Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01972 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6XK
Monsieur [T] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/19/21599 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société [L]
S.C.P. AMAUGER - [H] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Cadare
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2019 (R.G. n°F 18/00122) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 avril 2019,
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 04 Décembre 1980 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL [L], en liquidation judiciaire
INTERVENANTS :
SCP Muriel Amauger - [E] [H], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Cadare suivant jugement rendu le 08 juin 2021 par le tribunal de commerce de PÉRIGUEUX, prise en la personne de Maître [E] [H] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
UNEDIC Délégation AGS- C.G.E.A DE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B], né en 1980, a été engagé par la SARL [L], par un contrat de travail à durée déterminée, du 9 février 2018 au 30 juin 2018, en qualité de DJ animateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [L].
Le 8 juin 2021, la procédure de liquidation de la SARL [L] a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. La SCP Amauger-[H], en la personne de Maître [E] [H], a été nommée mandataire ad hoc.
Demandant la reconnaissance de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2017, un rappel de salaire et diverses sommes, M. [B] a saisi le 23 août 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 1er avril 2019, a :
- débouté M. [B] de ses demandes de :
*reconnaissance d'embauche à compter du 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée et des demandes y afférentes,
* remboursement de factures EDF,
* requalification de la rupture du contrat de travail en rupture abusive et des demandes y afférentes,
- condamné la société prise en la personne de son représentant légal :
* au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à régler à la SARL Lemercier la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
*aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
- débouté la société [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 avril 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2020, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [L] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [L] à régler à la SELUARL Lemercier Avocat la somme de 2 .000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- infirmer le jugement rendu pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- dire que M. [B] a été embauché à compter du 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée,
- fixer le salaire de référence de M. [B] à 3.602,61 euros bruts,
- condamner la société [L] à régler à M. [B] les sommes suivantes :
* 30.763,20 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 28 août 2017 au 10 février 2018 (3.120 heures),
* 3.076,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.760 euros de remboursement des factures EDF relatives à la discothèque « L'addiction » réglées par M. [B],
* 1.262,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 (1.500 euros - 237,12 euros),
* 126,29 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire que la société [L] a commis l'infraction de travail dissimulé,
-condamner la société [L] à régler à M. [B] la somme de 21.615,66 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé due (6 mois de salaire),
- écarter des débats les pièces adverses n°5 et 6,
- requalifier la rupture du contrat de travail en rupture abusive,
- condamner la société [L] à régler à M. [B] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois de salaire) : 3.602,61 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) : 3.602,61 euros,
* congés payés y afférents : 360,26 euros,
* indemnité de licenciement due : 900,65 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société [L] à régler à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [L] à régler à la SELUARL Lemercier Avocat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamner la société [L] aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2022, Maître [E] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L], demande à la cour de constater son intervention volontaire et de
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] :
*de sa demande de reconnaissance d'embauche à compter du 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée et des demandes y afférentes,
* de sa demande de remboursement des factures EDF,
* de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en rupture abusive et des demandes afférentes,
- infirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu et déclarer mal fondé M. [B] en ses demandes et l'en débouter,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à dire qu'il aurait été embauché à compter du 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à fixer le salaire de référence de M. [B] à 3.602,61 euros,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à fixer au passif de la SARL [L] les sommes de :
* 30.763,20 euros, outre la somme de 3.076,32 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire du 28 août 2017 au 10 février 2018,
* 3.760 euros au titre du remboursement des factures EDF et dire que cette somme ne saurait être garantie par l'UNEDIC,
* 1.262,88 euros au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mars 2018 outre la somme de 126,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 21.615,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces adverses n° 5 et 6 du représentant de la société,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en rupture abusive,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à fixer au passif de la société [L] les sommes de :
* 3.606,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3.602,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 360,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 900,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouter M. [B] de sa demande tendant à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document,
- débouter M. [B] de sa demande tendant aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- dire que la garantie de l'UNEDIC ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- dire que la mise en cause de l'UNEDIC dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [B] à agir,
- dire que la garantie de l'UNEDIC est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
- dire que la demande de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi que les dépens ne sont pas fondées ni garanties par l'UNEDIC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire pour la période du 28 août 2017 au 10 février 2018
M. [B] sollicite un rappel de salaire 30.763,20 euros outre la somme de 3.076,32 euros au titre des congés payés y afférents.
Il fait valoir qu'il a réalisé des travaux de remise en état de la discothèque, à la demande de M. [L], 16 heures par jour (de 8h à 22h), tous les jours de la semaine du 28 août 2017 au 10 février 2018. Selon le salarié, cela correspond à 3.120 heures non rémunérées. Il considère que sa qualité d'associé n'est pas démontrée concernant ce projet et ne peut donc être retenue comme argument pour rejeter sa demande. Il sollicite également un remboursement à hauteur de 3.760 euros pour avoir régler des factures d'EDF relatives à la discothèque
La société [L], représentée par son mandataire ad hoc, demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance d'embauche à compter du 28 août 2017 en durée indéterminée, et des demandes y afférentes. Elle fait valoir qu'il ne produit aucun document contractuel quant à l'existence d'un lien entre lui et la société, qu'aucune attestation d'autres employés ou de témoins ne prouve qu'il aurait travaillé sur ce chantier, qu'aucun courrier de réclamation n'a été adressé à M. [L] pour faire valoir ses droits. Ensuite, concernant les factures d'électricité, la société fait valoir qu'elles correspondent au studio que M. [B] occupait et non aux factures de la discothèque.
L'UNEDIC soutient que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée puisque M. [B] ne produit pas de contrat écrit pour la période d'août 2017 à février 2018. En conséquence, elle demande que M. [B] soit débouté de ses demandes ayant trait à la reconnaissance d'un contrat de travail et de l'ensemble des conséquences salariales.
Concernant le remboursement des factures, l'UNEDIC conteste le principe et l'étendue de sa garantie car la demande de M. [B] qui est relative au remboursement de factures d'électricité n'entre pas dans le champ d'application des créances couvertes par l'article L. 3253-8 du code du travail.
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Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre M. [B] et la société [L] en 2017.
Il appartient donc à M. [B] de rapporter la preuve qu'il a effectué au profit de la société [L] une prestation, rémunérée et dans le cadre d'un lien de subordination.
L'appelant verse aux débats un certain nombre de photographies (ses pièces n°8 et suivantes) qui permettent de le voir en action de travail sur un chantier outre des photographies d'une boîte de nuit. Ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un contrat de travail et même de sa participation active à la réalisation des travaux litigieux.
M. [B] verse également aux débats plusieurs attestations de personnes évoquant essentiellement ses qualités mais aucune ne démontre qu'il aurait travaillé en qualité de salarié pour la société [L] en 2017 (ses pièces 9, 10, 11, 12 et 13). Ces témoignages ne présentant aucun intérêt au soutien de sa prétention, ceux communiqués par la société en réponse, ne présentent pas, par voie de conséquence, davantage d'intérêt. Aussi, il n'y a pas lieu de rejeter l'une ou l'autre des débats.
M. [B] conteste avoir été associé de la SARL [L] et affirme que les statuts communiqués par la société n'étaient qu'un projet.
Toutefois celle-ci a bien communiqué les statuts définitifs, signés par M. [B], aux termes desquels il apparaît qu'il avait bien la qualité d'associé. En toute hypothèse, il importe peu de connaître sa qualité vis-à-vis de la société à partir du moment où la simple preuve de la réalisation des travaux litigieux, dans le cadre d'un lien de subordination, n'est pas démontrée.
En conséquence, le jugement déféré qui a débouté M. [B] de ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail à partir du 28 août 2017 sera confirmé.
Sur le rappel de salaire pour la période du 10 février 2018 au 10 mars 2018
M. [B] sollicite la somme de 1.262,88 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de mars outre celle de 126,29 euros au titre des congés payés y afférents.
Il fait valoir qu'à compter du 10 février 2018, il a été engagé pour réaliser 6 heures du travail par semaine, mais qu'en réalité il a effectué 14 heures de travail hebdomadaires (les vendredis et samedis de 23h à 6h). Il soutient qu'il avait été convenu qu'il serait réglé 300 euros par week-ends, qu'il en aurait réalisé 5 mais n'a perçu que la somme de 237,12 euros.
La société demande que le salarié soit débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés sur cette période. Elle fait valoir que M. [B] avait signé un contrat de travail prévoyant une rémunération à 9,88 euros de l'heure, qu'il a été réglé des heures effectuées pour le mois de février à hauteur de 185,71 euros, et pour le mois de mars où il n'a travaillé qu'un week-end, à hauteur de 82,11 euros. Elle considère que le salarié est défaillant quant à la preuve, ne produisant aucun agenda ni décompte.
L'UNEDIC demande que le salarié soit débouté de ses demandes. Elle fait valoir que M. [B] ne peut prétendre à un rappel de salaire puisqu'il a abandonné son poste, ce qui explique que les bulletins de salaire mentionnent une absence injustifiée.
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Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée déterminée que la société [L] a embauché M. [B] du 9 février 2018 au 30 juin 2018 à raison de 8 heures par semaine. Il était indiqué dans le contrat de travail que le salarié pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires « à la demande de l'employeur » (pièce n° 3 de la société [L]).
M. [B] déclare qu'il effectuait systématiquement de telles heures supplémentaires puisqu'il réalisait 14 heures de travail par semaine, au lieu de 8, et ce durant 5 semaines.
Toutefois, au soutien de sa prétention, il ne présente absolument aucun élément suffisamment précis, aucun agenda ni aucun décompte, quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, alors que pour cette même période, la société se plaint de l'absentéisme de M. [B] qui n'aurait pas réalisé les quelques heures qui étaient prévues contractuellement.
Or, l'employeur démontre qu'au mois de février 2018, l'appelant a travaillé moins que le quota prévu par son contrat de travail puisqu'il a travaillé 24 heures, et a été payé de ces heures.
La société démontre également qu'au mois de mars 2018, M. [B] n'a travaillé que 10,67 heures, et a été payé de ces heures et qu'à compter du mois d'avril, il a cessé de travailler (pièce n° 8).
Ainsi, il n'est pas établi que M. [B] a réalisé les seules heures contractuelles prévues, et a fortiori, des heures supplémentaire.
Il a donc été à juste titre débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur le travail dissimulé et sur la fixation du salaire de référence de M. [B]
La cour d'appel a d'ores et déjà jugé que M. [B] n'avait pas été salarié de la société [L] entre le 28 août 2017 et le 10 février 2018 et la société [L] verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée passé entre M. [B] et la société [L] et les bulletins de paie remis à l'appelant correspondant aux heures travaillés effectivement retenues (pièces numéro 3 et 8 du mandataire).
Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en rupture abusive
M. [B] demande la requalification de la rupture du contrat de travail en rupture abusive. Il fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, n'a pas reçu de lettre de licenciement et n'a pas eu connaissance des motifs de la rupture. Il ajoute que la société s'inscrit dans une volonté de le dénigrer, en décrivant M. [B] comme une personne alcoolique, n'exécutant pas correctement les tâches confiées, alors pourtant qu'il communique des attestations de clients démontrant son professionnalisme. Il considère par conséquent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société demande que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été engagé à durée indéterminée à compter du 28 août 2017 par la société. Le seul contrat ayant existé est un contrat à durée déterminée pour une durée de 5 mois pour les fonctions de DJ. Elle affirme également que le salarié n'a jamais été licencié mais qu'il a pris la fuite après que M. [L] ait été informé des projets de vol de matériel sonore entrepris par M. [B].
L'Unedic fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [B] la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à son terme, ce qui est confirmé par les termes du contrat de travail à durée déterminée et les bulletins de paie produits. Ainsi, il doit être débouté de ses demandes y afférentes.
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La cour d'appel a jugé que M. [B] n'avait pas été salarié de la société [L], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, ainsi qu'en font foi, les termes du contrat lui-même et les bulletins de paie versés aux débats.
M. [B] ne peut donc prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité de préavis ni à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également débouté de sa demande portant sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur le règlement des factures EDF
C'est par des motifs pertinents en droit et en fait que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [B] à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [B] a été débouté de toutes ses demandes devant les premiers juges. Néanmoins, le conseil de prud'hommes a condamné la société [L] au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé sur ce point alors qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, c'est la partie perdante qui est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Or, rien ne justifie que M. [B] voit ses dépens et ses frais non compris dans les dépens pris en charge par une autre partie.
Par ailleurs, il serait inéquitable que le mandataire de la SARL [L] supporte les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer puor sa défense. En conséquence, M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [L] au paiement à M. [T] [B] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à la société Lemercier Avocat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens,
Statuant à nouveau, déboute M. [T] [B] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant :
Condamne M. [T] [B] à payer à Maître [E] [H], membre de la SCP Amauger-[H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [L], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire