclaré devant le greffier en chef du tribunal de grande instance de NICE, renoncer purement et simplement à la succession d'[E] [W].
Le 11 octobre 2006, [C] [W] épouse [H], [B] [W] et [U] [W] ont fait assigner leur oncle [M] [W] et Maître [J], es qualité d'administrateur des indivisions, devant le tribunal de grande instance de NICE pour obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[D] [P].
Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire d'[E] [W], est intervenue volontairement aux débats en 2007.
Elle a indiqué avoir introduit une action devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins d'obtenir la condamnation de la succession d'[D] [P] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 119.400 euros, soit l'équivalent de l'actif net de la communauté arrêté par le jugement de 1997.
Le 24 juillet 2008, elle a fait procéder à la vente aux enchères de biens communs sur autorisation du juge commissaire, par décision confirmée par le tribunal de commerce de NICE et la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Les demandeurs ont étendu leurs prétentions au partage judiciaire de la succession d'[E] [W].
Le 2 décembre 2008, le tribunal de grande instance de NICE a :
- Reçu l'intervention volontaire de Maître [F] es qualité,
- Ordonné la liquidation- partage de la succession d'[E] [W], de la succession d'[D] [W] et de la communauté conjugale [W]/[P],
- Désigné un notaire et un juge commis pour procéder et contrôler les opérations,;
- Dit que le notaire devrait tenir compte d'un testament qu'aurait rédigé [D] [P] en 1998, de donations de 1977 et 1998 et du jugement de vente aux enchères des biens de la communauté conjugale du 7 mars 2008 à supposer qu'il soit exécutoire.
Il a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'entériner le rapport de Maître [Y]
Maître [N], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Il a ouvert les opérations le 16 mai 2013, en présence notamment du liquidateur judiciaire de [E] [W], Maître [V], désigné en remplacement de Maître [F].
[M] [W] ne s'est pas rendu à la convocation du notaire.
Le 18 mars 2014, [C], [B] et [U] [W] ont fait assigner [M] [W] et Maître [V], es qualité de liquidateur de feu [E] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE pour évaluer les biens immobiliers dépendant des successions d'[E] [W] et [D] [P].
Ils invoquaient l'impossibilité d'y procéder en raison du refus de [M] [W] qui en détient les clés.
Le 15 mai 2014, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance s'agissant d'une opération du partage judiciaire en cours.
La procédure a été enrôlée devant cette juridiction.
Le 14 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de [M] [W] de constater la péremption de l'instance.
Le 28 janvier 2019, ce magistrat a prononcé la radiation de l'affaire du rôle en l'absence de diligence des demandeurs.
La SCP [9] en la personne de Maître [L], a été désignée en tant que liquidateur judiciaire de [E] [W] en remplacement de maître [V].
Le 4 décembre 2020, le juge de la mise en état, sur la demande de [M] [W], a déclaré périmée l'instance en liquidation-partage des successions.
Par actes d'huissier de justice des 6 et 8 avril 2022, [M] [W] a fait assigner Maître [L], es qualité de liquidateur d'[E] [W], [C] [W] épouse [H], [B] [W] et [U] [W] devant le tribunal judiciaire de NICE.
Il sollicitait qu'il soit jugé que les droits de la liquidation de biens d'[E] [W] de poursuivre les opérations liquidatives dans le cadre du partage du régime matrimonial sont éteints comme prescrits et qu'en conséquence, Maître [L] n'était pas en droit de s'opposer au partage.
La SCP [9] a soulevé la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de [M] [W] à se prévaloir de la prescription.
[C], [B] et [U] [W] ainsi que Maître [L] n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance qualifiée de contradictoire du 30 mai 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
- Annulé l'assignation du 6 avril 2022 délivrée à Maître [L], en qualité de liquidateur des biens d'[E] [W],
- Déclaré sans objet, en l'absence d'action de la SCP [9], la fin de non recevoir présentée par [M] [W] tendant à voir déclarer prescrits les droits de la liquidation des biens d'[E] [W] à poursuivre les opérations liquidatives dans la procédure de partage judiciaire ouverte par le jugement du tribunal judiciaire de NICE du 2 décembre 2008,
- Déclarée irrecevable la demande de la SCP [9] de mainlevée d'une opposition aux partages des hoirs [W],
- Condamné [M] [W] à payer à la société [9] es qualité la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- Condamné [M] [W] à payer à la société [9] es qualité la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- Condamné [M] [W] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2023, [M] [W], représenté par Maître [Z], a formé appel de cette décision en sollicitant l'annulation de l'ordonnance.
Il a désigné en qualité d'intimés Monsieur [L] et la SCP [9].
Il a déposé le timbre fiscal au greffe pour le compte de l'appelant le 9 juin 2023.
La SCP [9] a constitué avocat le 14 juin 2023.
Le même jour l'appelant lui a notifié la déclaration d'appel.
Par conclusions du 5 juillet 2023, [M] [W], représenté par Maître [A] [Z], a demandé à la cour :
- d'ANNULER l'ordonnance critiquée au motif que le juge a ajouté une condition de procédure non prévue par la loi.
Subsidiairement,
- d'INFIRMER la décision en application des articles 114 et 121 du code de procédure civile au motif qu'il n'est pas prouvé un grief.
- de JUGER, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution, que les droits et actions de liquidation de biens d'[E] [W] issus de la décision du 2 décembre 2008 sont prescrits,
- de CONDAMNER Maître [L], es qualité, à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- de CONDAMNER Maître [L] aux dépens.
Par conclusions au fond du 5 juillet 2023, Monsieur [A] [Z], se disant représenté par Maître [A] [Z], est intervenu volontairement aux débats au motif que l'ordonnance mettait directement en cause sa responsabilité professionnelle.
Il formule les mêmes demandes que Monsieur [W].
Par conclusions d'incident adressées à la cour le 5 juillet 2023, en l'absence de la désignation d'un conseiller à la mise en état, Maître [Z] a sollicité le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de NIMES, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile en considération de sa qualité d'auxiliaire de justice dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 4 août 2023, un conseil s'est constitué pour le compte de [K] et [G] [X] en qualité d'intimés.
Le 4 septembre 2023, un nouvel avocat s'est constitué pour le compte de Monsieur [W].
Le 14 septembre 2023, le président de la chambre a décidé de l'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai et a fixé la date d'audience au 14 février 2024.
La SCP [9], prise en la personne de Maître [L] es qualité de liquidateur judiciaire de [E] [W], dans ses conclusions d'intimée du 4 octobre 2023 , demande à la cour de :
- DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire de Maître [Z] pour défaut d'intérêt à agir,
- REJETER l'incident
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 mai 2023
- REJETER les demandes de Monsieur [W],
- CONDAMNER Monsieur [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [T] [L], désigné dans la déclaration d'appel comme intimé en qualité de liquidateur judiciaire d'[E] [W] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.
L'intimé a réglé le timbre fiscal le 29 janvier 2024.
L'audience s'est tenue le 14 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
En cours de délibéré, [M] [W] a communiqué au greffe et notifié au conseil de la SCP [9] des conclusions de désistement d'appel.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur les conclusions de désistement
Par ses écritures, il est demandé qu'il 'plaise à monsieur le conseiller' de lui donner acte de son désistement d'appel.
Cependant, elles ont été adressées après la clôture de la procédure et des débats et alors que le conseiller à la mise en état était dessaisi.
Elles sont donc irrecevables devant la cour.
Sur la constitution des consorts [X]
Les consorts [X] qui ont constitué avocat en qualité d'intimés dans cette procédure par indication dans l'acte de constitution par voie électronique du numéro de la procédure (23/7287) .
Or, ils n'étaient pas parties à la procédure de première instance, ne sont pas cités dans la déclaration d'appel et ne sont nommés par aucune des parties dans leurs écritures.
Ils n'ont pas conclu pour intervenir volontairement aux débats.
Leur constitution est donc irrecevable car ne sont pas parties à la procédure de première instance.
Ils seront donc mis hors de cause.
Sur la qualification de l'arrêt
Maître [L] a été désigné comme intimé dans la déclaration d'appel.
Il n'a pas constitué avocat.
Il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à cette partie.
La décision étant non susceptible d'appel, elle sera rendue par défaut.
Sur la validité de l'appel
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Maître [L] désigné comme intimé n'a pas constitué avocat après l'avis de la déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour d'appel.
L'avis de fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai a été notifié le 14 septembre 2023 par voie électronique au nouveau conseil de l'appelant, ainsi qu'au conseil constitué pour la SCP [9].
Cependant, l'appelant n'a pas fait signifier à Maître [L] dans les 10 jours la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de l'appel de [M] [W].
Sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître [Z]
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, la partie à la procédure d'appel doit s'acquitter du droit prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel et de sa défense constatée d'office.
En l'espèce, Maître [Z] a notifié des conclusions d'intervention volontaire en appel et des conclusions d'incident le 5 juillet 2023.
Cependant, à la date où le juge statue, il n'a pas acquitté le droit obligatoire prévu par le texte précité.
Le 'timbre fiscal' réglé le 9 juin 2023 pour le compte de [M] [W] qui est une partie distincte, n'est pas applicable à Maître ou Monsieur [Z] en son nom personnel.
Il convient, en conséquence, de déclarer Maître [Z] irrecevable en son intervention volontaire.
Surabondamment, Maître [Z] conclut en son nom personnel en invoquant un intérêt à intervenir en tant qu'avocat de [M] [W] en première instance, dont l'ordonnance critiquée met directement en cause la responsabilité professionnelle.
Il ne formule dans ses conclusions aucune prétention propre.
A ce stade, sa responsabilité professionnelle n'est pas mise en cause par [M] [W] qui l'avait mandaté pour délivrer l'assignation.
L'intervention volontaire en appel de Monsieur [Z] sera donc déclarée irrecevable également comme ne se rattachant pas au litige principal par un lien suffisant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge de [M] [W] qui succombe.
Il sera condamné à verser à la SCP [9] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de [M] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions de désistement communiquées par Monsieur [M] [W] le 21 février 2024 ;
Déclare irrecevable la constitution des consorts [X],
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [M] [W] ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [A] [Z] ;
Condamne [M] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Condamne [M] [W] à verser à la SCP [9] prise en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire d'[E] [W], la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente