Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 23 FÉVRIER 2023
N°2023/ 064
Rôle N° RG 22/07946 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQB7
Rôle N° RG 22/08149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQVJ
SAS SIGSOL
S.A.S. SARETEC
C/
[P] [X]
[M] [X]
[N] [X]
Société SURFACES ET STRUCTURES
S.A. MMA IARD
S.A. GAN ASSURANCES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Renaud ARLABOSSE
Me Romain CHERFILS
Me Géraldine PUCHOL
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00664.
APPELANTES
S.A.S. SIGSOL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SARETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [P] [X] née [C]
née le 11 Juillet 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [X]
née le 03 Janvier 2001 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [X]
née le 23 Novembre 1996 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
toutes trois représentées par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUÉ BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SURFACES ET STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Mme Béatrice MARS, conseillère rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, conseillère rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2002, Mme [K] [S] a fait construire par la SARL Villas Leone une maison à usage d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 12]. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse et Mme [K] [S] a pris possession des lieux en 2003.
Mme [S], qui avait constaté l'apparition de fissures en façade, a déclaré le sinistre à la société MMA, assureur décennal de la société Villas Leone, laquelle a missionné le cabinet Saretec. Ce dernier a sollicité le concours de la société Sigsol afin de procéder à une mission de reconnaissance géologique et d'étude géotechnique des sols de la construction.
Le cabinet Saretec a déposé son rapport le 29 mai 2008.
Selon acte notarié en date du 21 juillet 2009, reçu par Me [I], notaire à [Localité 9], [V] [X] et son épouse, Mme [P] [C], ont acquis le bien immobilier vendu par Mme [S].
La SAS Surfaces et Structures est intervenue pour la reprise de fissures et les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2009.
De nouvelles fissures sont apparues en 2012 et 2017.
[V] [X] est décédé le 23 mars 2017.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Eurexo, lequel a déposé son rapport le 29 décembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 19, 20, 21, 24 janvier 2022, Mme [P] [C] [X] a assigné les sociétés Saretec, Sigsol, Surfaces et Structures, Gan Assurances, et les Mutuelles du Mans Assurances, en référé expertise.
Sont intervenues volontairement à l'instance Mmes [M] [X] et [N] [X].
*
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
- dit que la demande de Mmes [P] [X], [M] [X] et [N] [X] recevable,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise à l'égard de la compagnie MMA ainsi qu'à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur la SA Gan,
- ordonné une expertise au contradictoire de la société Saretec et de la société Sigsol,
- commis pour y procéder M. [D] [U] avec la mission indiquée (...),
- condamné Mmes [X] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 2 juin 2022 par la société Sigsol (instance n° 22/07946) ;
Vu l'appel relevé le 7 juin 2022 par la société Saretec à l'encontre de la société Gan Assurances et de la société Surfaces et Structures (instance n°22/08149) ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2022, par lesquelles la société Sigsol demande à la cour de :
Vu les articles 1792-1 et 1792-4-1,
Vu la mission G5 confiée à la société Sigsol,
Vu que la société Sigsol a déterminé l'origine des désordres, les modalités de reprises en sous-oeuvre, le dimensionnement des ouvrages et les calculs de contrainte,
Vu que dans ce cas le géotechnicien doit être assimilé à un constructeur,
Vu l'expiration du délai décennal le 9 novembre 2019,
Vu l'absence d'acte interruptif dans le délai,
- réformer l'ordonnance 11 mai 2022, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise à l'égard de la compagnie MMA ainsi qu'à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur la SA Gan, et ordonné une expertise uniquement au contradictoire de la SAS Saretec et de la SAS Sigsol,
Et statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expertise au contradictoire de la SAS Sigsol pour cause de forclusion et en l'absence d'acte interruptif dans le délai décennal ;
En tant que de besoin,
- débouter Mme [P] [X], Mme [M] [X] et Mme [N] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- débouter la SAS Saretec de toutes ses demandes formulées à l'égard de la société Sigsol,
- condamner Mme [P] [X], Mme [M] [X] et Mme [N] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [P] [X], Mme [M] [X] et Mme [N] [X] aux dépens de l'appel;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu le caractère prématuré de la mise hors de cause de la compagnie MMA, de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur la SA Gan,
- réformer l'ordonnance rendue le 11 mai 2022, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise à l'égard de la compagnie MMA ainsi qu'à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur la SA Gan, et ordonné une expertise uniquement au contradictoire de la SAS Saretec et de la SAS Sigsol.
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie MMA, de la SAS Surfaces et Structures, de son assureur la SA Gan, de la SAS Saretec et de la SAS Sigsol.
- donner acte à la SAS Sigsol de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
- débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022 (instance n°22/08149), par lesquelles la société Saretec demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 en ce qu'il n'y a lieu à référé sur la demande d'expertise à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur, la SA Gan, et ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Saretec et de la SAS Sigsol,
- rejeter tout moyen de prescription des recours de la société Saretec à l'encontre de la société et Gan Assurances,
- débouter la société Gan Assurances et toute autre partie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de l'action ;
- ordonner que l'expertise judiciaire ordonnée soit au contradictoire de la société Surfaces et Structures et de la compagnie Gan Assurances ;
- condamner in solidum la société Surfaces et Structures et la société Gan Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique les 13 et 18 juillet 2022 (instance n°22/07946), par lesquelles la société Saretec demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- recevoir son appel incident, le dire recevable et bien fondé ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Sigsol, au besoin par substitution de motifs ;
- débouter la société Sigsol de toutes ses demandes fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 en ce qu'il a dit qu'il n'y a lieu à référer sur la demande d'expertise à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur la SA Gan et des MMA ;
- rejeter tout moyen de prescription des recours de la société Saretec à l'encontre de la société Surfaces et Structures et du Gan Assurances,
- débouter la société Gan Assurances, et toutes autres parties de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de l'action ;
- ordonner que l'expertise judiciaire ordonnée le soit au contradictoire de la société Surfaces et Structures et de la compagnie Gan Assurances et des MMA ;
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique les 12 et 18 juillet 2022, par lesquelles Mme [P] [C] [X] Mme [N] [X], Mme [M] [X] demandent à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vus les articles 1792 et suivants du code civil,
Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du 11 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Saretec et de la SAS Sigsol, commis pour y procéder M. [T] [Y] avec la mission spécifiée,
- rejeter toutes autres demandes et conclusions plus amples et contraires des sociétés Saretec et Sigsol ainsi que de la compagnie MMA, de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur Gan;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2022 (instance n°22/08149), par lesquelles la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
- confirmer l'ordonnance en date du 11 mai 2022,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter la SAS Saretec de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Saretec au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Saretec aux dépens de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- juger que la SA Gan Assurances forme toutes les protestations et réserves d'usage sur les opérations d'expertise et l'évaluation des préjudices subis,
- débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- débouter la SAS Saretec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 août 2022 ( instance n°22/7946), par lesquelles la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
- confirmer l'ordonnance en date du 11 mai 2022,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter la SAS Sigsol de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Sigsol au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sigsol aux dépens de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- juger que la SA Gan Assurances forme toutes les protestations et réserves d'usage sur les opérations d'expertise et l'évaluation des préjudices subis,
- débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Sur l'appel incident des dames [X] :
- confirmer l'ordonnance en date du 11 mai 2022,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter les dames [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident de la société Saretec :
- confirmer l'ordonnance en date du 11 mai 2022,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter la société Saretec de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Sigsol ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sigsol ou tout succombant aux dépens de l'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, par lesquelles la SA MMA IARD, demande à la cour de :
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel de la société Sigsol et les appels incident des intimés en ce qu'il est sollicité que la mesure expertale soit ordonnée au contradictoire des MMA,
- condamner la société Sigsol et la société Saretec à verser aux MMA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiéstels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
- constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par la société Sigsol à la société Surfaces et Structures, suivant acte d'huissier en date du 22 juin 2022 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par la société Saretec à la société Surfaces et Structures, suivant acte d'huissier en date du 22 juin 2022 établi dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/08149 à l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/07946, en application de l'article 367 du code de procédure civile ;
SUR CE
La juridiction des référés a, notamment, indiqué que :
- toute action sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la compagnie MMÁ ainsi qu'à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur la SA Gan, compte tenu de la forclusion déjà acquise étant vouée à l'échec, la demande d'expertise faite sur ce fondement les concernant sera rejetée comme ne reposant pas sur un motif légitime ;
- le rapport amiable d'Eurexo en date du 29 décembre 2020 quant aux causes des fissurations nouvelles fait état « d'un manque de rigidité non décelé des ouvrages de fondation » ou encore « d'une insuffisance de rigidité des semelles non reprises lors des travaux et qui a pu se révéler suite à un déficit en précipitations durant l'été 2016 ou 2017 »;
- ces éléments peuvent évoquer l'insuffisance des études menées lors des travaux de reprise en 2008-2009. Le rapport datant de fin 2020, la question du point de départ du délai de prescription d'une éventuelle action en responsabilité s'agissant de la date de connaissance du dommage ne peut être appréciée par le juge des référés, de sorte qu'il existe un motif légitime à ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire des sociétés Saretec et Sigsol avec la mission définie au dispositif.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Sigsol prétend que sa mission allait bien plus loin que des recommandations d'ordre général et qu'elle doit être assimilée à un constructeur débiteur de la garantie décennale, de sorte que le juge des référés ne pouvait lui appliquer les règles de prescription de droit commun. Elle invoque l'absence d'interruption du délai de forclusion prévu à l'article 1792-4-1 du code civil et l'expiration du délai le 9 novembre 2019. Elle fait valoir que Mmes [X] sont mal fondées à se prévaloir de l'article 1240 du code civil qui se substitue au principe de responsabilité décennale des constructeurs.
La société Saretec fait valoir que la question du régime de responsabilité devra être tranchée par le juge du fond et ne rend pas illégitime la demande d'expertise, notamment au regard du rapport Eurexo. Elle estime qu'il est prématuré de mettre hors de cause la société Sigsol qui a établi l'étude de sol à l'origine des travaux de reprise. Elle forme un appel principal et incident afin que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire des sociétés Surfaces et Structures et son assureur Gan dans la mesure où elle dispose d'une action qui lui est propre dans le cadre d'un recours en garantie dans le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil. Elle ajoute qu'elle n'est pas prescrite et que les faits, lui permettant d'exercer l'action, sont constitués par l'assignation en référé délivrée par Mme [X].
Mmes [X] rappellent que les travaux réalisés par la société Surfaces et Structures, réceptionnés le 9 novembre 2009, ont consisté en la mise en place de micropieux autour de la maison et de longrines au niveau du mur ouest et que de nouvelles fissures sont apparues en 2012 et 2017. Elles invoquent le rapport Eurexo et le montant des réparations chiffrées par la société Soltechnic à la somme de 152 959,40 euros. Elles avancent que certains désordres sont l'aggravation des désordres initiaux tandis que d'autres sont la conséquence d'une mauvaise analyse de l'origine des désordres initiaux et, par conséquent, de la mise en 'uvre des travaux de confortement inadaptés en 2009. Elles font valoir que la responsabilité des entreprises ayant effectué des études de sol en mai 2008 peut être engagées sur le fondement délictuel ou quasi délictuel et affirment que ce n'est qu'à la réception du rapport Eurexo qu'elles ont pu prendre connaissance des faits qui mettent en cause les sociétés Saretec et Sigsol. S'agissant des sociétés MMA, Surfaces et Structures et Gan, elles exposent que les désordres ont été dénoncés dans le délai décennal et mettent en avant la notion de désordres évolutifs.
La société Gan assurances s'oppose à l'appel de la société Saretec en l'absence de connexité entre les interventions respectives des sociétés, d'interdépendance avec les travaux de construction, et de lien causal. Elle fait valoir que toute action fondée sur la garantie décennale des constructeurs ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception. À titre subsidiaire, elle formule des réserves eu égard au rapport du cabinet Eurexo. Elle soutient que la cour n'a pas été valablement saisie de l'appel incident de Mmes [X], faute pour elles d'avoir sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle mis hors de cause la SAS Surfaces et Structures et son assureur et souligne, en tout état de cause, que le délai de forclusion n'a pas été interrompu.
La société MMA Iard SA conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle argue de la forclusion de l'action à son encontre. Elle indique que l'apparition ou la prétendue révélation des dommages dans le délai d'épreuve n'est aucunement interruptive et que le maître d'ouvrage doit justifier de l'introduction d'une procédure dans le délai d'épreuve, en d'autres termes que le dommage a été dénoncé par une assignation c'est-à-dire une diligence interuptive d'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme que les développements sur une éventuelle responsabilité délictuelle sont inopérants à son égard, puisqu'elle est intervenue en qualité d'assureur décennal, et qu'il ne saurait être mis en exergue la moindre gestion fautive ou la moindre défaillance de sa part.
