Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00692 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SZ
O R D O N N A N C E N° 2025 - 708
du 02 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [Z]
né le 29 Juillet 1998 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour réprsentant Monsieur [H] [U] dument habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Monsieur [E] [Z],
Vu l'arrêté en date du 25 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié à Monsieur [E] [Z], à 26 novembre 2025 à 08h42,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 5] en date du 28 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2025 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [Z] faite le 01 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h23 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 01 décembre 2025 à 14h24 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 décembre 2025 à 18h heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu le courriel en date du 1er décembre 2025 à 17h16 de Maître Stéphane BONAFOS indiquant qu'il ne formule pas d'observation sur la déclaration d'appel Monsieur [Z].
Vu le courriel adressé à toutes les parties le 1er décembre 2025 à 17 heures 40 modifiant le délai initial précité du 1er décembre à 18 heures au 2 décembre 2025 à 9 heures ,
Vu les observations du représentant de la préfecture communiquées aux parties par courriel le 1er décembre 2025 à 19h08.
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Décembre 2025, à 13h23, Monsieur [E] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Novembre 2025 notifiée à 14h37, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Dans le cas d'espèce, les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La déclaration d'appel apparait manifestement irrecevable en ce sens qu'elle se borne à soulever deux fins de non recevoir en indiquant:
- «En l'espèce, si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »
- « En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 28 novembre 2025 à 12h55 au Magistrat du siège de [Localité 4] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté », sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d'appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2025 à 10h02
Le greffier, La magistrate déléguée,
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