Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°21/07828
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUQ
S.A.S.U. VISIO FORMATION
C/
[D] [H] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00768.
APPELANTE
S.A.S.U. VISIO FORMATION, sise [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [O] a été engagée par la société Visio Formation en qualité d'ingénieur pédagogique à compter du 3 juillet 2018 par contrat de professionnalisation, à durée déterminée de 12 mois.
Elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 23 janvier 2019 au 5 février 2019.
Le 14 février 2019, le contrat de professionnalisation de la salariée a été rompu par accord amiable des parties.
Le 16 août 2019, Mme [O], contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que la société Visio Formation n'a pas versé d'acompte de salaire,
- dit que Mme [O] a effectué des heures supplémentaires qui correspondent à 930, 60 euros au même titre que la somme de 517 euros qui ne sont pas à rembourser par cette dernière,
- dit que la société Visio Formation n'a pas versé les sommes correspondantes aux journées travaillées à distance,
- dit que la société Visio Formation n'a pas versé l'indemnité de déplacement au titre du contrat de professionnalisation,
- condamné la société Visio Formation au paiement des sommes suivantes :
* 457, 69 euros au titre des congés payés,
* 605, 25 euros au titre des journées travaillées à distance dans les journées de cours,
* 276 euros au titre des indemnités de déplacement,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Visio Formation.
La société Visio Formation a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident rendue le 21 juillet 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 21/7828,
- condamné la SASU Visio Formation aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société Visio Formation, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 046, 35 euros au titre du remboursement du trop perçu.
L'appelante fait valoir que :
- Mme [O] ne verse aucun élément pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires,
- l'employeur démontre que le chèque de 517 euros remis à la salariée pour sa soeur, n'avait pas pour objet la rémunération d'heures supplémentaires accomplies mais le paiement de la gratification de stage de la soeur de Mme [O],
- il est démontré que la somme de 930 euros correspondait à un acompte de salaire pour des heures de travail le samedi et la salariée ne justifiant pas avoir travaillé les samedis, l'employeur est légitime à réclamer un remboursement de cet acompte,
- la demande de rappel d'indemnité au titre des frais de transport est mal-fondée, dans la mesure où Mme [O] ne justifie pas de frais engagés pour des déplacements professionnels,
- elle présente uniquement des justificatifs des transports publics pour ses trajets domicile/travail qui n'ont pas été transmis à l'employeur,
- la salariée est redevable d'un somme au titre du solde de tout compte négatif.
- elle ne peut s'opposer à ce paiement, dans la mesure où contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'a pas contesté son solde de tout compte dans le délai de six mois,
- Mme [O] ne rapporte pas d'élément suffisamment précis pour établir que les journées d'absences déduites du solde de tout compte correspondent à jours où elle aurait travaillé à distance,
- l'employeur ne lui jamais demandé, ni même autorisé à réaliser des tâches professionnelles en dehors de ses jours de présence dans l'entreprise, elle se trouve donc mal-fondée à réclamer un rappel de salaire à ce titre,
- elle ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- l'employeur justifie ses agissements par des raisons exclusives de tout harcèlement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [O], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Visio Formation au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au titre de son appel incident, Mme [O] demande à la cour de condamner la société Visio formation à lui payer la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral et professionnel subi.
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- son refus de restituer la somme de 930, 60 euros à l'employeur est légitime dans la mesure où cette somme était la contrepartie des heures travaillées durant 11 samedis, du mois de septembre 2018 au mois de novembre 2018,
- elle a également réalisé 69 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées,
- elle justifie de frais de déplacements professionnels qui n'ont pas été remboursés par l'employeur,
- les jours d'absence mentionnés sur le solde de tout compte sont erronés dans la mesure où il s'agissait de dates auxquelles elle a travaillé à distance, depuis son domicile,
- elle ne doit aucune somme à l'employeur au titre du solde de tout compte,
- contrairement à ce qu'il allègue, elle a effectivement contesté son solde de tout compte,
- son employeur a fait preuve d'un comportement fautif, constitutif d'un harcèlement moral qui s'est matérialisé par diverses pressions, ce qui l'a contraint à accepter la rupture amiable de son contrat de professionnalisation,
- eu égard au préjudice moral et professionnel résultant des agissements fautifs de son employeur, elle est légitime à réclamer des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'absence de dénonciation du solde de tout compte
L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que : « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
L'article D. 1234-8 du même code prévoit que le solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
En l'espèce, Mme [O] a reçu et signé son solde de tout compte le 14 février 2019, puis l'a contesté le 9 août 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au conseil de la société Visio Formation, qui lui réclamait le paiement des sommes dues au titre de son solde de tout compte.
Mme [O], ayant contesté son solde de tout compte dans le délai de 6 mois suivant sa signature, elle est recevable à solliciter le versement d'un rappel de salaire au titre des différentes retenues de salaire opérées par l'employeur.
Ce faisant, le moyen de l'employeur relatif à l'absence de dénonciation du solde de tout compte est écarté.
2- Sur le rappel injustifié de 69 heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Au cas d'espèce, il ressort de l'article 6 du contrat de travail que Mme [O] a été engagée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, répartie selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
D'après le planning de formation versé aux débats pour la période du mois de septembre 2018 au mois de juin 2019, il apparaît que Mme [O] était présente en entreprise du lundi au mercredi et se trouvait à l'école le jeudi et le vendredi. Le planning indique une durée de cours de 6 heures par jour.
Il ressort de ses dernières conclusions que Mme [O] réclame un rappel de salaire au titre de 69 heures supplémentaires, qui correspondent aux heures accomplies de 8h à 9h, comme suite à la demande de sa hiérarchie de débuter sa journée de travail une heure plus tôt. Elle demande à ce titre une somme de 773 euros.
Au soutien de son allégation, la salariée produit en cause d'appel :
- un courriel du 7 janvier 2019 adressé à Mme [O] par sa supérieure, Mme [S], qui l'informe d'un changement d'horaires au motif suivant : 'je viens de m'apercevoir que vous n'avez que 6h/jour de cours par semaine. Il manque alors deux heures par semaine (...) Désormais vous ferez les horaires suivants : lundi, 8h-12h, 13h-17h soit 8 heures, mardi 8h-12h, 13h-17h soit 8 heures, mercredi 8h-12h, 13h-16h soit 7 heures',
- le courriel de réponse de Mme [O] du 13 janvier 2019 qui indique que son planning de formation n'est pas fixe et indique ses horaires de cours pour le mois de janvier 2019,
- un courriel du 14 janvier 2019, adressé à Mme [O] par Mme [S], qui lui indique qu'elle est remplie de ses droits au titre des 69 heures réclamées et lui demande de lui fournir les justificatifs de ses horaires exacts de cours aux fins de vérifier son temps de travail,
- ses bulletins de paie sur la période du mois d'octobre 2018 au mois de février 2019 qui ne font apparaître le paiement d'aucune heure supplémentaire,
- un courrier du 9 août 2019, adressé par Mme [O] au conseil de la société Visio formation, dans lequel elle réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées 'à la demande de Mme [S], le soir de 16 heures à 17 heures'.
La salariée qui prétend avoir effectué un volume de 69 heures supplémentaires n'indique pas précisément leur période de réalisation et n'établit pas décompte des heures prétendument réalisées. En outre, alors qu'elle allègue dans ses conclusions que les heures ont été effectuées à la demande de Mme [S] le matin, de 8 heures à 9 heures, elle mentionne de manière contradictoire dans son courrier du 9 août 2019, qu'elles auraient été réalisées le soir, de 16 heures à 17 heures.
Cependant, Mme [O] verse aux débats des échanges de courriels datés du mois de janvier 2019, d'où il ressort l'accomplissement systématique d'une heure de 8 heures à 9 heures, alors que son contrat de travail prévoyait une prise de poste à 9 heures. Elle apporte ainsi des éléments suffisamment précis à compter du mois de janvier 2019, pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société Visio Formation conteste la réalisation d'heures supplémentaires, elle fait valoir que le changement d'horaire intervenu au mois de janvier 2019 n'a pas eu pour effet d'augmenter la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] au-delà de la durée contractualisée de 35 heures. D'après l'employeur, les heures réalisées en sus, de 8 heures à 9 heures, compensent strictement les heures de cours équivalentes à 6 heures par jour, le jeudi et le vendredi, pour parvenir à un total de 35 heures par semaine.
Pour justifier des horaires de travail accomplis par la salariée, l'employeur produit :
- le planning prévisionnel de formation de Mme [O] sur la période du mois de septembre 2018 au mois de juin 2019, qui indique 6 heures de cours par jour, le jeudi et le vendredi de chaque semaine,
- l'attestation de présence de Mme [O] pour le mois de janvier 2019.
Il n'y a pas lieu de répondre aux critiques relatives à la falsification des heures mentionnées sur la feuille de présence du mois de décembre 2018, dans la mesure où la cour a retenu que la salariée met en mesure l'employeur de répondre utilement aux heures prétendument accomplies, uniquement à compter du mois de janvier 2019.
Après étude des éléments versés de part et d'autre, il apparaît que l'employeur a modifié les horaires de la salariée à compter du mois de janvier 2019. Eu égard au planning prévisionnel de formation prévoyant deux jours de cours par semaine d'une durée de 6 heures par jour et aux horaires de travail prévus par la société sur le reste de la semaine, correspondant à une durée 23 heures, il s'ensuit que la durée de travail hebdomadaire de Mme [O] était équivalente à 35 heures, conformément aux stipulations de son contrat de travail.
Toutefois, l'attestation de présence du mois de janvier 2019, contresignée par les enseignants, indique des heures de cours supérieures à 6 heures par jour : le 10 janvier (7 heures), le 17 janvier (7 heures) et le 18 janvier (7 heures). Mme [O] a donc effectivement accompli 2 heures supplémentaires pendant la semaine du 7 au 11 janvier 2019 et 2 heures supplémentaires durant la semaine du 14 au 18 janvier 2019.
En revanche, à défaut de production de l'attestation de présence pour le mois de février 2019 qui indiquerait une durée de cours supérieure aux 6 heures journalières prévues par le planning de formation, il s'ensuit que les nouveaux horaires de travail indiqués par l'employeur n'ont pas conduit à eux seuls, la salariée à dépasser sa durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La cour observe par ailleurs, que le chèque établit à l'ordre de Mme [K], soeur de Mme [O], d'un montant de 517 euros, n'avait pas pour objet la rémunération d'heures supplémentaires non déclarées réalisées par la salariée, mais le paiement de la gratification de stage de sa soeur, tel qu'il en résulte de l'attestation de stage versée aux débats.
Il y a lieu d'évaluer, après analyse des pièces produites, les créances à 45 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 4,5 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la société Visio Formation sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 4,5 euros au titre des congés payés y afférents.
2- Sur le bien-fondé des retenues de salaire pour absences injustifiées
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il est de principe qu'il incombe à l'employeur de justifier les retenues sur salaire auxquelles il a procédé.
En outre, il est constant que, si l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il lui appartient, s'il entend se dispenser de son obligation de paiement, de démontrer le contraire.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail stipule que Mme [O] perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 700 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La salariée conteste les retenues de salaire opérées sur son solde tout compte aux dates suivantes : le 4 octobre 2018, le 11 octobre 2018, le 18 octobre 2018, le 19 octobre 2018, le 14 novembre 2018, le 15 novembre 2018, le 16 novembre 2018, le 20 décembre 2018, le 21 décembre 2018.
Elle fait valoir que ces absences ont été indûment retenues, alors qu'elles correspondent à des jours où elle travaillait à distance, depuis son domicile et réclame en conséquence un rappel de salaire d'un montant de 605,25 euros.
De son côté l'employeur soutient que ces retenues sont consécutives à des absences injustifiées.
Toutefois, les attestations de présence qu'il verse lui-même aux débats sur la période concernée et contresignées par Mme [S] ou les enseignants lorsque Mme [O] se trouvait en formation, justifient de la présence de la salariée aux dates suivantes :
- 4 octobre 2018,
- 14, 15 et 16 novembre 2018.
Concernant l'absence du 14 novembre 2018, les sms produits par l'employeur dans lesquels la salariée informe Mme [S] que son train a été supprimé et qu'elle rentre à son domicile, démontrent toutefois son absence à son poste de travail à cette date.
La société Visio Formation ne contredisant pas utilement les autres dates mentionnées sur les attestations de présence, échoue à démontrer la matérialité des absences de la salariée le 4 octobre 2018, 15 et 16 novembre 2018. Les retenues sur salaire correspondantes sont donc considérées comme injustifiées.
En revanche, il résulte des mêmes attestations qu'il n'est fait aucune mention de la présence de la salariée en formation ou en entreprise pour les jours suivants : le 11 octobre 2018, le 18 octobre 2018, le 19 octobre 2018, le 20 décembre 2018 et le 21 décembre 2018.
Mme [O] expose qu'elle travaillait depuis son domicile à ces dates et produit des échanges de sms avec sa supérieure, Mme [S]. Toutefois, les dates de ces échanges ne correspondent pas aux jours d'absence susmentionnés. Ces sms sont donc inopérants.
A défaut d'autre élément apporté par la salariée pour remettre en cause la matérialité de ses absences ou pour les justifier par des motifs légitimes, il s'ensuit que l'employeur établit qu'elle n'a pas fourni la prestation de travail convenue et ne s'est pas tenue à sa disposition.
Par conséquent, il convient de considérer que seules les retenues opérées pour : le 11 octobre 2018, le 18 octobre 2018, le 19 octobre 2018, le 14 novembre, le 20 décembre 2018 et le 21 décembre 2018 sont justifiées.
Dans ces conditions, la salariée est bien-fondée à réclamer un rappel de salaire pour les retenues de salaire indûment opérées aux dates suivantes : le 4 octobre 2018, 15 et 16 novembre 2018.
D'après le bulletin de salaire du mois de février 2019 et du solde de tout compte que ce rappel de salaire équivaut à un montant de 134, 49 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société Visio Formation sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 134, 49 euros à titre de rappel de salaire, outre 13, 45 euros au titre des congés payés y afférents.
3- Sur le bien-fondé de la retenue au titre du trop-perçu de salaire de 930, 60 euros
C'est à l'employeur qu'il appartient, en application de l'article 1353 du code civil, de prouver l'existence d'un trop-perçu de salaire.
L'employeur soutient que la somme de 930, 60 euros payée correspond à un acompte de salaire versé à Mme [O], qui devait en contrepartie travailler certains samedis. Or, celle-ci n'ayant pas exécuté les prestations convenues, il était bien-fondé a retenir cette somme sur le solde de tout compte.
Au soutien de sa prétention, la société Visio Formation produit les attestations de présence de Mme [O] sur la période du mois d'octobre 2018 au mois de janvier 2019 qui ne font apparaître aucune heure de travail le week-end.
La salariée s'y oppose en faisant valoir qu'elle a effectivement accompli des heures de travail, les samedis et parfois même les dimanches, à compter du mois de septembre 2018 jusqu'au mois de novembre 2018.
Pour en justifier elle verse aux débats plusieurs sms adressés le samedi et le dimanche à sa supérieure hiérarchique, Mme [S], sur la période du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2018, dans lesquels elle fait un compte-rendu des tâches professionnelles réalisées dans la journée.
A l'examen des éléments versés au dossier de la cour, il ressort effectivement des attestations de présence de la salariée qu'il n'est fait mention d'aucune heure de travail accomplie le samedi ou le dimanche.
Néanmoins, les sms envoyés par la salariée à sa supérieure hiérarchique décrivent précisément les tâches accomplies le week-end, par exemple :
- 'Bonsoir [V], j'espère que votre samedi s'est bien passé. Pour aujourd'hui j'ai regardé pour les certifications bureautiques et j'ai rédigé le mail que je viens de vous envoyer' (sms du samedi 10 novembre à 17h22),
- 'Bonjour [V], j'espère que tout va bien pour vous, j'ai travaillé sur le continu Pic et sur les certifications. Demain, je vais me pencher sur la problématique du mémoire' (sms du samedi 17 novembre à 17h21).
Ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés dans leur contenu par l'employeur, établissent suffisamment l'existence d'une prestation de travail réalisée le week-end par Mme [O], dont sa supérieure était dûment informée et qui correspondait donc à la contrepartie au paiement de l'acompte de salaire.
Il s'ensuit que l'employeur échoue à démontrer que la somme de 930, 60 euros constitue un trop-perçu de salaire.
Dès lors, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Visio Formation de sa demande de ce chef.
4- Sur le rappel injustifié d'indemnités de congés payés d'un montant de 457, 69 euros
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve.
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
La société Visio formation demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 457, 69 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2019, au motif que les premiers juges ont injustement pris en compte cette indemnité au titre de sa condamnation relative aux heures travaillées à distance par la salariée.
Mme [O] qui demande la confirmation du jugement sur ce point, ne réplique pas à ce moyen.
La cour relève qu'il ressort du solde de tout compte et du bulletin de paie du mois de février 2019 de Mme [O] que la somme due au titre de l'indemnité de congés payés 2019 d'un montant de 457, 69 euros n'a pas été déduite de sa rémunération.
Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'employeur ne démontre pas avoir effectivement versé l'indemnité due à ce titre à Mme [O].
Dès lors, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Visio Formation à payer à Mme [O] une indemnité de congés payés d'un montant de 457, 69 euros.
5- Sur la demande de remboursement de la somme de 1046, 35 euros
La société Visio formation sollicite la condamnation de Mme [O] à payer la somme de 1046, 35 euros qui correspond au solde négatif qui apparaît sur le solde de tout compte.
Mme [O] s'oppose fermement à cette demande qu'elle estime infondée.
Il résulte des motifs qui précèdent que la Cour a retenu que :
- l'employeur n'établissait pas que la somme de 930, 60 euros s'analysait en un trop-perçu de salaire, par conséquent, la retenue opérée s'avérait injustifiée,
- la salariée justifiait de sa présence 4 octobre 2018, 15 et 16 novembre 2018, de sorte que les retenues de salaire correspondantes étaient injustifiées et qu'elle était fondée à réclamer un rappel de salaire à hauteur de 134, 49 euros, outre 13, 45 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces diverses retenues injustement opérées sur le solde de tout compte doivent ainsi être exclues du calcul de l'employeur.
En revanche, la cour a considéré que les retenues sur salaire pour les absences le 11 octobre 2018, le 18 octobre 2018, le 19 octobre 2018, le 14 novembre 2018, le 20 décembre 2018 et le 21 décembre 2018 étaient justifiées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, d'après le solde de tout compte et le bulletin de paie du mois de février 2019, il en résulte que la salariée est redevable à l'égard de la société Visio Formation d'une somme de 13, 07 euros.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, Mme [O] sera condamnée à payer à la société Visio formation la somme de 13, 07 euros au titre du solde de tout compte.
6- Sur la demande injustifiée au titre des frais de déplacement
La salariée expose que la société ne lui a jamais remboursé ses frais de déplacements professionnels, contrairement aux termes de son contrat de travail.
En réplique, la société Visio Formation soutient que la demande de Mme [O] est mal-fondée, dans la mesure où elle ne présente que des justificatifs de frais de trajet domicile/travail qui n'entrent pas dans les frais de déplacements professionnels.
En l'espèce, l'article 11 du contrat de travail de Mme [O] stipule : 'si Madame [B] [O] était amenée à se déplacer, ces frais de transport et de séjour d'ordre professionnels, dûment justifiés lui seront remboursés mensuellement sur justificatifs soumis à validation par la direction générale'.
Toutefois, tel que le relève justement l'employeur, elle produit des pièces relatives à son trajet habituel domicile/travail :
- un document de la SNCF intitulé 'abonnement de travail', tamponnée par la société Visio Formation mais qui n'est pas complété, ni signé par la salariée,
- des factures d'achat de trajet à l'unité ou de carnets de 10 billets pour le trajet de la gare de [4] à celle de [Localité 5] Riquier ou de [Localité 5] Ville, qui correspondent à son trajet domicile/travail.
Il ressort de ces éléments que la demande de la salariée doit s'interpréter en une demande remboursement des frais de transports publics pour les trajets résidence habituelle/lieu de travail et non en une demande de remboursement de frais professionnels.
Les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail disposent que l'employeur prend en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics.
Selon l'article R.3261-5 al.1 du code du travail « la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est mal fondée dans sa demande de remboursement des frais qu'elle a engagé pour ses déplacements en transports publics au motif qu'elle ne justifie pas avoir, ni rempli, ni transmis le document 'abonnement de travail' à l'employeur.
En outre, elle ne présente pas un abonnement souscrit auprès de la SNCF mais des factures d'achat de carnets de billets ou de titre de transport à l'unité, étant ajouté qu'elle ne justifie pas de leur remise à l'employeur.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.
7- Sur la demande injustifiée de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée invoque un certain nombre d'agissements de son employeur. Elle fait état de reproches injustifiés par sa supérieure hiérarchique, d'une surveillance disproportionnée de ses activités et de pratiques managériales déloyales qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail, entraînant une altération de son état de santé, ces faits l'ayant poussé à accepter la rupture d'un commun accord de son contrat de travail.
Elle présente les éléments de faits suivants :
- Mme [S] lui a reproché de manière injustifiée de se connecter aux réseaux sociaux pendant son temps de travail,
- Mme [S] lui adressait des remontrances professionnelles injustifiées de manière récurrente,
- un logiciel espion a été installé sur son ordinateur permettant de tracer ses activités, sans qu'elle en ait été informée,
- un blocage de sa messagerie professionnelle a été opéré,
- Mme [S] a souscrit en son nom et sans son accord des formations au titre de son compte personnel de formation (CPF).
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit :
- un sms envoyé par Mme [S] lui demandant de ne pas 'surfer sur les réseaux sociaux pendant un cours', accompagné d'une capture d'écran d'une publication sur un réseau social,
- plusieurs échanges de courriels avec Mme [S], tels que :
* un courriel adressé par Mme [S] le 21 janvier 2019 formulé en ces termes : '[B], vous faites erreur. Votre mission n'est pas de dispenser de cours mais je le tolère pour vous donner un aperçu du travail de formateur dont vous ne mesurez pas encore tout le contour. D'autre part, c'est encore heureux que ce soit moi qui instaure une orientation, non ' Je rappelle aussi que la pause déjeuner se fait entre 12h et 14h. Penses-y pour la suite',
* un courriel de Mme [S] daté du 21 janvier 2019, dans lequel elle lui indique 'il manque les fiches de process Bulats et le [W]. Vous avez tout il suffisait de les recopier. Où en sommes nous au niveau des tests anglais :italien et espagnol en début, milieu et fin de formations ' A faire pour demain après-midi. En vous remerciant',
* un courriel de Mme [S] du 22 janvier 2019 formulé en ces termes : '[B], si j'avais besoin de copier les tests aujourd'hui, je l'aurais fait depuis longtemps. Vous avez des formateurs à disposition : pourquoi ne pas les avoir consulté ' Ne fallait-il pas penser à une logique et des objectifs définis par test ' C'est la base de l'ingénierie pédagogique. Vous m'avez envoyé cela tel quel pourquoi ' Que je me taise ' Me provoquer pour que je vous licencie ' Ce ne sera pas le cas (...)',
