Texte intégral
N° RG 20/02229 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPRF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Jean-baptiste DURAUD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19- 000309) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 30 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2020
APPELANTS :
M. [E] [F]
né le 18 Septembre 1946 à VERTAIN (59730)
de nationalité Française
575 rue Lucien l'Allier apt304 H3C4L3
QUEBEC (CANADA)
Mme [U] [F]
née le 14 Juin 1951 à NOYELLES SUR ESCAUT (59159)
de nationalité Française
575 rue Lucien l'Allier apt304 H3C4L3
QUEBEC (CANADA)
Représentés et plaidant par Me Jean-Baptiste DURAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. [C] [X]
né le 16 juillet 1967 à BRIANCON
de nationalité Française
Châlet Verlaur chemin des Vielles Carines
68 Traverse des Recoudes,
05330 SAINT CHAFFREY
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me VIGOUROUX substituant Maître Eric SEMELAIGNE, membre de l'AARPI Bruno LOMBARD ' Eric SEMELAIGNE ' Béatrice DUPUY, Avocat au Barreau de de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [F] et Mme [U] [F] sont propriétaires d'un appartement à Briançon et ont sollicite, en 2015 l'intervention de M. [C] [X] artisan ébéniste immatriculé au registre des métiers des Hautes-Alpes, pour la réalisation de travaux d'ébénisterie sur mesure dans leur logement.
Par acte du 31 juillet 2019, les époux [F] ont fait assigner M. [C] [X] en indemnisation notamment de leur préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Ils demandaient également au tribunal de dire qu'ils n'étaient pas tenus au paiement des sommes éventuellement restant dues à M. [C] [X].
Ils sollicitaient aussi la restitution de six tiroirs du meuble de la chambre, sous astreinte, et subsidiairement une expertise judiciaire.
À l'audience du 19 mai 2020, M. [F] a précisé qu'il était ébéniste de profession et donc homme de l'art, ce qui lui avait permis de constater les défaut de pose et de conception.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions d'indemnisation ;
- condamné les époux [F] à payer à M. [C] [X] la somme de 849 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- condamné M. [C] [X] à livrer aux époux [F] les six tiroirs litigieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du terme du délai de 10 jours suivant le paiement par les époux [F], de la somme de 849 euros correspondant au solde de la facture de travaux ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné les époux [F] à verser à M. [C] [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 21 juillet 2020, M. [E] [F] et Mme [U] [F] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, M. [E] [F] et Mme [U] [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris ;
Puis, statuant à nouveau,
- constater les manquements contractuels commis par M. [X] dans l'exécution du devis du 29 février 2016 ;
- dire que les manoeuvres de M. [X] s'analysent en une résistance abusive ;
-rejeter pour infondées les demandes et prétentions de M. [X] ;
En conséquence,
- condamner M. [X] à payer aux époux [F] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, assorti des intérêts au taux légal depuis le 15 février 2017, date de la première mise en demeure ;
- condamner M. [X] à payer aux époux [F] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- ordonner à M. [X] de restituer les six tiroirs du meuble de la chambre aux époux [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour ouvré suivant la date de la notification de la décision à intervenir ;
Ou subsidiairement,
- ordonner à M. [X] de livrer six tiroirs conformes au devis objet de la présente procédure aux époux [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour ouvré suivant la date de la notification de la décision à intervenir ;
- se déclarer compétent pour la liquidation de l'astreinte précitée ;
- dire que les époux [F] ne seront pas tenus au paiement des sommes éventuellement restant dues par eux à M. [X] ;
- condamner M. [X] à verser aux époux [F] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Subsidiairement,
- désigner avant dire droit l'expert qu'il lui plaira avec mission habituelle en pareil cas, devant notamment :
* Dire si les travaux réalisés par M. [X] [H] été en conformité avec l'accord contractuel des parties et les règles de l'art ;
* Etablir la réalité et l'étendue des défauts de pose et de conception des meubles réalisés par M. [X] et partant la responsabilité de M. [X] ;
* Dire si les six tiroirs non-restitués par M. [X] aux Appelants ont été exposés à la présence d'insectes xylophages ;
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à verser à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens, comprenant 370 euros au titre du constat d'huissier dressé le 3 juillet 2018 par Me [R], huissier de justice à Briançon.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent la chronologie des faits et la procédure ;
- il existe plusieurs défauts d'exécution imputables à M. [X], dont les époux [F] ont fait part à ce dernier dès le 9 mai 2015, soit à peine quelques jours après la fin des travaux de pose, sans jamais obtenir de réponse de M. [X] ;
