Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/02051 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIF
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 18 octobre 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A.S. [H], sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Floriane PETITJEAN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3], sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Cécile MARTIN, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 juillet 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 mars 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par la société par actions simplifiée [H] d'un jugement rendu le 18 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a :
- constaté que la CPAM du [Localité 3] a fait une exacte application des textes en vigueur,
- déclaré opposable à la société [H] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 4 septembre 2018 au préjudice de Mme [C] [L],
- condamné la société [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visée par le greffe le 9 mai 2022 aux termes desquelles la SAS [H], appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision de prise en charge du 23 septembre 2019 au titre de la législation des accidents du travail de l'accident déclaré par Madame [L] le 4 septembre 2018,
- condamner la CPAM à régler à la SAS [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l'appelante s'en est rapportée à l'audience, la caisse étant dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée le 9 janvier 2006 par la société [H] en qualité de secrétaire comptable, Mme [C] [L] a été promue le 1er mai 2011 au poste de responsable administratif et financier.
A l'issue d'une réunion tenue le 4 septembre 2018 dans la pièce dénommée « cuisine » au siège de l'entreprise, dont le déroulement est contesté, Mme [L] a quitté son poste et s'est rendue chez son médecin traitant, le docteur [K], qui l'a placée en arrêt de travail.
Cet arrêt a été régulièrement renouvelé.
Le 7 juin 2019, la salariée a établi et transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle fait état d'un choc réactionnel subi le 4 septembre 2018 lors d'une réunion au cours de laquelle son employeur, le président [O] [H], a proféré des paroles humiliantes, dégradantes et vexatoires à son endroit et lui a demandé de réfléchir à ses modalités de départ de l'entreprise. A la rubrique « siège des lésions », la salarié a écrit : « Larmes, début de malaise avec vomissements et diarrhées à plusieurs reprises, épuisement professionnel avec choc réactionnel ».
Elle a joint à sa déclaration divers documents médicaux et notamment une attestation établie par le médecin traitant, le docteur [K], qui l'avait reçue le 4 septembre 2018.
La caisse a invité Mme [L] à revoir ce médecin pour qu'il établisse un certificat médical valable.
Le docteur [K] a alors établi un certificat médical initial d'accident du travail, partiellement antidaté au 4 septembre 2018, dans lequel il mentionne : « Dépression sévère réactionnelle / Gros soucis au travail ».
Après avoir reçu ce certificat le 1er juillet 2019, la caisse a par courrier du 4 juillet 2019 transmis à l'employeur la déclaration d'accident du travail remplie par l'assurée.
Par lettre du 29 juillet 2019, la société [H] a formulé des réserves.
Après enquête, par courrier du 23 septembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident survenu le 4 septembre 2018 au préjudice de Mme [C] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 22 novembre 2019, la société [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n'a rendu aucune décision expresse dans le délai de deux mois imparti.
C'est dans ces conditions que le 17 mars 2020 la société [H] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
Au cas présent, l'employeur soutient essentiellement que la matérialité de l'événement soudain qui aurait conduit à un accident du travail n'est pas établie.
Cependant, dans le cadre de l'enquête réalisée par la caisse, M. [X] [H], frère du président de la société [H], a déclaré :
« Le 4 septembre 2018, j'étais présent lors de l'altercation qui a opposé mon frère [O] [H] à ma collègue Mme [L].
Mon frère était très tendu ; il était en colère, sortait des éléments de reproches en cascade qui n'étaient pas justifiés. J'ai dû m'interposer entre les deux pour défendre Mme [L].
Il faut dire que depuis plusieurs mois, j'avais annoncé que je quittais l'entreprise et que depuis l'ambiance au sein de la société était délétère.
Pour bien comprendre la société [H] est une entreprise familiale détenue par deux holdings (une à moi et une à mon frère).
Il lui a reproché de n'avoir pas fait de transfert sur les comptes de ses enfants, et j'ai dû prendre la défense de Mme [L] car ça ne faisait pas partie de son travail.
Sous le coup de la colère il lui a effectivement dit qu'elle pouvait réfléchir à son départ.
Mme [L] est quelqu'un qui a toujours fait son travail, mais les rapports entre eux étaient tendus depuis plusieurs mois. Lors de cette altercation le ton était élevé, très agressif mais il n'y a pas eu d'injures. Mme [L] suite à cette altercation était choquée au bord de l'évanouissement. »
Si ce témoignage doit être considéré avec prudence dans la mesure où les frères [H] étaient en litige depuis plusieurs mois et où Mme [L] avait pris le parti de M. [X] [H] comme il ressort du jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige relatif à la rupture du contrat de travail de la salariée, force est de constater qu'il est corroboré par celui de M. [Y] [E], technicien bureau d'études au sein de la société [H] à l'époque des faits, qui atteste avoir entendu la dispute éclater le 4 septembre 2018 en fin de matinée et avoir vu « [C] sortir de la cuisine et se diriger vers les toilettes les larmes aux yeux, bouleversée ».
L'employeur fait état de l'attitude provocatrice de la salariée ce jour-là, sans cependant l'établir.
Il produit en outre une attestation rédigée par M. [U], qui est sans emport sur le présent litige en ce qu'elle n'est pas susceptible de remettre en cause la valeur probante des témoignages précités.
Il en résulte que les témoignages recueillis corroborent la relation des faits présentée par la salariée, qui a ainsi subi le 4 septembre 2018, au temps et au lieu de travail, un événement soudain, brutal et imprévisible, à l'origine d'un malaise et d'un choc psychologique réactionnel.
A cet égard, si, comme le fait valoir à juste titre l'employeur, le certificat médical initial d'accident du travail a manifestement été établi par le docteur [K] dix mois après les faits ainsi qu'il ressort de la chronologie des événements et des mentions figurant sur ce certificat, il reste que c'est ce même médecin qui avait reçu Mme [L] le 4 septembre 2018 juste après la réunion en cause et jugé son état de santé suffisamment grave pour lui prescrire un arrêt de travail qu'il a ensuite régulièrement renouvelé.
Le docteur [K] a ensuite attesté que la patiente présentait une dépression réactionnelle depuis début septembre et a établi un certificat initial d'accident du travail en ce sens.
Dans ces conditions, par-delà le manque de précaution prise par le docteur [K] lorsqu'il mentionne « Gros soucis au travail » dans ledit certificat et le fait que celui-ci a été établi après coup, la cour retient à l'instar des premiers juges la validité des constatations faites par ce praticien en réalité dès le 4 septembre 2018 relatives à la dépression sévère réactionnelle présentée par Mme [L].
Considérant l'ensemble de ces éléments, la présomption d'imputabilité au travail prévue par les dispositions susvisées est applicable et l'employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée par le médecin soit complètement étrangère au travail et liée aux difficultés d'ordre personnel rencontrées par la salariée, la circonstance que celle-ci était aussi confrontée à l'époque à la maladie de son mari étant insuffisante.
Il s'ensuit que la matérialité du fait accidentel allégué est établie et que le syndrome anxio-dépressif réactionnel subi par Mme [L], qui est en lien avec ce fait accidentel, constitue un accident du travail.
Dès lors, la décision de prise en charge de l'accident survenu le 4 septembre 2018, notifiée le 23 septembre 2019, est opposable à la société [H].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [H], partie perdante, n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué) et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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