Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2019 -Tribunal de Commerce de Paris (19ème chambre) RG n° 2017046773
APPELANTE
S.A.S.U. EG RETAIL (FRANCE) SAS
Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n° 439 793 811
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Lin NIN de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P0075, substituée à l'audience par Me Lucie AIGNELOT, avocat au barreau de Paris, toque : P75
INTIMEE
S.A.R.L. [R]
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 414 282 673
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de Paris, toque : C1408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère. Un rapport a été préalablement présenté par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BP France, aux droits de laquelle est venue la société Delek France, devenue la société EG Retail France, exploitait en France un réseau de stations-service aux couleurs de BP.
Par contrat du 6 novembre 2000, la société BP France a donné en location-gérance à la société [R] un fonds de commerce sous enseigne BP situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Val de Marne). Ce fonds comprend, outre une piste avec les installations de distribution de carburant, une boutique, une baie de lavage et une baie de service, cette dernière ayant été fermée par la société BP six mois plus tard.
La société [R], faisant état de difficultés à équilibrer ses résultats, trois protocoles transactionnels ont été conclus avec la société pétrolière entre 2007 et 2009, aux termes desquels la société BP France a versé à la société [R] la somme de 28 000 euros à titre de primes additionnelles ainsi que celle de 16 940,14 euros TTC correspondant à des primes de fin de gérance de fonds précédemment exploités par la société [R] à [Localité 3] et [Localité 5] (Hauts de Seine).
Par contrat à effet du 28 novembre 2013, la société Delek, venant aux droits de la société BP, a signé un nouveau contrat avec la société [R] en substitution du contrat signé le 6 novembre 2000 avec la société BP.
Par courriel du 10 février 2014, M. [R], gérant de la société [R], a exposé les difficultés financières de son exploitation malgré le plan de restructuration mis en place, a demandé l'accompagnement de la société pétrolière et fait part de son souhait de prendre une autre location-gérance. Sans réponse écrite, il a adressé le 4 mai 2014 une lettre de résiliation de son contrat avec effet au 31 juillet suivant.
À la suite d'échanges avec la société pétrolière, M. [R] a confirmé la résiliation de son contrat qui a pris fin le 15 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2014, laissée sans réponse, M. [R] a demandé à la société Delek le remboursement des charges du mandat non couvertes par les commissions.
Le 28 juin 2017, la société [R] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société EG Retail (France) venant aux droits de la société EG Retail France.
Par jugement en date du 6 février 2019, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit que la société EG Retail France n'était pas fondée à invoquer la renonciation expresse par la société [R] aux articles 1999 et 2000 du code civil, a condamné la société EG Retail France à payer à la société [R] la somme de 220 000 euros au titre de la compensation des pertes du mandat, majorée de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juin 2017, débouté les parties de leurs demandes d'expertise, a condamné la société EG Retail France à payer à la société [R], outre les dépens, la somme de 41 609 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, majorée de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juin 2017, et débouté pour le surplus.
La société pétrolière a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2019. Le locataire-gérant a formé appel incident.
Par arrêt en date du 1er septembre 2021, cette cour a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé non prescrites et recevables les demandes de la société [R], l'a réformé en ce qu'il a condamné la société EG Retail France à verser à celle-ci une certaine somme au titre des pertes du mandat et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, « ces dispositions étant prématurées », a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [W] avec mission, en substance, de dire si l'exploitation de la station-service donnée en location-gérance était déficitaire et préciser depuis quelle date, de dire si l'exploitation de la station-service donnée en location-gérance était déficitaire pour les exercices clos les 31 octobre 2012, 31 octobre 2013, 31 octobre 2014 et 31 octobre 2015 concernant l'activité de vente de carburants sous mandat et dans l'affirmative, les chiffrer et en déterminer, dans la mesure du possible, les causes et l'origine, a dit que l'expert devra prendre en compte les chiffres d'affaires hors taxe, notamment hors TVA et hors TIPP, et préciser poste par poste les clés de répartition entre les différentes activités, a sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2023. Il conclut que l'exploitation de la station-service donnée en location-gérance était déficitaire sur l'ensemble de la période examinée, c'est-à-dire du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2015, que sur cette période, le mandat carburant présenterait un déficit total qui s'élèverait à la somme de 91 899 euros, que ce déficit structurel trouve son origine dans l'insuffisance de commissions versées par le distributeur pétrolier qui avait la main sur les tarifs du pompiste et sur l'amplitude horaire de la station-service.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À LA SUITE DU DÉPÔT DU RAPPORT
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société EG Retail France, en date du 7 novembre 2023, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, déclarer irrecevable la société [R] à solliciter une demande au titre des exercices 2012 et 2013, juger que la société [R] a valablement renoncé au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil et demeure donc tant irrecevable que prescrite (sic) à solliciter le paiement d'indemnités en application des articles 1999 et 2000 du code civil, débouter la société [R] de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des pertes du mandat et intérêts relatifs pour les exercices 2012 à 2015, à titre subsidiaire sur le mandat, arrêter les pertes à ce titre à la somme de 91 899 euros, débouter la société [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture des relations commerciales, ordonner le remboursement par la société [R] de la somme de 6 127,31 euros TTC indûment versée au titre de la prime de fin de contrat, condamner la société [R] à restituer la somme de 17 269,20 euros TTC, en tout état de cause, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la société [R], en date du 19 septembre 2023, tendant à voir la cour la juger recevable en ses demandes, déclarer irrecevable la demande nouvelle de restitution d'une partie de la prime de fin de contrat, condamner la société EG Retail France à payer à la société [R] la somme de 214 664,19 euros au titre du remboursement des pertes du mandat, majorée de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juin 2017, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société [R] au titre de la rupture des relations contractuelles à la somme de 41 609 euros et, statuant à nouveau sur ce point, réévaluer le montant de cette indemnité à la somme de 150 000 euros, à titre subsidiaire, condamner la société EG Retail France à payer à la société [R] la somme de 91 899 euros au titre du remboursement des pertes du mandat essuyées entre 2012 et 2015, majorée de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 28 juin 2017, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné EG Retail France à verser à la société [R] la somme de 41 609 euros au titre de la rupture des relations contractuelles, en tout état de cause, débouter EG Retail France de l'ensemble de ses demandes, rectifier le dispositif du jugement déféré par la disposition suivante : « Condamne la société EG Retail France, venant aux droits de la SAS Delek France, à payer à la société [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; », condamner la société EG Retail France à verser à la société [R] la somme de 20 000 euros en tout au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande.
DISCUSSION,
Les dispositifs des écritures des parties, notamment celui de la société pétrolière, comprennent de très nombreuses demandes de « dire et juger » et de « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne sont que l'énoncé de moyens qui ne doivent pas figurer dans le dispositif, lequel, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, doit récapituler, non les moyens, mais les prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
à l'appui de sa fin de non-recevoir, la société pétrolière expose que le délai de prescription étant de cinq ans et l'assignation étant du 28 juin 2017, la société [R] ne peut formuler aucune demande pour des faits ou actes juridiques antérieurs au 28 juin 2012, que s'agissant du contrat signé le 6 novembre 2000, toute action remettant en cause la signature dudit contrat, mais également la renonciation au bénéfice des articles 1999 et 2000, est prescrite, que le contrat du 6 novembre 2000, lors de son exécution, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque novation et que ses termes n'ont jamais alors été contestés, qu'en l'absence de novation, donc de modification du contrat initial, le délai de prescription doit courir à compter de la conclusion du contrat d'origine, que seront déclarées irrecevables les demandes qui se rapportent au contrat du 6 novembre 2000.
Cependant l'arrêt mixte du 1er septembre 2021 a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé non prescrites et recevables les demandes de l'intimée de sorte que la cour est dessaisie de ce chef de demande.
Sur la renonciation aux articles 1999 et 2000 du code civil :
La société pétrolière soutient, en substance,que la société [R] a valablement renoncé au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil au titre des contrats du 6 novembre 2000 et du 12 novembre 2013, que ces dispositions ne sont pas d'ordre public, que la renonciation contractuelle est expresse et sans équivoque, que la société [R] est mal fondée à invoquer les A.I.P. qui sont hors du champ contractuel du contrat du 12 novembre 2013 puisque les A.I.P. applicables au contrat de 2000 prévoient que la détermination des résultats s'effectue dans un cadre comptable qui prend en considération l'intégralité des dépenses et recettes de la station-service prise dans son unicité, que le fonds de commerce donné en location-gérance constitue un tout indivisible. Elle relève l'absence d'éléments de l'exploitation dont la maîtrise aurait été exclusivement conservée par le mandant et le fait que le montant des commissions fixe et variable était supérieur à la marge commerciale généralement constatée dans le secteur de la distribution de carburant.
Cependant, comme l'a relevé l'arrêt du 1er septembre 2021 et comme le soutient l'intimée, le fait que la société [R] ait renoncé ou non expressément aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil est dépourvu de portée dans le cadre du présent contentieux car il est constant que même lorsque le mandataire a renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, les pertes qui ont pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire ; qu'il en est ainsi quand le mandataire ne dispose d'aucune latitude dans la détermination des prix de vente des produits qu'il vend au nom et pour le compte de son mandant, ni dans les modalités de reversement de ce prix.
Par ailleurs, dès lors que la mission qu'elle avait confiée à l'expert était de « dire si l'exploitation de la station-service donnée en location-gérance était déficitaire pour les exercices clos les 31 octobre 2012, 31 octobre 2013, 31 octobre 2014, et 31 octobre 2015 concernant l'activité de vente de carburants sous mandat », et qu'elle avait dit que l'expert devra prendre en compte les chiffres d'affaires hors taxe, notamment hors TVA et hors TIPP, cette cour avait déjà répondu à ces moyens.
Il convient donc de déterminer si, en l'espèce, les pertes relatives au mandat proviennent exclusivement ou non d'éléments dont la maîtrise a été conservée par le mandant.
À cet égard, la société pétrolière soutient que l'analyse des comptes de résultat de la locataire-gérante fait ressortir des résultats positifs sur les exercices 2011/2012 et 2014/2015, que sur ce seul constat, celle-ci est mal fondée à revendiquer de prétendues pertes subies au titre du mandat pour un montant cumulé de plus de 220.000 euros sur ces 4 exercices alors que l'équilibre de l'exploitation du fonds de commerce s'est maintenu pendant ces exercices, que, compte-tenu de l'effet du mandat, le produit des ventes du carburant n'entre pas dans la comptabilité en tant que chiffre d'affaires, que seules les commissions constituent le chiffre d'affaires relatif au mandat.
Cependant, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt mixte, dont la cour adopte les motifs, la seule prise en compte des commissions du mandataire, d'un montant faible par rapport aux volumes vendus et aux charges nécessaires ne retrace pas l'activité déployée par le gérant qui n'est pas simplement un intermédiaire mais exerce une activité principale de distribution de carburants qui l'oblige à une amplitude horaire importante. Dans ces conditions la société pétrolière ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il faudrait déterminer les éventuelles pertes du mandat en prenant en considération les commissions perçues par la société [R] et non le chiffre d'affaires de la distribution de carburants, hors TVA et hors TIPP.
La société [R] était soumise au régime du mandat pour l'activité carburants, qui représentait 95 % de son activité TTC, la société EG Retail fixait le prix de vente des carburants, les modalités de reversement de ce prix, les recettes du mandat faisant l'objet de prélèvements automatiques magnétiques appelés 'PAM', ainsi que les horaires d'ouverture de 6 heures à 22 heures (7h-22h le dimanche), et ce, tous les jours de l'année.
Il importe peu que la société [R] ait conservé par ailleurs la maîtrise des charges d'exploitation attachées à la location-gérance, dans le cadre duquel s'exerçaient ses autres activités, puisque seules importent les pertes relatives au mandat lui-même, ou encore que les heures d'ouverture profitent aux autres activités de la station-service, puisque ces horaires étaient définis par la société pétrolière et que le mandataire ne pouvait s'y soustraire quel que soit la charge de travail et le coût en personnel que cela représentait pour satisfaire aux exigences du mandant.
Par ailleurs, l'indivisibilité du fonds de commerce mise en avant par la société pétrolière n'implique pas en elle-même que les pertes des activités annexes soient couvertes par les activités de mandat, pas plus que le contraire.
La cour retenant donc que le mandant avait conservé la maîtrise d'éléments tels que les horaires d'ouverture de la station-service et le prix des carburants, il convient de rechercher, notamment en examinant le rapport d'expertise, l'existence de pertes relatives au mandat et si ces éléments sont à l'origine exclusive des pertes relatives au mandat.
Sur le montant des pertes :
Selon l'expert, non contredit sur ce point, sur la période 2001 à 2014 (c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'exercice 2013/2014 le 31 octobre 2014), l'exploitation de la station-service, en ce comprenant l'ensemble de ses activités a dégagé un résultat total négatif égal à -51, 1 k€. Ce total se porte à -67,0 k€ en étirant la période jusqu'au 15 décembre 2014, date d'effet de la résiliation du contrat de location-gérance.
L'expert a évalué le montant du déficit lié à l'exploitation du mandat à la somme de 91.899 euros sur la période. Pour ce faire, il a retenu le chiffre d'affaires de chaque activité hors TVA et hors TIPP et a recherché la clé de répartition suivant les différents postes de charge sans retenir nécessairement la clé unique proposé par la société [R], relatives aux chiffres d'affaires respectifs des deux activités.
La cour adopte les clefs de répartition retenues par l'expert de façon pertinente, en adéquation avec les divers types de charges, non utilement critiquées par les parties, au-delà de simples affirmations.
Sur leur origine :
L'expert relève que ces pertes sont dues à l'insuffisance des commissions versées par le distributeur pétrolier qui avait la main sur les tarifs du pompiste et l'amplitude horaire de la station-service.
La société pétrolière soutient que ces pertes sont dues à l'imprudence du locataire-gérant, celle-ci étant, selon l'article 2000 du code civil, exclusive d'une indemnisation des pertes liées à l'exécution du mandat. Elle soutient que le mandataire ne saurait reprocher au mandant une situation de déséquilibre alors qu'il ne l'a pas fait à l'époque de l'exécution du mandat et qu'il aurait pu, devant ses difficultés, réduire l'étendue des pertes qu'il revendique, ce qu'il n'a pas fait avant de résilier son contrat.
Cependant, au cours de l'exécution du contrat du 6 novembre 2000, la société [R] a fait part à plusieurs reprises au mandant des difficultés d'exécution du contrat, ce qui a abouti à la conclusion de trois protocoles transactionnels entre 2007 et 2009 et au versement par le mandant de primes additionnelles. Pour le contrat du 28 novembre 2013, la société [R] a fait part de ses difficultés dès le mois de février 2014 et, sans réponse, a adressé une lettre de résiliation le 5 mai 2014, de sorte que l'on ne peut lui reprocher d'avoir imprudemment exécuté le mandat.
Au demeurant, il n'est pas contesté que la société pétrolière a conservé tout au long des relations contractuelles la maîtrise de tous les éléments relatifs à la distribution de carburants (fixation des prix, horaires d'ouverture de la station -tous les jours de l'année du lundi au samedi de 6 heures à 22 heures et le dimanche de 7 heures à 22 heures-, modalités de livraisons, quantités, stockage, moyens de paiement, modalités de reversement des recettes). Dès lors, il est démontré que les pertes afférentes au seul mandat ont pour origine exclusive l'insuffisance des commissions et l'amplitude des horaires imposées par le mandant.
Il convient donc de condamner la société pétrolière à rembourser au locataire-gérant la somme de 91.899 euros au titre des pertes liées au mandat.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par la société [R] à hauteur de la somme de 150.000 euros, la société pétrolière rappelle que la société [R] avait la faculté d'y mettre fin à tout moment en respectant les stipulations contractuelles, que les A.I.P n'étaient pas applicables au second contrat, que la société [R] n'a pas motivé sa décision. Elle ajoute avoir proposé à la société [R] d'examiner ses comptes et de mettre en 'uvre une réunion de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 4.8 du contrat de gérance, lui avoir versé la prime de fin de contrat et ne voit aucun justificatif au montant des dommages-intérêts demandés pas plus qu'à celui accordé par le jugement attaqué.
Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge et que le soutient la société [R], la société pétrolière n'a pas répondu à la demande d'accompagnement formulée par le locataire-gérant en date du10 février 2014, suite aux difficultés économiques rencontrées, contraignant ainsi celui-ci à demander la résiliation anticipée de son contrat ; suite à cette demande, la société pétrolière a demandé au locataire-gérant de revenir sur sa demande de résiliation et l'a assuré qu'elle lui recherchait une autre location-gérance, sans pour autant procéder à une analyse contradictoire des causes de ces difficultés, violant en cela tant le principe de bonne foi dans l'exécution des contrats que les dispositions des accords interprofessionnels (A.I.P.), même si celles-ci n'étaient plus visées expressément par le contrat, qui précisent que la société pétrolière s'engage à étudier à tout moment le cas de l'exploitant qui ne s'estimerait pas dégager un résultat d'exploitation annuel positif. Elle a ainsi laissé de facto se détériorer la situation financière dont elle connaissait la gravité. Ce comportement fautif a contraint le locataire-gérant, en l'absence d'alternative, à résilier son contrat avec effet au 15 décembre 2014 ; ce n'est que le 19 juin 2015, soit plus de six mois après le terme du contrat que la société pétrolière, et alors que les comptes-sociaux de la société [R] s'arrêtent comptablement au 31 octobre, a proposé à celle-ci d'examiner ses comptes et de mettre en 'uvre une réunion de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 4.8 du contrat de gérance ; il en résulte que la société pétrolière s'est rendue par son comportement responsable d'une rupture abusive de la relation contractuelle.
Sur les dommages-intérêts :
La société [R] soutient que la société pétrolière, en ne revoyant pas les conditions d'exploitation de la station-service alors qu'il lui avait été fait part de l'impossibilité de continuer l'exploitation dans une situation précaire, a commis une faute engageant sa responsabilité et lui causant un préjudice qu'elle évalue à la somme de 150.000 euros, correspondant au bénéfice qu'elle aurait pu dégager sur les trois derniers exercices.
à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé au locataire-gérant des dommages-intérêts, la société pétrolière soutient que c'est la société [R] qui a rompu le contrat sans contrainte et sans motiver sa décision, que les résultats négatifs ne sont apparus dans les comptes sociaux que le 31 octobre 2014 alors que la résiliation est du 5 mai, que les A.I.P. sont inapplicables au contrat du 12 novembre 2013, que le contrat prévoit une prime de fin de contrat laquelle qui indemnise les conséquences de la résiliation, que le locataire-gérant ayant bénéficié d'un préavis et d'une prime de fin de contrat, ne saurait cumuler cette somme avec des dommages-intérêts dont le montant n'est au demeurant pas justifié.
Le locataire-gérant ne justifiant pas de l'excédent d'exploitation qu'aurait réalisé la station-service en cas de compensation des pertes liées au mandant, et le présent arrêt ayant condamné la société pétrolière à rembourser celles-ci, la cour évalue le préjudice résultant directement à la rupture abusive à la somme de 25.000 euros.
Les sommes faisant l'objet de condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la demande qui en a été faite, soit à compter du 28 juin 2017 et les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1342-2 du code de procédure civile.
Sur les primes de fin de contrat :
Sur la prime afférente à la station-service de [Localité 4] :
L'article 5.3 du contrat du 2013 stipule :
« Sous réserve que les obligations du Contrat aient été respectées par la SOCIETE
[la société [R]], DELEK [ la société pétrolière ] versera à cette dernière une prime de fin de gérance dans les conditions suivantes :
- Lorsque la SOCIETE prend l'initiative de la fin du Contrat, sous réserve que le Contrat ait duré au moins trois ans. (') »
Il n'est pas discuté que la prime de fin de contrat a été calculée et versée selon les modalités prévues à l'article 5.3.1 du contrat et sur la période du 6 novembre 2000 au 15 décembre 2014, pour un montant de 68.510 euros, soit 82.212 euros TTC.
La société pétrolière soutient que c'est par erreur que cette somme a été versée puisque le contrat a pris effet le 28 novembre 2013 et a pris fin le 15 décembre 2014, soit une durée inférieure à 3 ans, de sorte qu'elle n'avait pas à payer une prime de fin de contrat au titre de cette période du 28 novembre 2013 au 15 décembre 2014. Elle demande en conséquence le remboursement de la quote-part de la prime correspondant à la période du 28 novembre 2013 au 15 décembre 2014, soit la somme de 6.127,31 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande est recevable dès lors qu'elle tend à faire écarter partiellement les demandes adverses afférentes au contrat de location-gérance de la station-service de [Localité 4].
Cependant, comme le relève l'intimée, le contrat de 2013 n'est pas un nouveau contrat, mais s'est expressément substitué au précédent de sorte que les relations contractuelles ont duré plus de trois ans et que l'erreur prétendue est inexistante.
Sur les primes de fin de contrat des stations de [Localité 5] et de [Localité 3] :
La société pétrolière demande la restitution de la somme de 17.269,20 euros TTC (15.607,20 euros TTC pour la station-service de [Localité 3] et 1.662 euros TTC pour la station-service de [Localité 5]) correspondant aux primes de fin de contrat de ces deux stations, versées une première fois en 2009 et une seconde en 2014 et soutient que ce chef de demande est indivisible avec ceux concernant la station de [Localité 4].
La cour a soulevé, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir des prétentions relatives à la restitution des primes de fin de contrat afférentes aux stations de [Localité 3] et de [Localité 5] et a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 6 février 2024. La société pétrolière n'a fait valoir aucune observation.
Ses écritures déposées après le dépôt du rapport d'expertise, ne comprenant pas ce chef de demande, cette prétention figurant au dispositif des écritures en date du 7 novembre 2023 est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de faire droit à la demande de la société [R] relative à la rectification du jugement en ce que son dispositif a omis de statuer sur l'indemnité de procédure alors qu'il résulte des motifs que le premier juge lui avait accordé à ce titre la somme de 8.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure ainsi allouée.
La société pétrolière qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société [R], en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Ordonne la rectification du jugement attaqué ;
Dit qu'il sera ajouté à son dispositif le paragraphe :
« Condamne la société EG Retail France à payer à la société [R] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions précédemment infirmées :
Condamne la société EG Retail France à payer à la société [R] la somme de 91.899 euros au titre du remboursement des pertes du mandat et celle de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 et que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1342-2 du code civil ;
Déclare irrecevables les demandes de la société EG Retail France afférentes aux primes de fin de contrat ;
Condamne la société EG Retail France à payer à la société [R] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise.
La greffière, La présidente,