- une capture d'écran du bureau de son ordinateur professionnel qui montre la présence d'un logiciel intitulé 'Aiseesoft Data Recovery', assimilé par la salariée à un logiciel espion,
- un courrier de demande d'annulation d'une formation décomptée sur son CPF, daté du 6 février 2019, dans lequel Mme [O] indique notamment qu'elle ne souhaite pas que ses heures de formation soient utilisées par son employeur,
- une capture d'écran d'une formation déduite d'un compte CPF pour un total de 37 heures et de 2 513, 95 euros, qui ne mentionne pas le nom de la salariée ni l'objet de la formation,
- une capture d'écran illisible de la page de connexion de sa messagerie professionnelle Roundcube,
- une déclaration de main courante datée du 1er février 2019, déposée par la salariée auprès du commissariat d'[Localité 3], dans laquelle elle relate qu'elle subit un harcèlement de la part de Mme [S], que cette dernière lui a demandé d'effectuer un abandon de poste, qu'elle lui reproche de manière infondée un manque de professionnalisme, qu'elle a bloqué l'accès à sa messagerie professionnelle,
- un courriel de Mme [O], daté du 23 janvier 2019, adressé à Mme [M], référente scolaire, dans lequel elle rapporte la situation de harcèlement dont elle est victime et l'informe de son arrêt de travail,
- un courriel de Mme [J], ancienne salariée de la société, qui décrit diverses pressions dont elle a personnellement été victime au sein de la société et conseille à Mme [O] de se rendre à l'inspection du travail pour exposer sa situation,
- un document non daté, dans lequel Mme [O] s'adresse à l'inspection du travail et relate la situation de harcèlement moral qu'elle subit,
- un courriel adressé à la Direccte le 5 février 2019 en sollicitant son intervention,
- une attestation de Mme [K] [Y], soeur de Mme [O], qui a été stagiaire dans la société Visio formation, qui mentionne en particulier 'j'ai aussi remarqué que ma soeur [B] était harcelée et parfois rabaissée',
- un certificat médical de M. [F], médecin généraliste, qui expose que Mme [O] 'présente depuis le 23/01/2019 un syndrome anxieux réactionnel qui a nécessité la prise en charge d'Euphytose',
- un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 23 janvier 2019 au 5 février 2019.
La matérialité de certains éléments de faits présentés par la salariée n'est pas établie :
- le courrier d'annulation d'une formation financée par le CPF rédigé par la salariée qui ne retranscrit que ses propres allégations, associée à la capture d'écran d'une formation déduite d'un compte de formation sur laquelle on ne peut identifier ni la formation, ni l'identité du salarié concerné, manquent en précision. La faits tenant à la souscription de formations par l'employeur au titre du CPF de Mme [O], sans son accord, ne sont ainsi pas matérialisés,
- eu égard aux éléments versés au dossier de la cour, il apparaît que le logiciel 'Aiseesoft Data Recovery' n'est pas un applicatif permettant de tracer l'activité de la salariée mais un logiciel de récupération de données, qui offre la possibilité de récupérer des fichiers perdus ou supprimés. Ce faisant le fait relatif à l'espionnage de la salariée par sa hiérarchie, par l'intermédiaire d'un logiciel prévu à cet effet, n'est pas matérialisé,
- la salariée ne verse pas de pièce lisible au soutien de l'allégation selon laquelle la société aurait bloqué sa messagerie professionnelle avant la rupture de son contrat de travail.
La matérialité des autres éléments de faits présentés par Mme [O] est établie.
L'ensemble des éléments ainsi produits, notamment les remarques répétées sur l'exécution des tâches de la salariée sont concomitantes à l'altération de son état psychologique. Ainsi appréhendés dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
En réponse, la société Visio Formation fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle expose que le sms indiquant à la salariée de ne pas se connecter aux réseaux sociaux durant son temps de formation est corroboré par la capture d'écran jointe au message. Or, la salariée démontre de son côté que le message litigieux a été posté sur les réseaux sociaux avant le début de ses horaires de travail, de sorte qu'il s'agit d'un reproche injustifié.
S'agissant des divers échanges de courriels relatifs à l'exécution des tâches confiées à la salariée, la société Visio formation considère qu'ils ne constituent que de simples reproches professionnels, dénués d'agressivité. Elle produit d'autres échanges de courriels entre le mois d'août 2018 et le mois de janvier 2019, dans lesquels Mme [S] déplore régulièrement une absence de compte-rendu précis des tâches réalisées et un retard ou une défaillance dans l'exécution des missions confiées.
A l'analyse des échanges de courriels, la cour relève que les propos restent courtois, sans termes désobligeants à l'égard de la salariée, à l'exception du courriel du 22 janvier 2019 qui témoigne de difficultés relationnelles manifestes entre Mme [S] et Mme [O]. Toutefois, l'employeur démontre que l'existence de tensions entre Mme [O] et sa supérieure s'explique eu égard aux difficultés rencontrées par Mme [S] pour obtenir un suivi des tâches confiées à Mme [O] et au motif d'un non-respect des répété des consignes données, qui a nécessité des rappels de plus en plus réguliers. Il en résulte que la dégradation des relations entre Mme [S] et Mme [O] est étrangère à tout harcèlement, étant ajouté que les remarques professionnelles se trouvent justifiées par l'exercice légitime de son pouvoir de direction.
Dans ces circonstances, les témoignages d'anciennes stagiaires et salariées, produits par Mme [O], rédigés en des termes généraux et ne décrivant pas de faits se rapportant à des comportements précis de l'employeur à l'égard de Mme [O], n'apportent pas d'éclairages particuliers sur les agissements de la société Visio Formation, qu'elle justifie par des raisons objectives.
Il en va de même de la déclaration de main courante et des courriels et courriers adressés par Mme [O] à son école et à l'inspection du travail, dans la mesure où ces documents ont une valeur déclarative qui n'est pas de nature à remettre en cause les justifications apportées par l'employeur.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, l'arrêt de travail de Mme [O] pour maladie non professionnelle et le certificat médical de M. [F], médecin généraliste, qui a diagnostiqué qu'elle présentait 'un syndrome anxieux réactionnel' depuis le mois de janvier 2019, sont insuffisants pour établir un lien entre l'altération de la santé psychologique de la salariée et une dégradation de ses conditions de travail résultant d'un harcèlement moral.
En définitive, la cour constate que l'employeur établit que les agissements invoqués par la salariée sont justifiés de manière objective et sont exclusifs de harcèlement moral. S'il reste la remontrance injustifiée tenant à la publication sur les réseaux sociaux, cela reste un fait isolé, insusceptible de caractériser un harcèlement moral.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, Mme [O] sera déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Vision Formation à payer à Mme [O] une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Visio Formation sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000 euros, ainsi qu' aux dépens de la procédure d'appel.
Par conséquent, la société Visio Formation sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
Débouté la SASU Visio Formation de sa demande au titre du bien-fondé de la retenue de salaire de 930, 60 euros,
Condamné la SASU Visio Formation à payer à Mme [D] [O] une somme de 457, 69 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2019,
Débouté Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Condamné la SASU Visio Formation à payer à Mme [D] [O] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SASU Visio Formation à payer à Mme [D] [O] une somme de 45 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre une somme de 4,5 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SASU Visio Formation à payer à Mme [D] [O] une somme de 134, 49 euros au titre des retenues sur salaire, outre une somme de 13, 45 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne Mme [D] [O] à payer à la SASU Visio Formation une somme de 13, 07 euros au titre du solde de tout compte,
Déboute Mme [D] [O] de sa demande au titre du remboursement de frais de déplacement,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Visio Formation aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU Visio Formation à payer à Mme [D] [O] une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT