Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGII6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L01179
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
INTIMES
Maître [X] [L]
en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
************
M. [M] [D] exploitait un commerce de salon de thé, restaurant, sandwicherie à la Courneuve.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] [D].
Par requête en date du 20 avril 2022, Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [M] [D], a sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont comparu à la chambre du conseil du 22 juin 2022 et le tribunal a prononcé le 7 juillet 2022 la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité. Le tribunal a considéré la demande régulière et recevable, a constaté que le débiteur n'est plus en activité et qu'il présente une dette locative de 896 euros.
Par acte du 28 juillet 2022, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [M] [D] demande à la Cour de':
Le JUGER recevable et bien fondé dans son appel.
INFIRMER le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions, fins et prétentions.
En conséquence':
JUGER qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.
JUGER qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
PRONONCER la nullité des actes d'exécutions effectués sur la base de la décision du 7 juillet 2022 du Tribunal de commerce de Bobigny.
ORDONNER son renvoi devant le Tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il soit placé en redressement judiciaire et qu'un plan de continuation soit adopté.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Maître [X] [L], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [D], demande à la Cour de':
DECLARER M. [M] [D] non fondé en son appel.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis notifié le 8 novembre 2022, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris.
SUR CE
M. [M] [D] fait valoir qu'il perçoit une pension de retraite de 550 euros par mois et des revenus immobiliers de 450 euros par mois.
Il indique avoir mis son fonds de commerce en location gérance le 1er novembre 2021 pour une redevance mensuelle de 1000 euros H.T. par mois ; qu'à la suite du défaut de paiement du locataire gérant, il a connu de graves difficultés financières.
M. [M] [D] fait valoir que son passif est considérablement surestimé en raison de taxations d'offices ayant été appliquées par l'administration fiscale. Il rapporte que l'administration fiscale a déclaré une créance totale de 49 299 euros le 24 mars 2022 et que l'URSSAF a déclaré sa créance totale pour la somme de 53 032, 88 euros le 4 mars 2022 avant de la rectifier le 3 août 2022 pour la somme de 7775,78 euros.
Il soutient que la liste des créances antérieures au jugement d'ouverture est caduque et que les montants réels des créances seront considérablement diminués après actualisation, qu'il va adresser de nouvelles demandes de rectification à l'administration fiscale et qu'une procédure devant le tribunal administratif sera engagée le cas échéant.
M. [M] [D] avance que le jugement de conversion qu'il attaque n'est pas motivé, que les éléments d'actif et de passif ne sont pas mentionnés et que seule une dette locative de 896 euros a été retenue.
Il précise enfin qu'il est responsable sur son patrimoine propre à la différence d'une société. Sur la base de son état comptable prévisionnel de trésorerie, il affirme pouvoir honorer ses dettes à moyen terme.
Maître [L], ès qualités de liquidateur, rappelle que la question de l'état de cessation des paiements a été définitivement tranchée par le jugement d'ouverture du 17 février 2022, et que seule reste en débat la question de la poursuite d'activité.
Elle indique que le redressement de M. [M] [D] est manifestement impossible car le fonds de commerce n'est plus exploité et est sans activité depuis le 1er janvier 2017 et enregistre des pertes chaque année.
Elle précise que son seul revenu est constitué par le montant de se retraite et par le loyer issu de son bien immobilier. Elle affirme enfin qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une capacité d'apurement de son passif, constitué d'une créance définitive de l'administration fiscale de 49 299 euros et de l'URSSAF de 11 608,78 euros ; que M. [D] ne justifie pas de l'existence d'une procédure de contestation de sa créance fiscale.
Le ministère public indique que l'intéressé n'exerce plus d'activité économique depuis 2017 et que des pertes ont été constatées en 2018, 2019 et 2020 sur son fonds de commerce. Il précise que M. [M] [D] est retraité, qu'il perçoit des revenus de 1000 euros par mois et que le solde de ses comptes bancaires est quasiment nul. De plus, il précise que selon les éléments fournis par le liquidateur, le passif définitif de l'intéressé et a minima de 60'907,78 euros (49'299 euros pour l'administration fiscale et 11'608,78 euros pour l'URSSAF), montant qui ne peut être raisonnablement remboursé sur 10 ans compte tenu de ses moyens financiers. Il affirme enfin qu'il n'a jamais collaboré avec les organes de la procédure de sorte que la continuation du redressement apparaît compromise.
Il ressort des pièces du dossier que M. [D] perçoit un revenu de 450 euros par mois tiré de la location d'un appartement sis à [Localité 7], et la somme de 1 000 euros par mois depuis le 1er novembre 2021 en raison de la location gérance qu'il a consenti sur son fonds de commerce, pour lequel il paie par ailleurs 271, 77 euros par mois de loyer au propriétaire des locaux, l'office HLM de la plaine de France. Il perçoit enfin une pension de retraites de 550 euros par mois.
Le mandataire judiciaire a constaté dans son rapport sur le déroulement de la procédure de redressement judiciaire qu'aucune somme correspondant au paiement de cette redevance n'était portée sur le compte bancaire. M. [D] ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments attestant de la perception de cette somme.
La direction générale des finances publiques a déclaré une créance de 77 250 euros au titre de la TVA dont certaines sommes sont dues depuis 2014, de 9 009 euros au titre de la CFE dont 3 000 euros à titre provisionnel et de 1 194 euros au titre de la taxe foncière dont 600 euros à titre provisionnel. L'URSSAF a déclaré des créances pour un montant total rectifié de 11 608, 78 euros. M. [D] a adressé à chacun de ces organismes des réclamations contentieuse en août 2022.
M. [D] reconnaît dans ses écritures que ses résultats sont constamment déficitaires depuis 2015. Après avoir honoré le premier rendez-vous avec le mandataire judiciaire le 5 octobre 2021, il n'a pas remis les documents demandés permettant au mandataire judiciaire d'exercer correctement sa mission.
Il ne produit pas plus, dans la présente instance, de documents permettant d'appréhender l'état exact de ses revenus, l'existence d'une trésorerie dont il disposerait sur son compte bancaire, et n'explique pas de quelle manière il envisage d'apurer le passif fiscal et social qui lui est réclamé, quand bien même le montant total serait réduit du fait de ses réclamations.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a convertit la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 février 2022 en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment