Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMXW
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 16 mars 2021 [RG N° 11-19-1078]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
[T] [H] C/ S.A. ONEY BANK
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A. ONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B546380197
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur opposition de M. [T] [H] à une ordonnance du 19 juin 2019 lui faisant injonction de payer la somme de 15 605,21 euros à la SA Oney Bank en exécution d'un prêt de 20 000 euros contracté le 6 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 16 mars 2021, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
- dit que le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulier ;
- 'débouté' M. [H] de sa demande à ce titre ;
- débouté M. [H] de sa demande en nullité du prêt ;
- dit la créance bien fondée ;
- déchu la banque de son droit aux intérêts ;
- condamné M. [H] à lui payer 16 605,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- débouté la banque de la demande pour frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que l'huissier avait suffisamment indiqué les circonstances qui l'avaient empêché de signifier à personne en mentionnant qu'à l'adresse indiquée personne ne répondait à ses appels bien que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ;
- que la créance devait être déclarée bien fondée, nonobstant la condamnation de Mme [I] pour avoir contraint M. [H] à souscrire des crédits, dès lors que la volonté éclairée de l'emprunteur résulte du courrier qu'il a lui-même adressé à la banque pour solliciter un prêt de 20 000 euros ;
- que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts pour avoir tardivement consulté le fichier des incidents de paiements des crédits au particuliers (FICP), l'ayant fait après l'émission de l'offre de crédit visée à l'article L. 313-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, et non avant ainsi qu'exigé à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ;
- et qu'il n'y avait pas lieu à délais de paiement au regard d'un courrier en date du 9 août 2018 de la commission de surendettement des particuliers du Doubs.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 7 juillet 2021.
L'appel porte sur le rejet de sa demande fondée sur l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, sur le bien fondé de la créance et sur sa condamnation au titre du prêt, sur le rejet de sa demande de délais de paiement, sur sa condamnation aux dépens, et sur le rejet du surplus des demandes.
Par conclusions transmises le 14 mars 2022 et visant les articles 654 à 659 du code de procédure civile, l'article 223-15-2 du code pénal, les articles L. 312-16 et L. 341-1 du code de la consommation, et les articles 1128 et 1343-5 du code civil, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs critiqués par l'appel ;
à titre principal,
- déclarer nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- débouter la banque de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du prêt ;
- dire la créance dépourvue de fondement ;
- déclarer nulle la procédure en paiement diligentée par la banque ;
- débouter la banque de ses demandes ;
plus subsidiairement,
- déchoir la banque de son droit aux intérêts ;
- accorder de larges délais de paiement ;
en tout état de cause ;
- condamner la banque à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Coda.
L'appelant soutient :
- que la signification de l'ordonnance était nulle car l'huissier n'avait pas indiqué avec précision les circonstances qui rendaient impossibles la signification à personne ;
- que le crédit est nul dès lors que Mme [I] a été condamnée pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse de M. [H] pour le conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable en signant le prêt litigieux, ce qui a vicié son consentement ;
- qu'il est indifférent que la banque n'ait pas été informée de la procédure pénale et n'ait donc pu y faire valoir ses droits ;
- qu'il n'est pas établi qu'il soit le signataire du courrier à la banque retenu par le premier juge comme preuve de sa volonté de contracter ;
- que la banque ne produit aucun décompte permettant de vérifier le bien fondé du montant qu'elle réclame ;
- que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts pour avoir omis de consulter le FICP avant l'acceptation de l'offre de prêt, en application des articles L. 341-1 et le L. 312-16 du code de la consommation,
- que la banque encourt la même sanction dès lors qu'il n'est pas assuré que la fiche d'information précontractuelle ait été remise à l'emprunteur avant l'offre de prêt ;
- que son état de santé, consécutif à son AVC, comme sa situation financière, qui lui vaut une procédure de surendettement, justifient l'octroi de délais de paiement.
La société Oney Bank, par conclusions transmises le 1er juin 2022 portant appel incident et visant les articles 1134 et suivants du code civil et les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts, en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer une somme en exécution du contrat, en ce qu'il l'a déboutée au titre des frais irrépétibles ; et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
- débouter M. [H] de se demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 21 222,29 euros avec intérêts contractuels de 3,83 % l'an à compter du 9 mars 2019 ;
- le condamner à lui payer 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 pour ceux d'appel, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Aude Carpi.
L'intimée soutient :
- que l'huissier a accompli les diligences nécessaires à la régularité de la signification ;
- que M. [H] 'bien que contraint' par Mme [I], reste le signataire du contrat et a reçu le montant emprunté sur son compte bancaire ;
- que Mme [I] n'a pas usurpé l'identité de M. [H], ce qui aurait permis d'agir contre elle ;
- qu'en conséquence la banque n'a aucune action contre elle et ne peut agir que contre son cocontractant défaillant ;
- que le montant réclamé correspond à la somme du capital restant dû, des intérêts et frais d'assurance échus, de l'indemnité de 8 %, outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 9 mars 2019
- que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la libération des fonds ou l'expiration du délai de rétractation ;
- que la FIPEN a été émise le même jour que l'offre de contrat, ainsi que le démontre la présence du paraphe de M. [H] et les mentions imprimées de haut de page identique sur l'ensemble de ces documents ;
- que M. [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu'il a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 mars suivant.
Motifs de la décision
Sur la signification de l'ordonnance
L'huissier qui a signifié 'à l'étude' après avoir constaté que le nom du destinataire était sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, et que personne ne répondait, sans que l'appelant précise quelle diligence supplémentaire aurait été omise, a accompli les vérifications de domicile exigées par l'article 656 du code de procédure civile, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulier et débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur la nullité du prêt
L'article 1130 du code civil dispose que la violence vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1143 du même code précise qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il résulte des explications et pièces fournies que M. [H], surveillant pénitentiaire, a été victime au mois de mai 2009 d'un grave accident vasculaire cérébral qui lui a valu, après la reprise du travail au mois de novembre 2010, le statut de travailleur handicapé le 25 mars 2011, avec diverses séquelles ainsi décrites le 20 septembre 2013 dans un document émanant de l'association pour le développement de la neurochirurgie appliquée : discrètes difficultés langagières, troubles de mémoire à court terme, troubles attentionnels, problématique plus générale au niveau thymique et contexte de difficultés personnelles non précisées pouvant justifier une prise en charge.
Ainsi fragilisé, M. [H] a par la suite rencontré au parloir Mme [U] [I] venue visiter un détenu et a noué avec elle une relation amoureuse. Toutefois, pour avoir obtenu de lui qu'il contracte plusieurs prêts et qu'il lui remette les sommes prêtées, Mme [I] a été condamnée le 18 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.
Les parties s'accordent sur le fait que le contrat litigieux fait partie de ceux au titre desquels Mme [I] a été condamnée, bien que l'unique prêt Oney Bank figurant à la prévention ne corresponde pas à la date précise ni au montant du prêt litigieux. En effet, la banque indique d'abord que si elle avait été informée de la procédure pénale, elle aurait pu se constituer partie civile, montrant ainsi qu'elle considère le prêt litigieux comme visé par la poursuite, puis, pour conforter le fait que M. [H] a signé lui-même le contrat litigieux, elle fait valoir que le jugement correctionnel précise bien qu'il a été contraint de signer par Mme [I], ce qui montre à nouveau que le jugement porte à ses yeux sur le prêt litigieux.
La cour observe par ailleurs que la banque soutient elle-même que Mme [I] a contraint M. [H] à signer le contrat litigieux. L'existence de la contrainte est dès lors établie par les éléments médicaux, le jugement correctionnel et la reconnaissance de la banque. Il est de même établi que Mme [I] a obtenu les fonds prêtés, ce qui en l'absence de contrepartie alléguée pour M. [H], caractérise un avantage manifestement excessif.
Il est indifférent que M. [H] ait signé le prêt lui-même ou qu'il ait lui-même écrit à la banque pour solliciter ce prêt, dès lors que ces faits ne sont que la conséquence de la contrainte exercée sur sa volonté par Mme [I] et du vice du consentement qui en est résulté.
Les conditions d'application de l'article 1143 étant ainsi réunies, la cour infirmera le jugement, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions autres que celles précédemment confirmées, prononcera la nullité du prêt de 20 000 euros contracté le 6 novembre 2017 par M. [H] auprès de la SA Oney Bank, et déboutera celle-ci de sa demande en paiement fondée sur l'exécution du prêt.
Les parties n'ayant présenté aucune demande de restitution du capital prêté ou des remboursements effectués, la cour n'a pas à statuer de ce chef et se borne à rappeler que la nullité du prêt entraîne son anéantissement rétroactif, ce qui oblige les parties à se restituer réciproquement ce qu'elles se sont donné, de façon à retrouver l'une et l'autre leur situation antérieure au contrat.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 16 mars 2021 sauf en ce qu'il a dit que le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulier et en ce qu'il a 'débouté' M. [H] de sa demande à ce titre, ces dispositions étant confirmées ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité la nullité du prêt de 20 000 euros contracté le 6 novembre 2017 par M. [T] [H] auprès de la SA Oney Bank ;
Déboute la SA Oney Bank de sa demande en paiement ;
La condamne à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du même chef ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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