Il ressort du rapport du cabinet Eurexo notamment les éléments suivants :
- les microfissurations apparues en 2012 pouvaient être la conséquence des travaux de confortement mis en 'uvre, la SAS Surfaces et Structures n'a pas donné suite ;
- à la suite de l'été 2017, dans un contexte hydrique défavorable, Mme [X] a constaté l'agrandissement des fissures présentes en 2012, ainsi que l'apparition de nouvelles fissures sur les façades et à l'intérieur de la villa, elle a adressé un courrier recommandé à la SAS Surfaces et Structures qui est resté sans réponse ;
- les désordres sont décrits et photographiés (pages 6 à 10) ;
- les fissures observées sont la conséquence 1/d'une implantation non conforme au projet établi initialement pour l'implantation des micropieux ( reprise partielle) et reprise de la semelle ouest à la suite des contraintes techniques rencontrées en cours de chantier et ne permettant de ce fait un confortement optimal de la construction ; 2/de la modification des descentes de charges à la suite du confortement, induisant les désordres consécutifs ; 3/d'un manque de rigidité non décelé des ouvrages de fondation provoquant des contraintes liées au fléchissement des semelles de fondation entre appuis de massifs de micropieux ;
- les fissurations apparues à la fin de l'arrêté 2017 (façade sud, partie ouest), pour les plus caractéristiques, sont la conséquence 1/ d'une insuffisance de rigidité des semelles de fondation non reprises lors des travaux et qui a pu se révéler à la suite d'un déficit en précipitation durant l'été 2016 et 2017 en générant un défaut d'appui des semelles filantes par retrait des terres ; l'étude de sol réalisée lors des travaux de confortement a cependant révélé des sols faiblement sensibles aux variations hydriques mais les périodes de dessiccation importantes survenues depuis 2017 ont pu permettre une expression plus nette de ce phénomène, les plans d'exécution de sous-'uvre ne font apparaître qu'une reprise des semelles sur la fondation ouest permettant également l'apparition de désordres en lien avec des tassements différentiels entre les semelles confortées par micropieux et celles non traitées ( refends transversal et longitudinal) ; 2/ d'un défaut de mise en 'uvre des travaux de stabilisation du bâtiment relatif à une reprise partielle des fondations, à la mise en 'uvre de micropieux dont l'espacement n'est pas compatible avec la rigidité des semelles de fondations ;
- les travaux nécessaires sont de confortement et de stabilisation du bâtiment, chiffrés à la somme de 152 959,40 euros.
Au regard de ce rapport, l'intérêt légitime de Mmes [X], au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés Saretec et Sigsol qui ont réalisé les études de sol à l'origine des travaux de reprise réalisés en 2009 est caractérisé. La juridiction a, à juste titre, retenu des éléments pouvant évoquer l'insuffisance de ces études. L'appelante ne saurait se retrancher utilement derrière la seule garantie décennale et la forclusion du délai d'action, alors que le débat sur la responsabilité relève du fond, que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est avancée par les intimées, que le régime de prescription sur ce fondement est différent et que la question de son point de départ ne peut être tranchée par le juge des référés.
L'ordonnance sera, par suite, confirmée en ses dispositions relatives aux sociétés Sigsol et Saretec.
La société Sigsol sollicite, à titre subsidiaire, que l'expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés MMA, Surfaces et Structures et Gan et estime que la mise hors de cause de ces dernières est prématurée.
La société Sarectec est appelante, à titre principal et incident, de l'ordonnance entreprise, et a intimé uniquement la SAS Surfaces et Structures et la société Gan.
Le dispositif des conclusions de Mmes [X] ne contiennent aucune demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, s'agissant des sociétés MMA, Surfaces et Structures et Gan, et par suite, d'appel incident à l'encontre de ces parties.
La facture établie par la SAS Surfaces et Structures fait ressortir que celle-ci est intervenue en 2009 pour des travaux de reprise totale de la villa [S]. L'entreprise était assurée par la société Gan assurances au titre de 'la responsabilité décennale d'entreprise du bâtiment' et de 'la responsabilité civile chef d'entreprise', ainsi que le démontrent les attestations produites par la société Saretec.
La société Gan ne conteste pas le fait que la société Saretec dispose d'une action qui lui est propre, fondée sur la responsabilité délictuelle, à ne pas confondre avec l'action fondée sur la garantie des constructeurs. Sa contestation relative notamment à l'absence de connexité des interventions est inopérante pour tenter de s'opposer à la demande de la société Sarectec, laquelle dispose d'un intérêt légitime à la participation de la SAS Surfaces et Structures et de son assureur aux opérations d'expertise dans le cadre d'éventuels recours récursoires.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et son assureur.
En revanche, il y a lieu de confirmer l'ordonnance concernant la société MMA, assureur décennal du constructeur du bien immobilier, compte tenu de la date de réception des travaux de reprise le 9 novembre 2009, du délai de forclusion prévu à l'article 1792-4-1 du code civil et de l'absence d'interruption de ce délai par une demande en justice.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SAS Surfaces et Structures et de la société Gan assurances ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par l'ordonnance du 11 mai 2022, se déroulera au contradictoire de la SAS Surfaces et Structures et de la société Gan assurances ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Sigsol, la SAS Surfaces et Structures et la société Gan assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE