Texte intégral
N° RG 22/03766 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHD6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 18 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 19 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [X] [J] ayant pris effet le 19 novembre 2022 à 08 heures 21 ;
Vu la requête du préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21novembre 2022 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21novembre 2022 à 08 heures 21 jusqu'au 19 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22novembre 2022 à 12 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [B] [T] [O] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [B] [T] [O] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Loire Atlantique et du ministère ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [X] [J] a été placé en rétention administrative le 19 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [X] [J] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention :
- la notification irrégulière de la rétention au moment de la levée d'écrou : l'administration n'a eu recours au concours d'un interprète que lors de la notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention, interprète lui ayant juste demandé de signer les documents qui lui étaient présentés, la notification ayant duré uniquement cinq minutes, ce temps était insuffisant pour assurer la bonne compréhension des mesures dont il fait l'objet
- l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : il a été condamné le 1er septembre 2022 par le tribunal de Nantes et incarcéré au centre
pénitentiaire, l'obligation de quitter le territoire lui a été notifiée à sa sortie de prison, le 19 novembre 2022, alors même que l'administration avait connaissance de sa situation antérieurement, l'administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de l'appelant indique abandonner la moyen tenant à la notification irrégulière de la rétention au moment de la levée d'écrou. M. [J] est algérien, pourtant quand il a vu le consulat algérien en 2019, il n'a pas été reconnu. Dès lors, il n'existe que peu de perspectives d'éloignement, il y a aura des difficultés pour le reconnaître et la rétention est inutile, d'autant qu'il a une adresse à [Localité 3] chez un ami.
M. X se disant [X] [J] soutient être algérien. S'il sort du centre, il quitte la France, il n'est pas bien au centre, les autres retenus font du bruit ou des bêtises.
Le préfet de la Loire Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance : les arrêtés, droits, délais et voies de recours ont bien été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, le requérant n'établit pas que la notification a duré cinq minutes et qu'elle aurait été insuffisante pour la bonne compréhension des mesures dont il fait l'objet, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes n'ont pas reconnu M. [J], les autorités marocaines ont été saisies le 18 novembre 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X se disant [X] [J] a été incarcéré le 1er septembre 2022 suite à une condamnation prononcée le jour même par le tribunal de Nantes, il a fait l'objet le 18 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, avec une interdiction de retour d'une durée de trois ans, il a été placé en rétention le 19 novembre 2022 à sa sortie de détention.
Les diligences pour l'éloigner ont été commencées au moment de la sortie de détention mais aucun texte n'exige que la préfecture les entame plusieurs semaines avant la levée d'écrou quand la date de libération est encore incertaine.
M. X se disant [X] [J] s'est déjà soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet de police de [Localité 5] le 28 mai 2019, par le préfet de l'Essonne le 18 juin 2019 et par le préfet de Loire Atlantique le 24 octobre 2021. Il est connu sous plusieurs identités. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il a déclaré dans son audition du 14 novembre 2022 être hébergé à sa levée d'écrou chez un ami à [Localité 3], dont il ne précise pas le nom et dont il ne connaît pas l'adresse, il gagnerait un peu d'argent en faisant les marchés, il est célibataire, sans enfant, sans attache en France. Il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Les autorités tunisiennes préalablement saisies n'ont pas reconnu l'intéressé, de même pour les autorités algériennes, selon courriel du 11 mars 2022 alors que l'intéressé maintient être algérien, des diligences ont été faites auprès des autorités consulaires du Maroc par courrier électronique du 18 novembre 2022, la veille du placement en rétention. La préfecture a donc fait toute diligence utile. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23novembre 2022 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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