Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02259 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICNJ
MS-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 janvier 2021 RG:1120000015
[H]
C/
[G]
Grosse délivrée
le 30/06/22
à Me Sabine MANCHET
à Me Frédéric BASSOMPIERRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 11 Octobre 1962 à FREYMING (Moselle) (57800)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représenté par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G],
né le 22 Mai 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2016, M. [W] [H] et M.[R] [G] ont procédé à un échange de véhicules, M. [H] cédant son véhicule Mercedes Vito contre le véhicule Nissan Navara de M. [G] sur lequel est survenue une avarie mécanique quelques semaines après.
Par ordonnance de référé rendue le 8 août 2018, il était ordonné une expertise judiciaire du véhicule Nissan.
Le 20 mai 2019, l'expert déposait son rapport, et, par acte du 20 décembre 2019 M. [H] assignait devant le tribunal d'instance de Nîmes, M.[G] afin d'obtenir la résolution de la vente pour vices cachés, la restitution du véhicule et la réparation de son entier préjudice outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel dit que le véhicule Nissan est affecté de désordres le rendant impropre à son usage, ordonné la résolution de l'échange intervenu, dit que M. [W] [H] récupèrera à ces frais le véhicule Mercédes et que M. [G] récupèrera à ses frais le véhicule Nissan, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, l'appelant demande à la cour d' infirmer le jugement, de prononcer la résolution de l'échange intervenu entre les parties, d'ordonner la restitution du véhicule à M. [G] et dire qu'il conviendra qu'il vienne récupérer le véhicule à ses frais, juger que M.[G] conservera le véhicule MERCEDES, condamner M. [G] au paiement des sommes de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule NISSAN, 15 euros au titre du préjudice de jouissance par jour à compter du 5 juillet 2016, 611,60 euros au titre des frais de réparation, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Subsidiairement,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 6. 000 euros en remboursement d'une partie du prix et correspondant aux frais de réparation du véhicule,
En toute hypothèse,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que les désordres affectant le véhicule constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil puisqu'ils rendent le véhicule impropre à son usage et, M. [G] ayant eu connaissance de ces désordres, il devra être condamné à lui restituer le prix de vente, la remise réciproque des véhicules étant impossible puisqu'il ignore l'état du véhicule MERCEDES qu'il a initialement cédé, et à indemniser son préjudice de jouissances et rembourser les frais de réparations au regard de la facture de la société Centre Auto du 31 mai 2016, à défaut, il conviendra d'ordonner le remboursement d'une partie du prix correspondant au coût de réparation du véhicule, en application de l'article 1644 du code civil, soit la somme de 6.000 euros telle que fixée par l'expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [H] de sa demande subsidiaire, tendant au paiement d'une « somme de 6 000 euros à titre de remboursement d'une partie du prix », et de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause , de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, en substance que la disposition du jugement de première instance n'étant pas frappée d'appel en ce qu'il a prononcé la résolution de l'échange et en raison de l'action rédhibitoire consacrée par le juge de première instance, M. [H] est mal fondé à obtenir le remboursement d'un prix qui n'a jamais été payé et ne peut qu'obtenir la restitution du bien objet du contrat- dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les restitutions croisées des véhicules, enfin, il ne peut être condamné au titre des demandes indemnitaires formulées par l'appelant puisqu'il n'avait pas connaissance des vices affectants le véhicule et qui étaient, ainsi que l'a souligné l'expert, indécelables pour un profane.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour est limitée, aux termes de la déclaration d'appel, aux dispositions du jugement ayant rejeté les demandes en remboursement du prix de vente, des frais occasionnés et des préjudices de jouissance et moral de telle sorte que tant la résolution de l'échange des véhicules que le principe de leur restitution sont devenus définitifs.
A cet égard, il convient de rappeler que les parties sont en l'état d'un contrat d'échange et non d'un contrat de vente, de telle sorte que M. [H] ne peut prétendre obtenir le remboursement d'un prix de vente, s'agissant d'un échange, prix qu'il n'a jamais payé.
Aux termes des conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance de référé, le véhicule échangé par M. [G] « est atteint de désordres non décelables par un profane et qui le rendent impropre à son usage ».
Ces conclusions ne sont pas contestées, pas plus que la préexistence de ces désordres, non seulement au moment de l'échange conclu avec M. [H], mais également lors de l'acquisition du véhicule par M. [G] lui même.
Or, l'article 1645 du code civil, applicable à l'échange, conformément à l'article 1707 du même code, prévoit qu'outre la restitution, la partie qui connaissait le vice affectant la chose échangée, est tenue à des dommages et intérêts.
Ainsi, M. [G] étant tout autant profane que M. [H] en la matière, et ce dernier, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de rapporter de la mauvaise foi de M.[G], c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté ses demandes et son jugement doit être confirmé.
Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais M. [H], succombant en son appel, doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [H] aux entiers dépens,
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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