Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-15.395
Connexité avec le pourvoi G 23-15.394
Demandeur : la société Nougat Chabert & Guillot
Défendeur : la société Montélimar 2008
Requête n° : 1067/23
Ordonnance n° : 90244 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Montélimar 2008, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nougat Chabert & Guillot, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 novembre 2023 par laquelle la société Montélimar 2008 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par la société Nougat Chabert & Guillot à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-15.395 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Montélimar 2008 II a demandé la radiation du pourvoi formé par la Société Nougat Chabert & Guillot SAS, le 9 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 février 2023, qui, notamment, fixe le prix du bail qu'elles ont conclu, renouvelé à compter du 1er octobre 2018, à la somme de 200 340 euros par an, hors taxes et hors charges.
La société Montélimar 2008 II Il expose que la Société Nougat Chabert & Guillot SAS est redevable, au titre de ce nouveau loyer, de la somme de
216 415,30 euros.
Toutefois, comme l'a fait valoir la Société Nougat Chabert & Guillot SAS, le dispositif de l'arrêt en cause, en ce qu'il fixe le montant du loyer révisé, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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