- ils détaillent l'ensemble des défauts ;
- pour apporter de plus amples éléments techniques à la connaissance de la cour, les époux [F] ont fait appel à l'expertise de M. [K] [G], ingénieur ESTP, expert construction exerçant à Gap (05) 49 rue de Valserres, aux fins de dresser un rapport d'étude sur les malfaçons des meubles réalisés par M. [X] ;
- l'expert [G] a rendu son rapport le 11 janvier 2021, corroborant l'existence de désordres et malfaçons affectant les meubles objet du présent litige ;
- contrairement aux termes du jugement, les croquis acceptés et suivis par M. [X] sont naturellement partie intégrante et essentielle du champ contractuel entre les parties ;
- si la cour le souhaite, une expertise judiciaire peut être ordonnée ;
- le non-respect des composants et caractéristiques esthétiques des meubles constitue une inexécution contractuelle imputable à M. [X] ;
- la lecture du constat fait apparaître de nombreux meubles réalisés par M. [X] présentant des faces extérieures visibles en mélaminé blanc et non en bois massif ;
- ces défauts sont en tous points assimilables à des non-conformités contractuelles ;
- M. [X] engage sa responsabilité contractuelle de ce fait ;
- le juge du fond ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d autres éléments de preuve ;
- ils chiffrent leurs préjudices ;
- ils évoquent la problématique des tiroirs ;
- l'intimé abuse de la procédure et résiste de manière fautive.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, M. [C] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions d'indemnisation ;
- condamné les époux [F] à payer à M. [C] [X] la somme de 849 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- condamné M. [C] [X] à livrer aux époux [F] les six tiroirs litigieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du terme du délai de 10 jours suivant le paiement par les époux [F], de la somme de 849 euros correspondant au solde de la facture de travaux ;
- condamné les époux [F] à verser à M. [C] [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance » ;
- réformer ledit jugement uniquement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [F] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
En tout état de cause,
- les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits, les documents, la procédure ;
- il est artisan ébéniste depuis plus de 30 ans et jouit d'une excellente réputation ;
- 86,19 % de la facture était payée en mai 2016 ;
- le 14 septembre 2016, soit plus de 4 mois après la pose des meubles et aménagements, les époux [F] se sont plaints, pour la première fois, de prétendus malfaçons et de la présence d'insectes xylophages dans 6 des 8 tiroirs installés ;
- à la demande des époux [F], M. [X] est venu récupérer les 6 tiroirs litigieux pour correction et traitement, étant précisé que les époux [F] ont clairement indiqué qu'ils n'entendaient pas régler le solde de la facture, soit la somme de 849 euros TTC ;
- les tiroirs ont été traités et qu'ils sont stockés dans l'atelier de M. [X] qui les remettra aux appelants dès lors que sa facture n° 16-0403 aura été réglée ;
- par la suite, ils ont multiplié les procédures (appels téléphoniques incessants, courrier d'UFC QUE CHOISIR, plainte au procureur de la République, demande de conciliation ') ;
- M. [X] a vécu cette situation comme un véritable acharnement ;
- les demandes pécuniaires des époux [F] s'élevaient à la somme totale de 8 000 euros, soit un montant supérieur au coût des travaux d'ébénisterie ;
- les époux [F] n'ont formulé aucune réserve lors de la réception des travaux et ont même adressé la somme totale de 4 000 euros quelques jours plus tard, soldant ainsi 86,19 % de la facture ;
- M. [F], qui a exercé pendant plus de 50 ans la profession d'ébéniste, n'est pas un profane ;
- s'il avait constaté des non-conformités lors de la pose des meubles, il n'aurait pas manqué d'en informer immédiatement M. [X], ce qu'il n'a pas fait, et il n'aurait bien évidemment pas réglé la somme de 4 000 euros quelques jours après la réception ;
- aucun manquement contractuel ne peut être reproché à M. [X] ;
- le devis a été accepté par les époux [F] et ils ne peuvent donc pas se plaindre de ce que le bureau est blanc et de ce que l'intérieur de la niche est blanc (puisqu'il s'agit de la partie intérieure du meuble) ;
- ils se plaignent de désordres qui sont conformes au devis ;
- ses meubles et aménagement ont été conçus et installés conformément aux devis n° 15-0506 et 16-0204 ;
- leurs « préjudices » sont fixés de façon forfaitaire ;
- le rapport [G] a été établi 5 ans après la pose des meubles ;
- ce n'est pas une expertise mais un simple rapport ;
- à titre reconventionnel, il reste dû certaines sommes ;
- la procédure des époux [F] est abusive.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation :
Les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil précisent que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1315 du même code (rédaction juin 2015) indique qu'il appartient a celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de son obligation, cette preuve devant résulter d'éléments extérieurs à la personne qui se prétend créancier. En effet, nul ne peut se forger de titre à soi-même.
Dans le présent dossier, les époux [F], qui avaient dans un premier temps initié une procédure pénale à l'encontre de M. [C] [X], ne produisent aucun élément de preuve extérieur à leur personne démontrant l'existence de malfaçon ou d'une livraison non conforme aux devis qu'ils ont acceptés et l'obligation d'indemnisation qui peserait selon eux sur M. [X].
Le constat d'huissier dressé le 3 juillet 2010 par Me [R] permet de constater la présence de mélaminé blanc et de plaquage sur certains pans de meubles qui ne sont pas visibles lorsque les meubles sont en place, ce qui correspond aux mentions des devis qui précisent expressément « intérieur en mélaminé blanc ».
Le même constat et les photographies jointes permettent de visualiser l'existence de joints de silicone et de traces de jointures qui ne sont pas manifestement disgracieux et dont il n'est pas établi qu'ils seraient contraires au contrat établi entre les parties ni même aux règles de l'art.
Les croquis établis par M. [F] et produits aux débats ne sont pas contractuels et ne permettent pas non plus de démontrer la mauvaise exécution de ses obligations par l''artisan.
Le document rédigé par M. [G] et produit aux débats par les époux [F] en cause d'appel ne constitue pas une expertise mais il est un simple rapport demandé à un technicien et établi 5 ans après la pose des meubles.
Ce rapport a été établi par un technicien gapençais, ingénieur ESTP et spécialiste en construction.
Néanmoins, sans remettre en cause les compétences techniques de spécialiste, il convient de noter qu'il a donné un avis sur l'esthétique des meubles, et qu'il a critiqué les surface mélaminées blanches à l'intérieur des meuble, alors même que les devis le spécifiaient.
Ces éléments affaiblissent donc considérablement le contenu du rapport.
Des lors, il convient de relever l'absence de preuve quant aux fautes contractuelles et au préjudice allégués et de débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur l'expertise :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les époux [F] ne démontrent pas l'existence de la faute contractuelle qu'ils allèguent et ils n'établissent pas la nécessité impérative d'une expertise pour éclairer le tribunal.
Leur demande d'expertise doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde :
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016, M. [X] justifie de l'existence et du montant de sa créance en produisant les deux devis acceptés par les époux [F] pour un montant total de 6 149 euros et les talons des trois chèques pour un montant total de 5 300 euros établis par ces derniers.
Les époux [F] seront donc condamnés au paiement de la somme restant due de 849 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la restitution des tiroirs :
Les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Concernant la problématique des tiroirs, la fourniture de 6 tiroirs 550 x 735 x 910 figure dans le devis émis le 29 février 2016 et accepté par les époux [F].
M. [C] [X] sera condamné à livrer aux époux [F] les six tiroirs litigieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du terme du délai de 10 jours suivant le paiement par les époux [F], de la somme de 849 euros correspondant au solde de la facture de travaux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
1) La demande des appelants :
Les époux [F] étant débouté de leur appel, ils ne peuvent prétendre que la position de M. [X] constitue une résistance abusive.
Ils seront débouté de leur demande indemnitaire de ce chef.
2) La demande de l'intimé :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, même si les prétentions des époux [F] n'aboutissent pas, il ne peut pas être considéré qu'ils ont agi avec malice (ils ont engagé de nombreux frais personnels) ou volonté dilatoire (ils ont déjà soldé 84 % de la facture).
M. [X] sera débouté de sa demande pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [F] et Mme [U] [F], dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [X] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [E] [F] et Mme [U] [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [F] et Mme [U] [F] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [U] [F] à payer à M. [C] [X] la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [U] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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