Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01151 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQP5
jugement du 25 Avril 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-191
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [M]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 6] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19/0390
Madame [X] [B] épouse [M]
née le 18 Juin 1989 à [Localité 6] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004486 du 03/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19/0390
INTIMEE :
E.U.R.L. CENTRE AUTOMOBILE FLECHOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, Conseillère, et devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un bon de commande du 10 mars 2016, M. [L] [M] et Mme [X] [B] épouse [M] ont acheté à la société Centre automobile fléchois (la société) un véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 4 746,56 euros. Le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 7 janvier 2002, affichait alors 181 198 kilomètres au compteur.
Invoquant une panne du véhicule, M. et Mme [M] ont ensuite fait assigner la société devant le tribunal d'instance de La Flèche qui, par jugement avant dire droit du 12 octobre 2017, a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été établi le 18 juin 2018.
M. et Mme [M] ont alors demandé au tribunal :
d'annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec reprise du véhicule par la société ;
de condamner la société à leur rembourser le prix de la vente, les frais de gardiennage du véhicule et la somme de 5,10 euros correspondant à des frais de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
de condamner la société à les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur de 600 euros par mois à compter du 24 février 2017 ;
de condamner la société aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a :
rejeté la demande de contre-expertise faite par M. et Mme [M] ;
rejeté leurs autres demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et devant être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
M. et Mme [M] ont relevé appel de l'intégralité de ce jugement par déclaration du 10 juin 2019.
Mme [M] s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 31 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour :
de les déclarer recevables en leurs demandes ;
d'ordonner la résolution de la vente avec reprise du véhicule par la société à leur domicile ;
de condamner la société à leur rembourser le prix de la vente à hauteur de la somme de 4 746,56 euros ;
de condamner la société à leur payer :
les frais de gardiennage à concurrence de 14,40 euros par jour à compter du 24 février 2017 et jusqu'à reprise effective du véhicule ;
5,10 euros de frais de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
600 euros par mois, à compter du 24 février 2017 et jusqu'au jour de la résolution de la vente, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise dont les frais seront avancés par le Trésor public ;
de condamner la société aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [M] soutiennent que :
Le 27 février 2017, le véhicule litigieux est tombé en panne, laquelle, selon le rapport d'expertise judiciaire, s'explique par la rupture brutale d'un axe de volet d'admission qui a été aspiré par le moteur.
Le moteur doit être remplacé, ce qui rend le véhicule impropre à sa destination.
Le contrôle technique et la contre-visite dont le véhicule avait fait l'objet avant la vente n'avaient révélé aucun défaut, pas plus que l'essai routier effectué lors de l'achat.
Si l'expert affirme que la cause de la panne est fortuite, il ressort de plusieurs arrêts de cours d'appel que cette panne est fréquente et connue en ce qui concerne les véhicules diesel de la marque BMW fabriqués entre 2002 et 2004.
Le gérant de la société ne pouvait ignorer ce défaut de fabrication.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la société demande à la cour :
de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. et Mme [M] ;
de les condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
de les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
Selon l'expert, la cause de l'avarie est fortuite, le désordre examiné n'était pas présent lors de l'achat du véhicule, et aucun vice caché n'est identifié.
Face à cela, M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente. Notamment, le véhicule n'appartient pas aux modèles évoqués dans les arrêts qu'ils produisent, lesquels ne correspondent pas en outre à l'espèce.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés instituée par ces articles ne peut être mise en 'uvre que si le dommage a été causé par un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
il présentait une certaine gravité, appréciée encore plus strictement si la chose est d'occasion.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu, sans que cela ne soit discuté par les parties, qu''un axe de volet d'admission (cylindre N° 2 côté distribution) du collecteur d'admission est cassé , et que c'est le bris de cet axe qui est à l'origine de la panne du véhicule.
Pour l'expert, 'l'origine de cette avarie est fortuite . Cela signifie que le dommage est survenu par le fait du hasard. Ainsi, selon l'expert toujours, 'les désordres n'étaient pas présents lors de l'acquisition du véhicule [...] puisqu'arrivé [sic] de manière fortuite et instantanée . L'expert précise à cet égard qu'aucun grippage des volets d'admission, de nature à entraver le mouvement de leur commande, n'a été constaté.
Enfin, l'expert exclut tout défaut de conception par le constructeur, expliquant que si ' l'ancienne génération de collecteur a fait l'objet de nombreux cas signalés au constructeur provenant d'un désordre techniquement identifié [...] à savoir la présence d'une vis au niveau de l'axe du volet qui se cisaille , ' le modèle de collecteur d'admission présent sur le véhicule expertisé est de nouvelle génération .
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, et ne sont contredites par aucun des éléments produits par M. et Mme [M].
En effet, outre que selon l'article 1355 du code civil ils n'ont aucune autorité dans le cadre du présent litige, les deux arrêts de la cour d'appel de Paris versés aux débats par M. et Mme [M], qui n'en citent que des bribes reprenant le contenu d'expertises amiables dont la force probante est pourtant déniée par la juridiction, concluent l'inverse de ce que M. et Mme [M] allèguent. S'agissant de l'arrêt du 11 mars 2015, il écarte expressément l'existence d'un vice du collecteur d'admission et, par suite, la garantie de la société BMW France. Quant à celui du 4 février 2016, il constate l'absence de tout élément probant sur l'origine de la panne concernée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise, que M. et Mme [M] ne motivent d'ailleurs pas spécifiquement.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la panne litigieuse est due au bris d'une pièce mécanique qui s'est manifesté instantanément et qui est dû au hasard, sans aucun lien avec un quelconque vice antérieur du véhicule.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [M], et condamné in solidum ces derniers aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [M], dont l'action est commune, seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
La SCP Pigeau Conte Murillo se verra accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] se trouvent de ce fait redevables in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qui a été justement appréciée par le premier juge pour la première instance, et qui sera complétée à hauteur de 1 500 euros en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [X] [B] épouse [M] aux dépens ;
Accorde à la SCP Pigeau Conte Murillo le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [M] et Mme [X] [B] épouse [M] à verser à la société Centre automobile fléchois la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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