Texte intégral
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Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 23/02843 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDX3
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S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
C/
[C] [O] [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
a :
-SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3], avocats postulants au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 et par la SCP SOREL AUBERT PILLET, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1], avocats plaidants au barreau de BOURGES ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (93), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 Décembre 2023, à l’audience du 27 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre s'est portée caution solidaire de M. [C] [O] [L], débiteur d'une garantie d'actif et de passif au profit de la société BG Finances dans les limites suivantes : 100.000 € pour la période de la date de cession le 23 décembre 2019 au 31 décembre 2020, 75.000 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et 50.000 € pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023.
Ce cautionnement a été garanti par un nantissement du contrat d'assurance vie Millevie infinie n° INFIN052038 à hauteur de 130.000 € souscrit par M. [C] [O] [L].
Le 26 janvier 2023, la somme de 50.000 € a été demandée au garant par la société BG Finances.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre a mis en demeure M. [C] [O] [L] de procéder au règlement de la somme de 50.000 €. En vain.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre a fait assigner M. [C] [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres en demandant, au visa de l'article 3 de la convention de commissionnement et de l'article 2365 du code civil, de :
- condamner M. [C] [O] [L] à lui payer la somme de 50.000 €,
- ordonner l'attribution à son profit du contrat d'assurance vie Millevie infinie n° INFIN052038, souscrit par M. [C] [O] [L], pour paiement de la somme de 50.000 €,
- condamner M. [C] [O] [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [O] [L] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [C] [O] [L] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assigné à étude, M. [C] [O] [L] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort de l'article 3 de la convention de commissionnement signé par les parties que M. [C] [O] [L] s'est interdit de contester le bienfondé des versements effectués par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre en vertu du cautionnement et s'est engagé à lui verser toutes sommes que celle-ci aurait déboursée de ce chef en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il est établi que suite à la demande de règlement effectué par le conseil de la société BG Finances le 26 janvier 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre s'est acquittée de la somme de 50.000 € entre les mains de celui-ci.
Elle a, en vain, mis en demeure M. [C] [O] [L] de lui rembourser cette somme.
En application de la loi du contrat, M. [C] [O] [L] sera condamnée à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre la somme de 50.000 €.
Selon l'article 2365 du code civil, en cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
Les parties ont convenu que l'engagement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre serait garantie par un nantissement du contrat du contrat d'assurance vie Millevie infinie n° INFIN052038, souscrit par M. [C] [O] [L].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la créancière.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [C] [O] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [C] [O] [L], condamné aux dépens, devra verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre la somme de 2.000 €.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter en l'espèce l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [O] [L] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre la somme de 50.000 € ;
ORDONNE l'attribution au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre du contrat d'assurance vie Millevie infinie n° INFIN052038, souscrit par M. [C] [O] [L], pour paiement de la somme de 50.000 € ;
CONDAMNE M. [C] [O] [L] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire centre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [O] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Florence Hénoux, juge, et Vincent Gref, greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFFlorence HENOUX
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