Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04155 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXKV
Minute n° 24/00112
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[X], [X]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2008/123
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT:
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 5] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
M. [W] [X] et Mme [C] [X], sa s'ur, demeurent précisément [Adresse 1] à [Localité 5] (Moselle).
Estimant que les désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [X] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 16,46 mm/m constatée le 16 juin 2005 au sein de l'immeuble.
Le fonds de garantie a refusé toute indemnisation à M. et Mme [X] au motif que les affaissements miniers subis par la commune de [Localité 5] consécutivement à l'exploitation minière étaient, concernant la [Adresse 9], antérieurs au 1er septembre 1998, et donc en-dehors de son champ d'intervention.
Aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices, les consorts [X] ont, par acte du 19 décembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
121 320 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble au 16 juin 2005,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnages de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [X] sur le fondement de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [I] [Z] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les Charbonnages de France,
condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire aux 'époux' [C] et [W] [X] la somme totale de 87 780 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que le défendeur n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [X] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de :
dire et juger irrecevables les demandes des consorts [X] ;
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par TEXA lui est inopposable ;
avant-dire droit :
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur et avec mission, notamment, de constater la réalité des désordres en déterminant l'origine de chaque désordre, fixer la date d'apparition des désordres et déterminer la valeur vénale de l'immeuble hors terrain ;
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction ;
Subsidiairement :
débouter les consorts [X] de toutes demandes, fins et conclusions ;
eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [X] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 09 mars 2015, les consorts [X] ont notamment demandé à la cour de :
débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 138 620 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 156 620 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 104 146,66 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel , de référé sursis devant le premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment:
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation,
avant-dire droit sur les autres demandes,
ordonné une expertise et commis M. [V] [G] pour y procéder avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 5], et visiter l'immeuble en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre , s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection , en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels ( perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Guy Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a d'abord rappelé que le droit d'action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartenait au propriétaire du bien au moment où le dommage survient et ne se transmettait pas au nouveau propriétaire en cas de cession, sauf clause de l'acte de vente par laquelle le cessionnaire cède son droit à l'acquéreur. La cour a ensuite retenu que les consorts [X] justifiaient de leur qualité à agir par la production d'une copie du Livre foncier établissant qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble à la suite d'un acte de donation partage du 05 novembre 1993 de sorte qu'il convenait de rejeter cette fin de non-recevoir qui n'avait pas été soulevée en première instance.
La cour a ensuite retenu que le point de départ du délai de prescription décennal applicable à l'espèce courait à compter de la stabilisation du terrain d'implantation de l'immeuble dégradé et non de la date de la première manifestation du dommage. La cour a ajouté que le cours du délai décennal était toutefois susceptible de report à la date ultérieure à laquelle le titulaire du droit à réparation a pu avoir connaissance du dommage si celui-ci n'était pas immédiatement perceptible mais présentait les caractères d'un vice caché.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Cette expertise ayant été réalisée en 2005, la cour a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte que la juridiction ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 14 février 2022, M. [G] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 04 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles L. 155-3 et suivants du code minier, demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formées par CDF et la prescription de l'action, condamné CDF à verser aux consorts [X] la somme de 87 780 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] [X] et Mme [C] [X] ;
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [W] [X] et Mme [C] [X] tendant à se voir octroyer la somme de 306 089,78 euros au titre du relevage de l'immeuble ;
Subsidiairement,
Débouter M. [W] [X] et Mme [C] [X] de leur appel incident et toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État (AJE);
Débouter M. [W] [X] et Mme [C] [X] de leur demande fondée sur un préjudice de jouissance et de leurs demandes tendant à obtenir l'application de l'intérêt au taux légal sur ces sommes avec capitalisation ;
En tout état de cause,
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [W] [X] et Mme [C] [X] in solidum aux entiers dépens et à verser à l'Agent Judiciaire de l'État (AJE) la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [X], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [X] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'AJE conteste ensuite formellement la causalité minière des dommages des consorts [X], exposant que l'immeuble présente une pente non pas en direction de la cuvette d'affaissements miniers mais vers le ruisseau situé sur l'arrière le terrain. Selon l'AJE, la mise en pente de l'immeuble est donc due au fait que l'immeuble est construit au moins partiellement sur des alluvions déposées par ce cours d'eau. L'AJE soutient encore que le caractère localisé de la mise en pente concernant l'immeuble des consorts [X] nourrit la thèse de la cause étrangère.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [X]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [X] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que ces derniers n'établissent pas davantage en quoi ce préjudice serait distinct de celui pour lequel ils demandent réparation sur le fondement de l'article 75-3 du code minier.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [X] demandent à la cour d'appel de :
débouter CDF de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce qu'il a réduit les prétentions de M. et Mme [X] et les a déboutés pour partie de l'ensemble de leurs demandes ;
Vu les articles 75.1 et 75.3 du code minier aujourd'hui L 155.3 du nouveau code minier,
juger l'Agent Judiciaire de l'Etat responsable des dégâts miniers dont sont victimes [W] et [C] [X] ;
condamner L'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] [X] et Mme [C] [X] la somme de 100 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 307 039,78 euros soit un total de 407 039,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 104 146,66 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
subsidiairement condamner l'AJE à payer à [C] [X] et [W] [X] la somme de 208 300 euros + 100 000 euros = 308 300 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 104 146,66 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz en application de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner L'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] contestent la théorie de la cause étrangère défendue par l'AJE et soutiennent notamment qu'il est mensonger de prétendre que les fondations de l'immeuble ne seraient pas solides et l'affaissement très localisé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [X] rétorquent que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif et se sont aggravés durant l'instance, outre la constatation par l'expert de l'augmentation de pente jusqu'en 2004, de sorte que leurs demandes ne souffrent d'aucune prescription.
Les consorts [X] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, les intimés exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Les intimés exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions de l'Agent Judiciaire de l'Etat
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. et Mme [X] demandent à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de l'AJE mais ils ne développent aucune motivation sur ce point.
En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de l'Agent Judiciaire de l'Etat.
II- Sur la prescription des prétentions des consorts [X]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [G] que la première mesure de pente, par le cabinet Texa, est intervenue le 16 juin 2005 à hauteur de 16 mm/m et que la deuxième, par le sapiteur de M. [G], est intervenue le 10 novembre 2016 à hauteur de 18 mm/m.
M. [G] a mentionné que Mme [X] avait ressenti la pente pour la première fois courant 2021 et que l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme un affaissement de 46,3 centimètres pour le point 3173 et de 64,6 centimètres pour le point 3174 entre 1975 et 2007.
L'expert judiciaire a aussi rappelé que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003 et a conclu que les aggravations importantes de pente s'étaient produites entre 1994 et 2004 et que le terrain était stabilisé depuis « 2004-2005 ».
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation est stabilisé depuis le 16 juin 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de la maison des [X], que c'est à cette date que ces derniers pouvaient avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de leur dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, M. et Mme [X] ont assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 19 décembre 2007, de sorte que leurs demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions des consorts [X].
II- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [X] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [X] sollicitaient seulement la somme de 121 320 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble.
Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [X].
III- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [G] que :
la maison, construite en 1953, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 5] sur l'emprise du champ de [Localité 5] [Localité 7] ;
l'immeuble était affecté d'une pente de 16 mm/m le 16 juin 2005 et d'une pente de 18 mm/m le 10 novembre 2016 ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 16 juin 2005 par le cabinet Texa à hauteur de 16 mm/m, car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures internes dans le séjour, dans le sas d'entrée, dans le couloir de l'étage, dans les chambres, dans la cuisine d'étage, et des fissures extérieures en façade avant et sur le pignon droit.
Suite au dire de l'EPIC Charbonnages de France qui a contesté l'imputabilité des désordres à l'exploitation minière, M. [G] a indiqué que les pentes de l'affaissement de la maison et de la cuvette d'affaissement du champ de [Localité 5] n'étaient pas tellement éloignées l'une de l'autre, que le « craquement du sol » évoqué par Mme [X] et s'étant produit le 21 juin 2001 pouvait correspondre à un phénomène local occasionnant une pente pas nécessairement conforme à celle de la cuvette, que l'amplitude de la pente affectant la maison ne permettait pas de confirmer l'hypothèse d'un désordre en raison des alluvions localisés à cet endroit et qu'un tassement dû aux alluvions se serait observé beaucoup plus tôt.
Il a donc écarté toute cause étrangère et confirmé l'origine minière des désordres.
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [X] à l'activité minière et que le fonds a refusé l'indemnisation au seul motif que ces dégâts lui semblaient antérieurs au 1er septembre 1998. M. et Mme [X] n'ont pas exercé de recours à l'encontre de ce refus.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [X], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures intérieures et extérieures en façade, doit être déclaré responsable de ces désordres.
IV- Sur la réparation des désordres
Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [X], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [X] au titre de l'indemnité de jouissance, étant toutefois observé que dans leurs écritures, les intimés ont spontanément déduit la totalité des indemnités allouées par le fonds des sommes qu'ils réclament à l'exploitant minier.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [G]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des [X]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [G], M. et Mme [X] réclament d'abord en premier lieu la somme de 306 089,78 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [G] et à titre subsidiaire, la somme de 208 300 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble selon l'estimation de M. [G] y compris le coût de démolition de l'immeuble.
Sur les modalités de réparation, M. [G] a précisé que des travaux de relevage s'imposaient compte tenu de l'amplitude de la pente et de la difficulté à mettre à niveau les planchers, car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits.
Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [G] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 235 453,68 euros (solution de relevage 210 226,50 euros+ frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 25 227,18 euros). La demande de majoration présentée par les consorts [X] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction
Néanmoins, M. [G] a évalué à 193 282,80 euros la valeur vénale de l'immeuble.
Les consorts [X] versent aux débats une expertise immobilière privée qui fixait à 188 400 euros la valeur vénale de l'immeuble à la date du 1er décembre 2007.
L'AJE conteste l'estimation de l'expert judiciaire au motif que la valeur vénale que M. [G] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [G] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [J], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 3]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [J] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [G] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Selon le critère de référence proposé par M. [J], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 245 500 euros (1 000 euros x245,5 mètres carré de surface corrigée) soit un montant supérieur à celui proposé par M. [G].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
La valeur vénale de l'immeuble est donc fixée à la somme de 193 282,80 euros, soit l'estimation proposée par l'expert judiciaire.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [G] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer aux consorts [X] la somme de 193 282,80 euros au titre de la valeur de remplacement de leur immeuble.
L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L'agent judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble des époux [X]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l'agent judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que les [X] continuent à occuper l'immeuble.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 193 282,80 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [X] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Il s'en déduit qu'une pente de 16 mm/m correspond à une déclivité conséquente rendant la vie quotidienne dans l'habitation pénible pour ses occupants.
Depuis le 16 juin 2005, l'immeuble est affecté d'une pente de 16 mm/m et depuis le 10 novembre 2016 au moins cette pente s'élève à 18 mm/m. Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau particulièrement élevé depuis près de dix-neuf années.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [X] « depuis le 19 décembre 1997 jusqu'au prononcé de la présente décision » correspond à une somme approximative de 3 846 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [X].
Il sera néanmoins observé que Mme [X] a indiqué à l'expert ressentir la pente depuis 2001 seulement et les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice de jouissance antérieur lié par exemple aux fissures, puisqu'ils évoquent exclusivement dans leurs écritures les inconvénients de la déclivité de l'immeuble.
Il sera donc considéré que le préjudice de jouissance est subi par les consorts [X] depuis le mois de juin 2001, date de l'affaissement localisé évoqué par l'expert judiciaire et date à partir de laquelle la pente a été ressentie par les occupants de l'immeuble.
Le préjudice de jouissance des époux [X] pour la période allant du mois de juin 2001 au mois de mai 2024 sera donc fixée à la somme de 46 000 euros (2 000 euros x 23 ans).
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme totale de 87 780 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [X] la somme de 46 000 euros euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 193 282,80 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 104 146,66 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [X] concernant notamment l'indemnité de relevage.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [Z] aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions de l'Agent Judiciaire de l'Etat à l'encontre de M. [W] [X] et de Mme [C] [X] ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [W] [X] et de Mme [C] [X] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions des consorts [X], en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [Z] aux dépens et à payer à M. [W] [X] et à Mme [C] [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [I] [Z] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [X] la somme totale de 89 915,05 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [W] [X] et à Mme [C] [X] ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] [X] et Mme [C] [X] la somme de 46 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 193 282,80 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 104 146,66 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [W] [X] et Mme [C] [X], notamment au titre de l'indemnité de relevage ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [G] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre