Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 246
N° RG 21/08912
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUMW
Syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 9]
S.A.S. CABINET EUROPAZUR
C/
[A] [G]
[W] [U]
[L]
[N] - [M] épouse [U]
[I] [Y]
[F] [P] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05077.
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET EUROPAZUR, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son répésentant légal domicilié audit siège
S.A.S. CABINET EUROPAZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [A] [G]
née le 07 Novembre 1942 à MARRAKECH (MAROC), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [U]
né le 14 Janvier 1956 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [V] épouse [U]
née le 31 Mars 1959 à [Localité 8] (60), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [Y]
né le 24 Avril 1962 à TLEMCEN (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [P] épouse [Y]
née le 09 Juin 1966 à NAMUR (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La résidence LES JARDINS DE POMONE est une copropriété horizontale composée de 24 villas, une piscine, des terrains de sport et des bungalows de plage.
La question de la sécurisation de la piscine a fait l'objet de plusieurs examens en assemblée générale, qui ont donné lieu à l'adoption des résolutions suivantes :
- une première résolution du 24 octobre 2018, décidant d'installer une barrière en verre pour un coût de 46.000 euros,
- deux résolutions du 19 août 2019, décidant de réduire le budget maximum à 42.000 euros,
- une résolution du 3 décembre 2019, décidant d'installer une clôture métallique pour un coût de 4.974,64 euros.
En l'état de cette dernière résolution, les copropriétaires opposants ont entendu se désister des recours qu'ils avaient introduits à l'encontre des délibérations précédentes, tout en maintenant leurs demandes accessoires en paiement de leurs dépens et frais irrépétibles.
Par un premier jugement rendu le 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a dit que la demande d'annulation de la résolution votée le 24 octobre 2018 était devenue sans objet, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, et fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des demandeurs.
Par un second jugement rendu le 5 mai 2021, dont appel, cette même juridiction a constaté que le recours contre les résolutions votées le 19 août 2019 n'avait plus d'objet, et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic le Cabinet EUROPAZUR à payer aux demandeurs une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, faisant à nouveau application de l'article 10-1 précité.
Il doit être précisé que, entre la date de l'audience et celle du délibéré, l'assemblée générale des copropriétaires a encore adopté le 31 janvier 2021 trois nouvelles résolutions aux termes desquelles elle a annulé les délibérations susvisées des 24 octobre 2018 et 3 décembre 2019, et décidé d'installer un garde-corps en verre trempé pour un coût de 30.000 euros, sous réserve de l'accord de la commune.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est ici renvoyé pour le détail de l'argumentation, le syndicat des copropriétaires et son syndic le Cabinet EUROPAZUR entendent démontrer à la cour que le recours exercé par les intimés contre les résolutions votées le 19 août 2019 n'était pas fondé, et que c'est donc à tort que les premiers juges ont mis à leur charge les frais de l'instance. Ils poursuivent l'infirmation de cette décision et demandent que les entiers dépens soient mis à la charge des copropriétaires opposants, outre le paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de leurs propres frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé des moyens, les copropriétaires opposants visés en tête du présent arrêt entendent au contraire convaincre la cour que leur recours avait toutes les chances d'aboutir, et poursuivent en conséquence la confirmation du jugement déféré. Y ajoutant, ils réclament paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens, et sollicitent à nouveau le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
DISCUSSION
Bien que le tribunal ait omis d'en faire mention au dispositif de sa décision, il est constant que les copropriétaires opposants ont entendu se désister de leur demande en annulation des résolutions votées le 19 août 2019, en l'état des délibérations ultérieurement adoptées par l'assemblée générale. Il est également constant que ce désistement a été implicitement accepté par les parties adverses.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé de ce recours, dès lors que le désistement a emporté extinction de l'instance en vertu de l'article 384 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de faire application de l'article 399 du même code, suivant lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
D'autre part, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une quelconque des parties une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, il n'y a pas lieu de dispenser les copropriétaires opposants de contribuer à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, puisque leur demande dirigée contre le syndicat n'a pas été déclarée fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare le désistement parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Condamne in solidum Madame [A] [G], les époux [W] [U] et [L] [V], les époux [I] [Y] et [F] [P] et les époux [W] [E] et [F] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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