Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00101 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U52O
AFFAIRE :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
C/
Mme [C] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-21-0733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/12/22
à :
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 202203
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 -
APPELANTE
****************
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 1998, l'OPH Val d'Oise habitat a consenti à Mme [D] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Mme [D] [U] est décédée le 3 avril 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2021, l'OPH Val d'Oise habitat a assigné Madame [C] [U], fille de Mme [D] [U], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir :
- constater que le bail du 3 novembre 1998 a pris fin par le décès de Mme [D] [U],
- constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'appartement n°102 situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges locatives tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, du 3 avril 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l'OPH Val d'Oise habitat à Madame [D] [U] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], le 3 avril 2020,
- constaté que Mme [C] [U] était occupante sans droit ni titre depuis le 3 avril 2020,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant, la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le demandeur,
- débouté l'OPH Val d'Oise habitat de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- débouté l'OPH Val d'Oise habitat de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2022, l'OPH Val d'Oise Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 avril 2022, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
*
a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [D] [U] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], le 3 avril 2020,
* a constaté que Mme [C] [U] était occupante sans droit ni titre depuis le 3 avril 2020,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
* l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [U] a quitté les lieux le 29 mars 2022,
- condamner Mme [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel et des charges comme si le bail s'était poursuivi,
en conséquence,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 6 314, 93 euros,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 25 février 2022 par dépôt à l'étude. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 12 avril 2022 par acte de commissaire de justice remis à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de l'OPH Val d'Oise Habitat.
L'appel de l'OPH Val d'Oise Habitat est limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues par Mme [U], ainsi que de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'OPH Val d'Oise Habitat fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'établissait pas le maintien de Mme [C] [U] dans les lieux loués, après le décès de sa mère.
Sur ce,
L'OPH Val d'Oise Habitat verse aux débats le procès-verbal de constat dressé à sa requête le 26 janvier 2022 par la SCP Torchaussé, commissaires de justice associés à [Localité 7], aux termes duquel l'auxiliaire de justice mentionne qu'étant requis par la bailleresse, il s'est rendu à l'adresse des lieux litigieux, qu'arrivé sur place, il a frappé à la porte, qu'une personne lui a ouvert et lui a déclaré se nommer [C] [U], avoir toujours vécu dans l'appartement et l'habiter actuellement avec ses deux enfants, que son dossier est suivi par une assistante sociale, être au courant de la procédure diligentée à son encontre, être sans emploi et percevoir le RSA.
L'OPH Val d'Oise Habitat a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2022 produit aux débats, délivré à Mme [U] commandement d'avoir à quitter les lieux dans le délai de deux mois, cet acte ayant été remis à étude en l'absence du destinataire.
Les lieux ont finalement été restitués le 29 mars 2022 par la remise des clés par Mme [U], ainsi qu'il ressort du procès-verbal de restitution des clés et de reprise des lieux, dressé à cette date par la SCP Torchaussé.
L'OPH Val d'Oise Habitat établit ainsi que Mme [C] [U] s'est maintenue dans les lieux dont sa mère était locataire en titre, postérieurement au décès de cette dernière, jusqu'au 29 mars 2022.
Le bailleur est donc recevable et bien fondé en sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues par Mme [U], en contrepartie de son occupation des lieux et ce, à compter du décès de sa mère, le 1er avril 2020 jusqu'au 29 mars 2022. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [U] à une somme équivalente au montant du loyer mensuel et des charges comme si le bail s'était poursuivi et de condamner en conséquence Mme [U] à payer à l'OPH Val d'Oise Habitat, la somme de 6 314, 93 euros telle que résultant de l'extrait de compte du 31 mars 2022.
Sur les mesures accessoires.
Mme [U] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'OPH Val d'Oise Habitat au titre des frais de procédure par lui exposés en première instance et en cause d'appel en condamnant Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté l'OPH Val d'Oise Habitat de sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues par Mme [U] et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [U] à une somme équivalente au montant du loyer mensuel, outre les charges, comme si le bail s'était poursuivi,
Condamne en conséquence Mme [U] à payer à l'OPH Val d'Oise Habitat la somme de 6 314,93 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 29 mars 2022,
Condamne Mme [U] à verser à l'OPH Val d'Oise Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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