Texte intégral
MINUTE N° 24/100
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03538 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTS :
Madame [X] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
Comparante
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
Non comparante
INTIMÉS:
[7]
Chez [21]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, accusé de réception signé
[10]
[Adresse 20]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, accusé de réception signé
[8]
Chez [19]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, accusé de réception signé
[14]
Chez [16] - Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, accusé de réception signé
[9]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, accusé de réception signé
[11]
Chez [13]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, accusé de réception signé
[12] DU FONDS COMMUN DE TITRISATION [12]
Représenté par S.A.S. [17]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présentée à l'audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [W] [I] et Madame [X] [B] épouse [I].
Elle a, dans sa séance du 9 novembre 2022, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée provisoire de 6 mois au taux de 0% sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 510,96 euros pour permettre une répartition du produit de la vente du bien immobilier situé à [Localité 18].
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2023, déclaré leur recours recevable et a :
-fixé les créances de la [10] à la somme de zéro euro (prêts n°7874373 et 7874372),
-fixé la créance de [12] à la somme de 20 291,34 euros (prêt n°7874373),
-adopté pour l'ensemble des dettes des époux [I] les mesures figurant au tableau joint portant versement de mensualités de 510,96 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 1er mars 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté que la [10] a cédé ses créances issues des prêts n°7874373 et 7874372 à la société [12], ces créances ayant été, après affectation des fonds issus de la vente du bien sis à [Localité 18], intégralement soldée pour ce qui concerne le prêt n°7874372 et partiellement soldée pour ce qui concerne le prêt n°7874373, le solde subsistant s'établissant à la somme de 20 291,34 euros.
Il a également retenu que les débiteurs supportaient des charges à hauteur de 2 838,04 euros et percevaient des revenus à hauteur de 3 349 euros, disposant ainsi d'une capacité de remboursement de 510,96 euros sur la base de laquelle il a établi un plan d'apurement sur six mois, à charge pour les débiteurs de saisir à nouveau la commission à l'expiration de ce plan ou en cas de changement significatif de situation.
Les débiteurs ont reçu notification de cette décision le 13 septembre 2023.
Les époux [I] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 22 septembre 2023 en sollicitant un rééchelonnement de leurs dettes sur la base d'une durée plus longue et de mensualités réduites tenant compte de leur capacité réelle de remboursement.
Comparaissant à l'audience du 4 décembre 2023, Monsieur et Madame [I] exposent leur situation financière et personnelle (à savoir le fait que Monsieur [W] [I] ne peut travailler et perçoit l'allocation adulte handicapé et que Madame [X] [B] épouse [I] travaille pour sa part en mi-temps thérapeutique) et qu'ils estiment ne pas pouvoir consacrer plus de 250 euros par mois pour apurer leurs dettes, indiquant solliciter principalement un effacement de leurs dettes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières, seul étant parvenu un courrier informant la juridiction de la cession de la créance de la [10] auprès du fonds commun de titrisation [12] sans formuler d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur et Madame [I] le 13 septembre 2023, l'appel formé par lettre recommandée postée le 22 septembre 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
A titre liminaire, il convient de souligner que l'appel ne critique pas le jugement rendu le 8 septembre 2023 en ce qu'il a fixé les créances de la [10] à zéro euro et celle de la société [12] à la somme de 20 291,34 euros, ces dispositions étant justifiées par les pièces du dossier et les déclarations concordantes des parties devant le premier juge.
Par suite, l'état détaillé des dettes, tel qu'il a été actualisé par le juge des contentieux de la protection après affectation des fonds issus de la vente immobilière, sans être contesté depuis lors, s'élève à la somme de 65 005,99 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie des mesures suivantes :
-rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige et ne peut être supérieur au taux légal,
- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
- combiner une de ces mesures avec un effacement partiel des créances,
- subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les époux [I] contestent tant la durée des mesures préconisées que le montant de la mensualité mise à leur charge.
Il ressort du dossier que les débiteurs ont déjà bénéficié, dans le cadre d'un précédent plan, de mesures pendant une durée de 5 mois de sorte que le remboursement des dettes ne peut désormais excéder une durée de 79 mois.
Si la commission de surendettement a fixé la durée des mesures préconisées à une période de 6 mois pour se permettre d'apprécier l'évolution de la situation financière des époux et du montant de leurs dettes après la vente de leur bien immobilier, le jugement querellé ne précise pas le motif ayant prévalu à la fixation des mesures sur une période limitée de 6 mois alors que les fonds de la vente ont déjà été répartis et qu'une telle durée, largement inférieure à la durée maximale possible, n'est pas suffisante pour traiter de manière adaptée la situation de surendettement des débiteurs et laisse subsister de nombreuses créances.
En limitant la durée des mesures d'apurement à une période de six mois et en renvoyant ainsi les débiteurs à saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période, sans subordonner ces mesures à un quelconque événement ou une quelconque démarche devant être effectué dans cette période, le premier juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
Pour fixer la mensualité à régler à la somme de 510,96 euros, tant la commission de surendettement que le juge des contentieux de la protection ont retenu que le couple disposait de revenus de 3 349 euros par mois (correspondant à un salaire de 1 947 euros pour Madame [X] [B] épouse [I], outre 482 euros de prestations familiales et une allocation adulte handicapé de 920 euros pour Monsieur [I]) et supportait, au titre de l'entretien du couple et de leurs trois enfants mineurs, des charges à hauteur de 2 838,04 euros par mois.
Il résulte de la note d'audience que, devant le juge des contentieux de la protection, les débiteurs n'avaient pas contesté le montant des revenus pris en compte.
Les pièces produites par les appelants à hauteur d'appel ne paraissent pas de nature à remettre en cause significativement les montants ainsi retenus :
- le bulletin de paye de Madame [X] [B] épouse [I] du mois d'août 2023 fait ressortir un revenu mensuel de l'ordre de 1 898 euros net imposable et l'intéressée déclare travailler en mi-temps thérapeutique depuis septembre 2023 mais percevoir un taux plein de l'ordre de 2 000 euros (ce qui est conforme à son niveau de traitement habituel de l'ordre de 2 000 euros comme établi par sa déclaration des revenus 2021) ;
- l'attestation de paiement CAF fait ressortir le paiement d'une allocation adulte handicapé de 971,37 euros au profit de Monsieur [W] [I], outre 323,91 euros d'allocations familiales, 184,81 euros de PAJE, 159,87 euros de prestation partagée d'éducation de l'enfant (PPEE) et 98 euros d'allocation de logement.
Sur cette base et même en excluant la PAJE et la PPEE prenant généralement fin aux trois ans du dernier enfant, soit novembre 2023 s'agissant du dernier enfant du couple [I], il en résulte un revenu global du couple de l'ordre de 3 295 euros par mois.
Les sommes mises en compte par le couple dans le budget présenté à la cour ne sont étayées par aucune pièce et paraissent importantes au regard des frais usuels (110 euros de forfait téléphonique, 60 euros de mutuelle en sus de 90 euros de forfait médecin).
Les époux [I] se prévalent en outre de frais de scolarisation de leurs enfants en établissement privé à hauteur de 550 euros par mois sans toutefois en justifier et alors que de tels frais paraissent excessifs au vu de leur capacité financière.
Il sera rappelé que les charges des débiteurs sont calculées sur la base de forfaits fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement, auquel il n'est dérogé qu'à titre exceptionnel et en cas de circonstances particulières avérées.
En l'espèce, la commission de surendettement a déjà intégré des frais de garde du dernier enfant du couple et aucun élément ne permet de modifier la somme ainsi retenue, faute de pièce. Elle a également tenu compte de la charge des assurances de prêts, que les parties appelantes n'ont pas davantage actualisée à hauteur de cour, malgré la vente de l'immeuble de [Localité 18] et l'apurement d'un prêt immobilier.
En l'absence de preuve par les débiteurs d'une appréciation erronée de leurs charges, les postes retenus par la commission de surendettement et le premier juge seront repris, sous la seule réserve de leur actualisation par référence au dernier barème.
Leurs charges s'élèvent donc à la somme de :
- assurances prêts : 163,04 euros,
- enfants : 134 euros,
- forfait chauffage : 278 euros,
- forfait de base : 1 452 euros,
- forfait habitation : 276 euros,
- impôts : 33 euros,
- logement : 630 euros,
soit une somme totale de 2 966,04 euros.
Il en résulte un maximum légal de remboursement de 1 184,18 euros, un minimum légal à laisser à leur disposition de 2 110,82 euros et une capacité de remboursement de 328,96 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'établir un nouveau plan d'apurement, annexé à la présente décision, tenant compte de la durée légale maximale possible soit 79 mois et de la capacité de remboursement actuelle des époux [I] soit 328,96 euros.
Au vu de l'issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME ledit jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar quant au plan adopté ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [I] et Madame [X] [B] épouse [I] :
-capacité mensuelle de remboursement maximale de 328,96 euros ;
- échelonnement des remboursements sur une durée de 79 mois ;
-réduction au taux de 0% du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ;
-règlement des mensualités selon le plan annexé ;
-effacement total ou partiel des créances à l'issue de cette durée ;
DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
Numéro de dossier
122020624
Débiteur
[I] [X], né(e) [B]
Co-débiteur
[I] [W]
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
Référence interne
Date de fin des mesures
01/10/2030
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2024
au 01/10/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
[7] / 1089069489
1 111,57 €
0,00%
5,63 €
666,80 €
0,00 €
R1
[7] / 1089069490
2 299,75 €
0,00%
11,64 €
1 380,19 €
0,00 €
R1
[8] / 41615875941100
1 423,42 €
0,00%
7,20 €
854,62 €
0,00 €
R1
[9] / 42316500769002
4 107,79 €
0,00%
20,79 €
2 465,38 €
0,00 €
R1
[9] / 43116692501100
6 845,92 €
0,00%
34,64 €
4 109,36 €
0,00 €
R1
[10] / P0007874372
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
[10] / P0007874373
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
[11] / CC19883690
2 047,35 €
0,00%
10,36 €
1 228,91 €
0,00 €
R1
[14] / 49391229
26 878,85 €
0,00%
136,02 €
16 133,27 €
0,00 €
R1
[12] / -
20 291,34 €
0,00%
102,68 €
12 179,62 €
0,00 €
Total des mensualités
328,96 €