Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00472 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Janvier 2021, RG 18/00622
Appelant
Monsieur [B] [I], commerçant exerçant en son nom personnel, dont le siège social est sis [Adresse 2] - possédant un établissement sous l'enseigne ROCK AVENUE sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu'elle cheminait entre les étals d'un marché ouvert, Madame [D] [X], alors âgée de 74 ans, a été victime le 30 août 2014 d'une chute, [Adresse 7].
Un certificat médical établi le même jour attestait d'une 'petite fissure extra-articulaire [...] du radius' nécessitant le port d'une attelle durant 21 jours.
Selon courrier recommandé du 11 octobre 2016, Madame [X] a signifié à Monsieur [B] [I], commerçant exerçant en son nom personnel et titulaire d'un stand sur la place précitée, que sa responsabilité civile était engagée et l'a invité à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Madame [X]. Le Docteur [U] [P], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2017.
Postérieurement, par actes des 6 et 16 avril 2018, Madame [X] a fait assigner Monsieur [I] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 2014 sur la place du palais de justice au préjudice de Madame [X] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
- condamné Monsieur [I] à payer à Madame [X] la somme totale de 8 898,75 euros en indemnisation de son préjudice,
- débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur [I] à payer à la Cpam de la Savoie la somme totale de 1 484,85 euros au titre des dépenses de santé,
- condamné Monsieur [I] à payer à la Cpam de la Savoie la somme de 494,95 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné Monsieur [I] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Padzunass-Salvisberg et de la Scp Girard-Madoux et associés,
- condamné Monsieur [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au profit de Madame [X],
- condamné Monsieur [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros au profit de la Cpam de la Savoie,
- débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 5 mars 2021, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a débouté Madame [X] de sa demande de radiation de l'affaire et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de Monsieur [B] [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 14 janvier 2021 recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré Monsieur [B] [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 2014 sur la place du palais de justice au préjudice de Madame [X] sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1 du code civil,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer à Madame [X] la somme totale de 8 898,75 euros en indemnisation de son préjudice,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer à la Cpam de la Savoie la somme totale de 1 484,85 euros au titre des dépenses de santé,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer à la Cpam de la Savoie la somme de 494,95 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Padzunass-Salvisberg et la Scp Girard-Madoux et associés,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au profit de Madame [X],
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros au profit de la Cpam de la Savoie,
débouté Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
- dire et juger qu'aucun élément de preuve n'est rapporté que l'accident survenu le 30 août 2014 au préjudice de Madame [X] soit en relation avec le stand de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6],
- dire et juger qu'aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], dans l'accident survenu le 30 août 2014 au préjudice de Madame [X],
En conséquence,
- débouter Madame [X] et la Cpam de la Savoie de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6],
- condamner Madame [X] à payer la somme de 3 500 euros à Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que Madame [X] a été accidentée en raison de la borne en béton, et non en raison du portant et des vêtements du stand de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], lesquels étaient positionnés de telle manière que la borne était parfaitement visible,
- dire et juger que la borne en béton, chose inerte revêtait, le jour de l'accident survenu le 30 août 2014, une position normale, de sorte qu'elle ne peut valablement pas constituer l'instrument du dommage subi par Madame [X],
- dire et juger que les conditions de la responsabilité du fait des choses en application de l'alinéa 1er de l'article 1242, ne sont pas réunies en ce que l'anormalité de la chose inerte n'est pas caractérisée,
En conséquence,
- débouter Madame [X] et la Cpam de la Savoie de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6],
- condamner Madame [X] à payer la somme de 3 500 euros à Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'inattention de Madame [X] est à l'origine prépondérante de l'accident survenu le 30 août 2014 sur la place du palais de justice,
- prononcer un partage de responsabilité dans l'accident survenu le 30 août 2014 dans la proportion de 70% pour Madame [X] et de 30% pour Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6],
- dire et juger que l'indemnisation de l'entier préjudice de Madame [X] procédant de l'accident dont elle a été victime le 30 août 2014 ne saurait excéder la somme totale de 2 215,50 euros décomposée comme suit :
assistance temporaire par tierce personne 126 euros,
déficit fonctionnel temporaire 124,50 euros,
souffrances endurées 540 euros,
déficit fonctionnel permanent 1 425 euros,
- dire et juger que le montant des dépenses de santé devant être supportées par Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], au titre du recours subrogatoire de la Cpam de la Savoie ne saurait excéder la somme de 445,45 euros,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], au titre des dispositions des article 700 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner Madame [X] à payer la somme de 3 500 euros à Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] irrecevable et mal fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et en particulier en ce qu'il a :
déclaré Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] entièrement responsable de l'accident survenu le 30 août 2014 sur la place du palais de justice au préjudice de Madame [X] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer à Madame [X] la somme totale de 8 898,75 euros en indemnisation de son préjudice,
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au profit de Madame [X],
condamné Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] aux entiers dépens,
débouté Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], de ses demandes.
À titre subsidiaire, si la responsabilité du fait des choses devait être écartée,
- déclarer Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], entièrement responsable pour faute de l'accident survenu le 30 août 2014 à [Localité 6] au préjudice de Madame [X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], à payer à Madame [X] la somme totale de 8 898,75 euros en indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], à payer à Madame [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6], aux dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Cpam de la Savoie demande pour sa part à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021par le tribunal judiciaire de Chambéry,
En conséquence,
- retenir l'entière responsabilité de Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] dans la chute de Madame [X] du 30 août 2014,
- condamner Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] au paiement de la somme de 1 484,85 euros,
- condamner le même à payer à la Cpam de la Savoie les sommes suivantes :
- 494,95 euros sur le fondement de l'ordonnance n°96/51 du 24 janvier 1996,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En outre,
- condamner Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] à payer à la Cpam la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [I], commerçant exerçant en son nom personnel, sous l'enseigne de Rock Avenue à [Localité 6] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Padzunass par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des articles 1242 alinéa 1 puis, subsidiairement, 1240 du code civil, Madame [X] revendique l'indemnisation de son préjudice corporel suite à un accident en date du 30 août 2014 lequel se serait produit au niveau du stand de Monsieur [I], commerçant exerçant en son personnel, [Adresse 7]
L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que chacun est responsable non seulement du dommage qu'il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'article 1240 du même code, invoqué à titre subsidiaire, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux principes du droit commun de la responsabilité, il appartient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve lorsque celui-ci est contesté.
En l'espèce, pour étayer ses prétentions, Madame [X] verse aux débats 'une photographie prise quelques temps après' (pièce n°1) ainsi qu'une 'attestation de Monsieur [J] [N]' (pièce n°2) outre un certificat médical initial du Centre hospitalier de [Localité 6] (pièce n°3) attestant de matérialité de ses blessures suite à une chute le 30 août 2014.
La pièce n°1 susvisée s'avère être, en réalité, une photocopie noir et blanc d'une photographie sur laquelle il est possible de distinguer un plot urbain en béton, appartenant à la collectivité et susceptible d'être l'instrument du dommage selon les observations de Madame [X], au dessus duquel se trouve positionné un portant proposant à la vente différentes doudounes à capuche.
La pièce n°2 correspond à une rédaction manuscrite, dépourvue du formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, de ses mentions impératives et sans document d'identité annexé, laquelle relate que Madame [X] 's'est retrouvee au sol après avoir été benée par l'obstacle qui n'etait pas visible car caché par un supor tourniquet ou etait exposé des Vetements a la vente été pour choisir un vetement. En partant, une borne se trouvai la et caché par les vetement la chuté violament et Madame [X] se trouva au sol. Ainsi etait présent le commerçant et des passants [...]. A plusieur personnent ont aidé a la relever avec le commerçant. Un instan plus tar nous sommes alléent a la mairie pour une déclaration de chute. La personne qui était à l'accueil a pri note et a fait appel aux sapeur pompier elle a été transporté au service d'urgences à [Localité 6]'.
La pièce n°3 objective les blessures de Madame [X] telles que relatées au titre des faits constants.
Dans ses écritures, Monsieur [I] réfute, pour sa part, le fait qu'un tel accident se soit produit au niveau de son stand en précisant ne jamais avoir été informé d'une quelconque chute en août 2014 et, par conséquent, n'être aucunement venu en aide à Madame [X]. Il ajoute ensuite que la photo produite par la demanderesse ne correspond pas à son stand, les articles exposés à la vente étant différents de ceux qu'il commercialise (article de musique rock, hard rock, métal, etc...) comme en attestent les photographies de la devanture de sa vitrine laissant entrevoir son enseigne (Rock Avenue).
En procédant par comparaison, il est manifeste qu'une discordance apparente existe entre les articles proposés à la vente par Monsieur [I] et ceux figurant sur la pièce n°1 de Madame [X]. En outre, la force probante de la pièce n°2 s'avère très relative en ce qu'elle :
est dépourvue de tout formalisme,
relate des faits avec une consistance et une précision limitée, et de façon non-corroboré par d'autres éléments du dossier (prise en charge par les pompiers, déclaration à la mairie, etc...),
ne permet aucunement d'identifier Monsieur [I] ou encore un stand à l'enseigne Rock Avenue.
Aucun élément de preuve complémentaire n'est versé aux débats par Madame [X] pour convaincre la cour du bienfondé de ses prétentions.
Aussi, étant rappelé qu'il appartient à la demanderesse d'établir les circonstances de l'accident et les éléments factuels permettant d'engager la responsabilité de Monsieur [I], les seuls éléments communiqués par elle s'avèrent insuffisants pour démontrer les circonstances de l'accident, contestées par l'appelant, et l'engagement de sa responsabilité tant sur le plan de la responsabilité du fait des choses que sur celui de la responsabilité des faits personnels.
Il en résulte que Madame [X], faute de preuves tangibles suffisantes, ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire principale puis de ses demandes complémentaires.
En conséquence, Madame [X], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [D] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Madame [D] [X] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [B] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente