Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 20/01456 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 01 Septembre 2020, RG 1119000541
Appelant
M. [T] [L]
né le 21 Janvier 1965 à KINSHASA (Congo), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002867 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [W] [E]
née le 25 Janvier 1977 à NANCHANG (CHINE), demeurant [Adresse 3])
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2017, Mme [W] [E] a donné à bail en co-location à M. [T] [L] un logement meublé, situé à [Localité 2], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un mois, à compter du 21 février 2017, moyennant un loyer de 370 euros et des charges de 100 euros par mois.
Les loyers n'ont plus été payés à compter du 1er octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, Mme [W] [E] a fait délivrer à M. [T] [L] un commandement de payer pour son loyer visant la clause résolutoire du bail, avant de l'assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains afin, notamment, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 21 septembre 2018, la présidente du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a dit n'y avoir lieu à référé, et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par acte du 8 octobre 2019, Mme [W] [E] a fait assigner M. [T] [L] en paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné M. [T] [L] à payer à Mme [W] [E] une somme de 7 520 euros au titre des loyers et charges échus entre le 1er octobre 2017 et le 2 février 2019,
- débouté Mme [W] [E] de sa demande fondée sur la consommation d'abonnement télévisuel,
- condamné M. [T] [L] à payer à Mme [W] [E] une somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tâches de ménage et de rangement,
- condamné M. [T] [L] à payer à Mme [W] [E] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [L] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer du 13 novembre 2017,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 décembre 2020, M. [T] [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 1er septembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à Mme [W] [E] une somme de 7 520 euros à titre des loyers et charges échus entre le 1er octobre 2017 et le 2 février 2019,
- l'a condamné à payer à Mme [W] [E] une somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tâches de ménage et de rangement,
- l'a condamné à payer à Mme [W] [E] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer du 13 novembre 2017.
statuant à nouveau,
- constater qu'il a libéré les lieux le 19 décembre 2017,
- constater qu'il a réglé la somme de 3 890 euros,
- constater qu'il n'était redevable à l'égard de Mme [E] que de la somme de 3 649,26 euros,
- dire et juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'encontre de Mme [W] [E],
- dire et juger en revanche que Mme [W] [E] lui doit la somme de 240,74 euros et la condamner à lui payer cette somme,
- dire et juger qu'il a subi un trouble de jouissance,
- condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour trouble de jouissance,
- débouter Mme [W] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [W] [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [E] demande à la cour de :
- dire et juger M. [T] [L] mal fondé en son appel,
- débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur la consommation d'abonnement télévisuel et condamné M. [T] [L] à lui payer une somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tâches de ménage et de rangement,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 105,91 euros au titre du surcoût inhérent aux consommations de bouquets télévisuels hors forfait,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 31,16 euros au titre de l'intervention de nettoyage et rangement après le constat d'état des lieux de sortie du 02 février 2019,
y ajoutant,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [L] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du bail, la date de libération des lieux loués et les arriérés locatifs
L'article 24-I de la loi n°86-1290 du 6 juillet 1989, auquel renvoi l'aricle 25-3 applicable aux logements meublés, dispose que : 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée'.
En l'espèce, il est constant que Mme [W] [E] a fait délivrer à M. [T] [L], par acte du 13 novembre 2017 remis à personne, un commandement de payer la somme principale de 940 euros correspondant aux impayés locatifs des mois d'octobre et de novembre 2017 (pièce bailleresse n°3). Ce commandament de payer reproduit les dispositions pré-citées ainsi que la clause résolutoire figurant au contrat. Si cette clause prévoit une résiliation de plein droit un mois après la délivrance du commandement en l'absence de régularisation, la loi vise, pour sa part, un délai de deux mois. Or, les dispositions de l'article 24 loi du 6 juillet 1989 étant d'ordre public selon l'article 2 de la même loi, le contrat ne peut pas y déroger. En conséquence, c'est bien le délai de deux mois qu'il convient de prendre en compte.
La cour observe que M. [T] [L] ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance. En conséquence, le bail s'est trouvé résolu de plein droit le 14 janvier 2018. Si M. [T] [L] prétend avoir quitté les lieux le 19 décembre 2017, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. En effet l'existence d'un nouveau contrat de bail et du paiement des loyers s'y rapportant (pièces locataire n°2 et3) n'emporte pas la démonstration de ce que les lieux loués à Mme [W] [E] avaient bien été libérés. Par ailleurs, la prétention du locataire selon laquelle il a remis les clés à son co-locataire, lequel aurait été mandaté par la bailleresse, ne repose sur aucun élément. En revanche, la bailleresse verse un état des lieux de sortie, non contradictoirement établi le 2 février 2019 (pièce bailleresse n°10), mais pour lequel M. [T] [L] avait été convoqué (pièce bailleresse n°9).
En ce qui concerne le montant des charges, il résulte de l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail, soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges, soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
En l'espèce, le contrat ne mentionne pas que la somme de 100 euros mensuels prévue au titre des charges constitue une provision. Il convient donc de considérer qu'il s'agit d'un forfait. Mme [W] [E] verse aux débats le décompte des charges de copropriété récupérables pour la période allant de juin 2016 à juillet 2017. Elles s'élèvent à la somme de 1 194,27 euros (pièce n°5), outre une consommation d'électricité et de gaz pour la somme de 630,34 euros pour la période courant de février 2017 à février 2018 (pièce n°6) et l'abonnement à la télévision (pièce n°7) représentant 478,80 euros à l'année. Cela constitue une somme de 2 303,41 euros à répartir entre deux locataires, soit avec un partage par moitié, environ 96 euros par mois et par locataire. En conséquence, le forfait de charges n'apparaît pas manifestement disproportionné.
Enfin, M. [T] [L] qui prétend s'être acquité de la somme de 3 890 euros n'en rapporte pas la moindre preuve.
Il résulte de ce qui précède que la reprise des lieux doit être fixée au 2 février 2019 et qu'en conséquence le locataire est redevable des loyers et charges du 1er octobre 2017 au 14 janvier 2018 et d'indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges du 15 janvier 2018 au 2 février 2019. En conséquence, M. [T] [L] est redevable de l'équivalent de 14 mois de loyers et charges soit 6 580 euros [470 x 14 mois (d'octobre 2017 à janvier 2018 inclus)] outre 2 jours en février 2019 soit 31,32 euros (470 : 30 = 15,66 / 15,66 x 2 = 31,32). Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 470 euros représentant le montant du dépôt de garantie prévu au contrat, dont il n'est pas prétendu par Mme [W] [E] qu'il n'a pas été payé ou qu'il a été restitué au locataire.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et M. [T] [L] condamné à payer à Mme [W] [E] la somme de 6 141,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation. M. [T] [L] sera pour sa part débouté de sa demande en paiement de la somme de 240,74 euros.
Sur les frais d'abonnement télévisuel
Mme [W] [E] réclame à M. [T] [L] la somme de 105,91 euros au titre de la consommation d'abonnements à des chaînes de télévision non compris dans le bouquet de base mis à la disposition des locataires. Au soutien de sa prétention elle verse des factures de la société SFR montrant des consommations au titre de diverses chaînes (pièce n°7). Elle produit également l'attestation du colocataire précisant qu'il n'a jamais installé ni utilisé la télévision (pièce 8). Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que les consommations litigieuses sont imputables à M. [T] [L] qui n'est pas titulaire de l'abonnement de base et qui, sauf à ce que le contraire soit établi, ne dispose pas des codes ou des éléments lui permettant de pouvoir souscrire des options.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] de sa demande en paiement au titre des abonnements télévisuels.
Sur les frais de ménage
Mme [W] [E] précise qu'à la suite de l'état des lieux elle a passé 4 heures à faire le ménage pour remettre en état l'appartement. Elle demande la condamnation de M. [T] [L] à lui payer une somme de 31,16 euros correspondant à la rémunération de ces heures sur la base d'un tarif horaire de 7,79 euros. Or, d'une part, aucun élement versé aux débats ne permet de prouver la réalité du temps passer à nettoyer les lieux loués et, d'autre part, les photographies produites de la chambre, seul lieu privatif, ne permettent pas d'établir un état de saleté avéré. Elles montrent en effet des meubles avec des cassures ou des rayures. Les autres photographies concernent les parties communes, donc occupées également par l'autre locataire, de sorte qu'il n'est pas possible d'imputer à M. [T] [L] les éléments qui peuvent y être constatés, notamment la peinture écaillée dans la salle de bains ou encore le désordre dans la cuisine.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et Mme [W] [E] déboutée de sa demande au titre du paiement des heures de ménage.
Sur le trouble de jouissance
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure civile précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile indique que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris qu'en première instance M. [T] [L] s'est contenté de s'opposer aux demandes de Mme [W] [E] sans lui-même former de demandes reconventionnelles. Or, il est constant en jurisprudence que la faculté de soumettre au juge d'appel des demandes tendant aux mêmes fins suppose qu'une demande a été formée devant le premier juge. Il en va de même pour une demande qui serait l'accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence laquelle ne peut se concevoir que si une demande a bien été formée en première instance.
En conséquence sa demande de dommages et intérêts pour cause de trouble de jouissance de M. [T] [L] doit être considérée comme irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [L] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité, ne permet de faire supporter par M. [T] [L], lequel se trouve au bénéfice de l'aide juridictionnelle, partie des frais irrépétibles exposés par Mme [W] [E] en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance présentée par M. [T] [L],
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne M. [T] [L] à payer à Mme [W] [E] la somme de 6 141,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,
Déboute M. [T] [L] de sa demande en paiement de la somme de 240,74 euros,
Déboute Mme [W] [E] de ses demandes en paiement au titre des abonnements télévisuels et des frais de ménage,
Condamne M. [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, au besoin, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Déboute M. [T] [L] et Mme [W] [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente