Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLM
N° de Minute : 2123
Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 25 Février 1974 à MAHARES SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SARTHE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2022 ;
Vu les observations du préfet ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G], né le 25 février 1974 à MAHARES (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été interpellé et placé en garde à vue par les fonctionnaires de police pour l'infraction de vol avec dégradation et rébellion le 03 juin 2022.
Il était entré régulièrement sur le territoire national le 08 avril 1999 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 14 mai 1999 et s'est maintenu irrégulièrement après cette date.
Il a sollicité, le 08 juillet 2009, auprès des services de la préfecture de la Sarthe, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejeté et il fait l'objet, le 19 mai 2010, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 13 septembre 2010.
Il a, de nouveau sollicité, le 17 juillet 2012, la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de 10ans. Il a fait l'objet le 23 octobre 2013, d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Cette décision a été confirmé par le tribunal administratif de Nantes le 25 février 2014 puis par la cour administrative d'appel de Nantes le 22 janvier 2015.
Il a sollicité le 9 avril 2018 et le 19 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour mais ses deux demandes ont fait l'objet d'un refus.
Il a, de nouveau sollicité, le 03 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour sans en préciser la nature ni le fondement. Il a fait l'objet le 10 novembre 2020 d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an, assorti d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois. Ces décisions n'ont pas pu être notifiées car il ne s'est jamais présenté aux convocations.
M. [M] [G] a donc été interpellé le 03 juin 2022 pour des faits de vol avec dégradation et rébellion. Il était connu des services de police pour usage de stupéfiants le 04 avril 2013.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire prononcée le 04 juin 2022 (notifiée à 16h52) par le préfet de la Sarthe ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence prononcée le même jour par la même autorité.
Le 21 novembre 2022, M. [M] [G], alors qu'il est convoqué au commissariat pour des faits de viol, est placé en rétention administrative (notifiée à 17h30).
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/11/2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/11/2022 (12h59) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Vu la déclaration d'appel du 24/11/2022 (16h19) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [M] [G] soulève en appel l'insuffisance motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il soulève également contre la décision de placement en rétention administrative:
- L'insuffisance de motivation et l'absence d'examen de sa vulnérabilité par la préfecture en ce qu'elle ne mentionne pas sa santé fragile.
Il soulève contre la demande de prolongation de la rétention :
- Le caractère déloyal de la convocation au commissariat
- L'irrégularité de la consultation des fichiers automatisés des empreintes digitales et VISABIO
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le caractère déloyal de la convocation de police :
Attendu que lorsque l 'étranger en situation irrégulière a été convoqué pour un motif sans rapport avec sa situation administrative au regard de son titre de séjour son placement en retenue puis en rétention dans le cadre de cette convocation doit être considérée comme irrégulier au regard de l'article 5 de la CUDH (Cours de cassation 11 mars 2009).
L'examen des pièces du dossier, et notamment du rapport de convocation de M. [M] [G] permet de constater que dans le cadre d'une enquête pour viol sur la personne de [H] [F], et suite à l'exploitation des images de vidéosurveillance du lieu des faits identifiant M. [M] [G] comme suspect, le brigadier [P] s'est transporté à l'adresse fournie par la CPAM. Constatant l'absence du suspect, il a déposé une convocation dans sa boîte aux lettres afin qu'il le recontacte dans les plus brefs délais pour une affaire judiciaire le concernant. Le frère de M. [M] [G] a recontacté le brigadier en lui précisant que son frère ne demeurait pas à cette adresse et qu'elle ne lui servait que de boîte aux lettres, étant la plupart du temps sans domicile fixe. Récupérant ses coordonnées téléphoniques, le brigadier a donc convoqué le requérant le 21 novembre 2022 à 09h00 au commissariat de [Localité 2] pour les faits de viol. M. [M] [G] s'est alors présenté comme demandé et a été placé en garde à vue ces faits. La garde à vue ne s'est pas achevée sur la poursuite d'une infraction.
Il est donc démontré qu'il a été convoqué dans le cadre d'une enquête pénale et non pour un autre motif, notamment pour vérification de sa situation au regard de la législation des étrangers, ce que confirme les termes du procès-verbal d'audition (n°2022/009758) du 21 novembre 2022.
En conséquence, l'interpellation de M. [M] [G] doit être considéré comme déloyale et annulée de sorte que l'ensemble des actes subséquents, en ce compris l'arrêté de rétention seront annulés.
L'ordonnance sera donc infirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur la notification de la décision à M. [M] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Ordonne la levée de la rétention de M. [M] [G]
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [S]
Le greffier
N° RG 22/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2123 DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le vendredi 25 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SARTHE et à Maître [E] [J] le vendredi 25 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022
N° RG 22/02106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLM
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