Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 134
du 22 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [Z]
né le 21 Janvier 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [X] [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [K] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [K] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 à 16 h 45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Février 2024 par Monsieur [K] [Z] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 16,
Vu les télécopies adressées le 21 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Février 2024 à 09 H 45,
Vu l'appel téléphonique du 21 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Février 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 11h 09
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [G], interprète, Monsieur [K] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [K] [Z], je suis né le 21 Janvier 1987 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai un passeport valide remis au CRA . J'ai une adresse [Adresse 1] à [Localité 5] ; la domiciliation postale au CCAS c'est pour les colis car nous avons eu beaucoup de vols dans la boîte aux lettres ; j'ai un justificatif de domicile ( facture ENERGIE ) . Je suis à ce domicile depuis août 2023 ( dernière facture date du 11 février 2024 ) . Depuis le mois de janvier je faisais des allers retours et je suis en France depuis juillet 2023 ; mes enfants vivent ici en France . J'avais un visa depuis 2014 je suis venu avec mon visa et mon passeport . J'ai une carte de séjour de travail délivrée par les autorités polonaises j'ai travaillé là bas. Je n'ai pas de carte de séjour en France. Je ne réside pas en Pologne car j'étais travailleur là bas mais la situation ne me convenait pas je n'ai pas pu ramener mes enfants là bas. J'ai vu que le climat et la langue étaient trés compliqués pour moi. Nous sommes arrivés avec ma femme et mes enfants en France en janvier par bateau et avec ma voiture . Non je n'ai pas l'intention de retrouner en Algérie . '
L'avocat, Me [B] [E] : Je m'en rapporte monsieur disant qu'il ne veut pas retourner en Algérie .
Assisté de [C] [G], interprète Monsieur [K] [Z] : oui je veux bien donner mon passeport et rentrer en Algérie .
L'avocat, Me [B] [E] : c'est difficile là, monsieur ne sachant pas ce qu'il veut ; je ne sais pas ce que je dois faire au niveau déontologique , assurer la défense de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut . A titre conservatoire néanmoins, j'assure sa défense et développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'ai conclu alors que je n'avais pas le dossier que j'ai eu peu avant l'audience. Je vous demande de ne pas écarter mes conclusions déposées à la barre s'agissant d'une irrecevabilité de la requête du Prefet, la procédure étant orale. Le formulaire de notification des droits est en français et non en langue arabe ce qui constitue un défaut de pièce utile. La requête du Préfet est donc irrecevable . Je soutiens également que le fondement du contrôle d'identité est illégal. Je soutiens l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, il a trois enfants et un domicile et en justifie. Il peut bénéficier d'une assignation à résidence. Jusqu'en septembre 2023 monsieur avait un visa qui lui permettait de faire des allers et venues. Monsieur est venu en France parce que sa femme est militaire et a eu des problèmes avec son employeur . Elle ne peut pas faire une demande d'asile ni faire une demande de titre de séjour . Monsieur demande donc de bénéficier d'une assignation à résidence. Comme je l'ai indiqué dans mes conclusions déposées dans le délai légal je souléve le defaut de diligence de la Préfecture . Le routing ne suffit pas il faut un billet d'avion . Je demande 1500 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide jurdicitionnelle
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'irrecevabilite et le défaut de pièces utiles donnant les droits dans la langue d'origine, absence de défaut de pièce utiles. Sur l'interpellation de monsieur, garanties de représentation de monsieur, il est rentré irregulièrement sans titre et sans garantie, la première adresse est une adresse postale, la deuxième est un partage de logement, la troisème adresse est fondée sur un justficatif des enfants ancien. La confiance accordée à monsieur par la Préfecture est absolument nulle.
Maître [B] [E] : monsieur a expliqué qu'il avait une adresse fixe et s'est expliqué sur les différentes adresses . Monsieur ' serait un trafiquant ' selon le représentant de la Préfecture, cela n' a rien à voir avec les granties de représentation.
Assisté de [C] [G], interprète, Monsieur [K] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis ici pour travailler dur pour mes enfants '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Février 2024, à 13 h 16, Monsieur [K] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 20 Février 2024 notifiée à 16 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les moyens nouveaux soulevés en appel :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 21 février 2024 à 16 heures 45. Le conseil de l'appelant a adressé un courriel le 21 février 2024 à 16 heures 06 indiquant qu'il 'entend compléter la déclaration d'appel en invoquant l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de communication des pièces utiles, l'irrégularité de la procédure compte des graves atteinte portée aux droits de l'intéressé et au fond le manque de diligences.'
S'agissant du complément de la déclaration d'appel reçue le 21 février 2024 à 16 heures 06, le moyen concernant le défaut de diligences de la préfecture est stéréotypé en ce qu'il n'indique pas quelle diligence est manquante. Il est donc irrecevable sur le fondement de l'article R.743-11 du ceseda, étant précisé que le dossier complet a été adressé au conseil de l'intéressé à 15 heures 45 qui a pu en prendre connaissance avant l'envoi de sa déclaration d'appel complémentaire de sorte que, contrairement à ce qui est allégué, les droits de la défense ont été respectés.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le formulaire des droits affétrents à la mesure de garde à vue en langue arabe ne constitue pas une pièce utile alors qu'il est établi que l'intéressé a bénéficié d'un interprète en langue arabe lors de la notification de ses droits. De même le procès-verbal mentionnant les modalités de contact de l'épouse de l'intéressé lors de sa garde à vue avec indication si un mesage a été laissé ne constitue pas une pièce utile, étant relevé que le procès-verbal du 18 février 2024 à 4 heures précise que personne n'a répondu à l'appel téléphonique effectué à 4 heures 44 auprès de sa famille et que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que son épouse n'a pu être jointe au numéro téléphonique donné.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé :
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Par deux décisions en date du 8 juin 2016, la Cour précise que constitue, au sens de l'art 74 al. 1 du CPC, « une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement en rétention » (1 re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147 / jurinet ; 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.148).
En l'espèce, ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et est irrecevable.
Sur le manque de diligences :
Le moyen développé sur le manque de diligences dans le mémoire complémentaire parvenu le 22 février 2024 ne relevant ni d'une fin de non recevoir, ni d'une violation des droits en rétention est irrecevable en vertu des dispositions de l'article R.743-10 du ceseda.
Sur l'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi en ce qu'il ne justifie pas d'une résidence stable et effective, étant relevé que l'attestation 'de partage de domicile' de madame [Z] [N] n'est pas accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et qu'une autre adresse est donnée à la ville de [Localité 5] chez monsieur [P] [D], a utilisé un faux permis de résidence polonais et surtout a expressément déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Février 2024 à 17h34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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