Texte intégral
N° RG 21/05358 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWS4
Décision du Juge des contentieux de la protection de NANTUA
du 07 juin 2021
RG : 11-21-00209
S.A.R.L. [17]
C/
[G]
Société [20]
[H]
[J]
Société [26]
Société [18]
Société [28]
Société [22]
Société [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15
INTIMES :
M. [L] [G]
né le 01 Février 1983 à [Localité 27] (SAONE ET LOIRE) ([Localité 27])
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755, substitué par Me BERGER BONNAMOUR, avocat au barreau de LYON
[20]
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
Mme [M] [H] épouse [G]
née le 03 Mai 1986 à [Localité 27] (SAONE ET LOIRE) ([Localité 27])
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755, substitué par Me BERGER BONNAMOUR, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[26]
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
LA [18]
UNITE CONTENTIEUSE [Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
Monsieur [N] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparant
BPCE FINANCEMENT
[16]
TSA 71930
[Localité 10]
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 3 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [L] [G] et de Mme [M] [H] épouse [G] du 2 janvier 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Suivant jugement du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, statuant en matière de surendettement, a fixé à la somme de 14.768,06 euros la créance de la société [17], venant aux droits de la société [22], envers M. et Mme [G].
Le 23 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 88.759,84 euros sur une durée de 44 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 376 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 72.479,84 euros.
Ces mesures, notifiées le 25 février 2021 à la société [17], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 40 mois et au cours desquelles M. et Mme [G] ont procédé à la vente de leur bien immobilier.
Par lettre recommandée envoyée le 4 mars 2021 à la commission, la société [17] a contesté les mesures imposées du 23 février 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
La société [17] s'est opposée à l'effacement total de sa créance, correspondant au solde débiteur d'un prêt immobilier, après déduction du prix de vente du bien immobilier.
M. [G] a indiqué ne pas contester la mensualité de remboursement mise à la charge de son épouse et de lui-même. Il n'a pas fait d'observation particulière sur la demande de la société [17]. Mme [G] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que les dettes de M. et Mme [G] seraient reportées et rééchelonnées selon les modalités fixées au plan annexé au jugement, lesquelles modalités étaient identiques à celles fixées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain,
- dit que le plan entrerait en vigueur au mois d'août 2021,
- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à la société [17] par lettre recommandée du 7 juin 2021, dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste.
Par déclaration du 22 juin 2021, la société [17] a interjeté appel du jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2022, a été renvoyée à l'audience du 8 juin 2022 pour convocation de l'ensemble des parties à la procédure, seuls les époux [G] et la société [17] ayant été convoqués à la première audience.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience des débats, la société [17] demande à la Cour, au visa des articles L.711-6 et suivants, L.731-1 et suivants du code de la consommation, de :
- déclarer recevables et bien fondées les contestations formées par la société [17] à l'encontre du jugement,
- statuer sur la capacité de remboursement des époux [G],
- juger que les époux [G] ont la capacité de s'acquitter de leur dette à l'égard de la société [17], par versements mensuels, dans le cadre d'un plan de rééchelonnement des dettes,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société [17] s'oppose à l'effacement total de sa créance pour les motifs suivants :
- la situation financière de M. et Mme [G] peut évoluer et la capacité de remboursement des débiteurs est au moins égale à celle fixée par le premier juge,
- la créance lui a été cédée après la vente de l'immeuble des débiteurs et il n'a pas lieu de la traiter différemment des autres créanciers, qui bénéficient d'un remboursement au moins partiel de leurs créances.
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [G] demandent à la Cour, au visa des articles "133-13 et suivants", L.731-1 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société [17] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [G] observent que le [22], aux droits duquel vient la société [17], a déjà été désintéressé dans une "proportion non négligeable à la suite de la vente du bien immobilier financé" et que la procédure prévue en matière de surendettement n'impose pas une égalité de traitement entre créanciers. Ils concluent à la confirmation du jugement quant à la mensualité de remboursement mise à leur charge.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [G], âgés respectivement de 39 et 36 ans, ont cinq enfants de 1 à 14 ans.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [G] avaient:
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.616 euros, constituées du salaire de M. [G] (1.808 euros), de l'allocation de retour à l'emploi de Mme [G] (522 euros), de l'APL (342 euros) et des allocations familiales (944 euros),
- des charges mensuelles d'un montant total de 3.240 euros pour 7 personnes, se décomposant comme suit : logement (750 euros), forfait charges courantes de base (1.744 euros), forfait charges courantes d'habitation (330 euros), forfait chauffage (257 euros).
Si le montant total des charges énumérées ne correspond pas à la somme totale de 3.240 euros, il convient d'observer que le premier juge a tenu compte également des charges d'impôts (26 euros) et des autres charges nécessités par le handicap de l'un des enfants (133 euros) mais a omis de les mentionner.
Les pièces versées aux débats montrent que M. [G] est embauché à temps complet comme facteur polyvalent à la Poste depuis le 4 avril 2022 et a bénéficié à ce titre d'un salaire mensuel net imposable de 1.448 euros pour les mois d'avril et mai 2022. Mme [G] est sans emploi et le couple bénéficie des prestations familiales à hauteur de 1.707,19 euros, dont 364 euros au titre de l'allocation de logement.
M. et Mme [G] ont les mêmes charges que celles prises en compte par le premier juge, sous réserve de l'actualisation de certaines d'entre elles, soit 764 euros au titre du logement, 1.779 euros au titre du forfait charges courantes de base, 338 euros au titre du forfait charges courantes d'habitation, 309 euros au titre du forfait chauffage.
Compte tenu de ces éléments, la société [17] ne démontre pas que M. et Mme [G] ont une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par le premier juge. M. et Mme [G] étant d'accord sur la mensualité de remboursement mise à leur charge, le jugement sera confirmé sur ce point.
Les mesures recommandées du 6 février 2015 font apparaître que le [22] était créancier à cette date de la somme totale de 176.196,99 euros à l'égard de M. et Mme [G] au titre d'un prêt immobilier (143.036,71 euros + 33.160,28 euros).
Suivant contrat du 19 octobre 2020, le [22] a cédé à la société [17] sa créance et le solde restant dû à cette société, venant aux droits du [22], a été fixé par le premier juge à la somme de 14.768,06 euros par jugement du 11 janvier 2021.
Le jugement dont appel prévoit certes l'effacement total de ce solde. Toutefois, ce solde représente seulement 8,38 % de la créance initiale, dont a été déduit notamment le montant de 121.220 euros provenant de la vente de l'immeuble. Par ailleurs, les autres créances n'ont pas été payées ou n'ont été réglées que très partiellement pendant les mesures recommandées ou imposées antérieures au jugement et font l'objet d'un effacement partiel à concurrence d'une proportion au moins égale à celle appliquée à la créance de la société [17]. Celle-ci ne prouve donc pas que la créance dont elle est cessionnaire fait l'objet d'un traitement inéquitable par rapport aux autres créances dans le cadre du traitement de la situation de surendettement des débiteurs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'effacement total du solde restant dû à la société [17], venant aux droits du [22].
L'équité ne commande pas d'allouer à M. et Mme [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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