Texte intégral
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMUI
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 JANVIER 2024 à 9 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [Y]
né le 19 Décembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Janvier 2024 à 17 heures 10, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 43 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [J] [Y] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence de conclusions des parties dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [J] [Y] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 7 janvier 2024 par le préfet de l'Isère ainsi que des précédentes décisions de prolongation de la rétention de [J] [Y], que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne rapporte pas la preuve d'une résidence établie en France ou d'une source de revenus licite. Il a certes évoqué la possibilité d'un hébergement chez un tiers devant le juge des libertés et de la détention, mais les justificatifs produits, de par leur ancienneté, sont insuffisants à démontrer le caractère réel et sérieux de cette domiciliation, dont la stabilité est en tout état de cause sujette à caution, puisque cette adresse a été mentionnée pour la première fois dans le cadre de l'instance aux fins de prolongation de la rétention. Il doit en outre être noté que [J] [Y] n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet en juin 2023.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [J] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le10 janvier 2024 à 10 heures 00.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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