Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 21/00523 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRW7
-LB- Arrêt n° 62
[I] [C] / S.A.R.L. AUTO GALLERY RS
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-20-96
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [C]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2021/004377 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. AUTO GALLERY RS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 décembre 2019, M. [I] [C] a fait l'acquisition auprès de la société Riom Centre Auto d'un véhicule d'occasion de marque BMW comptant 200'000 kilomètres, au prix de 5990 euros.
Cette vente a été précédée d'un contrôle technique réalisé le 4 décembre 2019 par le centre Auto Contrôle Gerzat mentionnant au titre de « défaillances majeures » des dispositifs rétroviseurs inopérants à gauche et à droite, une perte de liquide correspondant à « une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route » à l'avant du véhicule, et une opacité correspondant à une « impossibilité de contrôler les émissions à l'échappement ». Une contre visite a donné lieu à un procès-verbal de contrôle avec avis favorable le 10 décembre 2019.
Ayant constaté l'allumage d'un voyant sur le tableau de bord, M. [C] a fait procéder auprès du centre Allier Auto Contrôle à un nouveau contrôle technique le 17 décembre 2019, qui a révélé notamment les défauts suivants, outre des défaillances mineures :
-Au titre d'une « défaillance critique » : suspension pneumatique ou oléopneumatique : système inutilisable ;
-Au titre de « défaillances majeures » :
-Conduite rigide des freins : endommagement ou corrosion excessive-AVG,
-Flexibles de freins : flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce-AVG- AVD,
-Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante,
-État et fonctionnement (feux stop) : source lumineuse défectueuse ou manquante visibilité fortement réduite-ARG,
-État et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse ou manquante visibilité fortement réduite-ARG,
-État général du châssis : mauvaise fixation du berceau-ARG, ARD.
M. [C] a saisi du litige son assureur protection juridique qui a mandaté un expert, le cabinet Alliance Experts Auvergne. Le rapport d'expertise a conclu à l'existence de désordres qui auraient dû faire l'objet d'une contre-visite au regard de la réglementation du contrôle technique, et donc de réparations avant la vente.
Après une mise en demeure adressée à la SARL Riom Centre Auto par huissier de justice le 6 février 2020 pour réclamer le remboursement du prix de vente, des dépenses exposées et l'indemnisation de son préjudice, démarche restée vaine, M. [C], par acte d'huissier du 18 juin 2020, a fait assigner la SARL Riom Centre Auto devant le tribunal de proximité de Riom pour obtenir le prononcé de la résolution de la vente, avec toutes ses conséquences.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Riom a statué en ces termes :
-Déboute M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamne M. [I] [C] aux entiers dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions en date du 25 novembre 2021 aux termes desquelles M. [I] [C] demande à la cour de :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Riom,
À titre principal,
-Ordonner la résolution de la vente et la restitution du véhicule ;
-Condamner la société Auto Gallery RS, anciennement dénommée Riom Centre Auto, à lui payer les sommes de :
-5990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
-286,76 euros au titre du remboursement du coût de la carte grise,
-80 euros au titre des frais de mise en route,
-64 euros au titre du remboursement du coût du contrôle technique volontaire du 17 décembre 2019,
-371,68 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
-Ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert que de droit afin d'évaluer les vices affectant le véhicule et de déterminer si ces vices existaient antérieurement à la vente,
-Débouter la société Auto Gallery RS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 3] [Localité 5], prise en la personne de maître [S] [K].
Vu les conclusions en date du 26 juin 2021 aux termes desquelles la SARL Auto Gallery RS demande à la cour de :
In limine litis,
-Juger irrecevable la demande nouvelle d'expertise judiciaire formée en cause d'appel ;
-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-Débouter purement et simplement M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Lui donner acte de ce qu'elle se propose de payer à M. [C] la somme de 1386,84 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
-Débouter M. [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de maître David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande principale en résolution de la vente :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Suivant l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du code civil prévoit par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte a contrario que le vendeur de mauvaise foi, c'est-à-dire qui connaissait les vices, est privé du bénéfice de la clause de garantie.
-Sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable :
M. [C] produit notamment à l'appui de ses prétentions le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Alliance Experts suite à des constatations réalisées sur le véhicule le 30 janvier 2020 au garage d'Allière à [Localité 6] (03).
La SARL Auto Gallery RS conteste l'opposabilité de ce rapport, soulignant que la production des résultats d'une expertise non contradictoire ne permet pas à une partie de rapporter la preuve de ses allégations.
Il sera rappelé cependant que si le juge ne peut trancher un litige en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, contradictoirement ou non, par un technicien de son choix, il peut tenir compte d'un rapport établi unilatéralement et soumis à la discussion contradictoire qui vient corroborer d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, M. [C] communique en plus du rapport de l'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur protection juridique :
- Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 4 décembre 2019 par Auto Contrôle Gerzat mentionnant uniquement, au titre de « défaillances majeures » :
-des dispositifs rétroviseurs inopérants à gauche et à droite ;
- une perte de liquide correspondant à « une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route » à l'avant du véhicule, et une opacité correspondant à une « impossibilité de contrôler les émissions à l'échappement ».
-Le procès-verbal de contrôle technique réalisé à sa demande par Allier Contrôle Gerzat le 17 décembre 2019, soit cinq jours après la vente, qui mentionne, outre des défaillances mineures non décrites sur le premier procès-verbal, les défauts suivants :
-Au titre d'une « défaillance critique » : suspension pneumatique ou oléopneumatique : système inutilisable ;
-Au titre de « défaillances majeures » :
-Conduite rigide des freins : endommagement ou corrosion excessive-AVG,
-Flexibles de freins : flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce-AVG- AVD,
-Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante,
-État et fonctionnement (feux stop) : source lumineuse défectueuse ou manquante visibilité fortement réduite-ARG,
-État et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse ou manquante visibilité fortement réduite-ARG,
-État général du châssis : mauvaise fixation du berceau-ARG, ARD.
Cette pièce, dont la fiabilité ne peut être remise en cause au seul motif que le contrôle par l'organisme agréé a été réalisé en dehors du cadre obligatoire, révèle ainsi quelques jours seulement après la vente, une « défaillance critique » et six « défaillances majeures » qui n'ont nullement été signalées lors du contrôle technique réalisé dans la perspective de la vente.
Les constatations effectuées dans le cadre de l'expertise amiable confiée au cabinet Alliance Experts l'ont été à partir des éléments résultant du contrôle technique qui sont repris précisément dans le rapport en ces termes, étant précisé que le véhicule a été placé sur un pont élévateur pour les besoins de l'expertise :
« Le dysfonctionnement de la suspension signalé au tableau de bord nécessite un diagnostic pour définir l'origine de l'avarie. M. [C] indique que le message s'est affiché juste après avoir pris possession du véhicule. Le contrôle technique volontaire mentionne cette avarie 198 km après la vente. Ce type de défaillance est considéré comme critique au regard de la réglementation du contrôle technique. Ce véhicule présente donc un danger immédiat. Aussi nous pouvons indiquer que ce désordre était en germe au moment de la vente.
La projection importante de gasoil au niveau du berceau moteur et du soubassement du véhicule démontre que ce désordre était présent au moment de la vente. Ce type de défaillance est également considéré comme critique au regard de la réglementation du contrôle technique.
Les flexibles de freins avant sont détériorés, ceci est la conséquence de la vétusté de la pièce et d'un défaut d'entretien avant la vente. Le véhicule a parcouru 198 km entre la vente et le contrôle technique volontaire. Ces défaillances sont considérées comme majeures au regard de la réglementation du contrôle technique. Elles étaient présentes au moment de la vente.
Les « silentbloc » arrière du berceau arrière sont coupés. Ceci est la conséquence de la vétusté de la pièce et d'un défaut d'entretien avant la vente. Le véhicule a parcouru 198 km entre la vente et le contrôle technique volontaire. Ces défaillances sont considérées comme majeures au regard de la réglementation du contrôle technique. Elles étaient présentes au moment de la vente.
Au regard de ce qui précède nous pouvons indiquer que le véhicule a des défauts de conformité qui étaient présents au moment de la vente et qui nécessitaient d'être réparés pour satisfaire à la réglementation du contrôle technique. En sa qualité de professionnel, le vendeur pouvait par un simple examen visuel sur pont élévateur constater l'ensemble des désordres mentionnés par M. [C] même si le centre de contrôle technique Auto Contrôle Gerzat ne les a pas relevés. (')
Nous pouvons également indiquer que l'ensemble de ces défaillances étaient présentes au moment de l'examen du véhicule par Auto Contrôle Gerzat dans le cadre d'un contrôle technique réglementaire. Ces défaillances critiques et majeures soumises à contre visite impliquaient des réparations. ».
L'expert conclut son rapport sans proposer d'estimation du coût de la remise en état du véhicule, considérant que cette évaluation nécessite un diagnostic afin de définir l'origine du dysfonctionnement de la suspension et de la fuite de gasoil, préconisant encore au regard de « l'importance et du nombre des défaillances », l'annulation de la vente.
Il apparaît donc que ce rapport vient corroborer un autre élément de preuve produit par M. [C], à savoir le procès-verbal de contrôle technique établi par le centre Allier Auto Contrôle le 17 décembre 2019, qui met en exergue d'une part le caractère incomplet du contrôle technique réglementaire réalisé préalablement à la vente, d'autre part la gravité des défauts qui n'avaient pas été signalés.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter ce rapport d'expertise, qui n'est pas le seul élément de preuve soumis à l'appréciation de la cour.
- Sur l'existence de vices cachés, au sens de l'article 1641 du code civil :
Il est établi par les pièces du dossier que la SARL Auto Gallery RS a fait procéder préalablement à la vente à un examen du véhicule auprès du centre de contrôle technique Auto Contrôle Gerzat dans le cadre du contrôle périodique. Cette visite a donné lieu à un procès-verbal avec avis défavorable en date du 4 décembre 2019.
La SARL Auto Gallery RS a confié le véhicule au même centre de contrôle pour la contre-visite qui a donné lieu à un procès-verbal avec avis favorable le 10 décembre 2019.
Le 17 décembre 2019, le nouveau contrôle technique auquel a fait procéder M. [C] auprès du centre de contrôle Allier Auto Contrôle, et a donné lieu à l'émission d'un avis défavorable, a révélé « une défaillance critique», correspondant à une anomalie présentant un danger immédiat pour les usagers ou ayant un impact grave sur l'environnement et imposant l'immobilisation du véhicule, et six « défaillances majeures », correspondant à des anomalies entraînant possiblement un danger pour la sécurité et l'environnement et nécessitant une contre-visite avant l'expiration d'un délai de deux mois.
L'expert amiable désigné par l'assureur de M. [C] a établi un rapport circonstancié, s'agissant de la constatation même des défauts allégués, après un examen minutieux du véhicule placé sur un pont élévateur, en reprenant les éléments du contrôle technique du 17 décembre 2019.
L'expert considère que les défauts constatés étaient nécessairement antérieurs à la vente, ce qu'il argumente de manière cohérente en considération d'une part de la nature des défaillances relevées, d'autre part du fait que le contrôle technique « volontaire » a été réalisé sept jours après la contre-visite du 10 décembre, alors que le véhicule avait parcouru seulement 198 km depuis cette date.
Par ailleurs, ces défauts ne pouvaient être connus de M. [C] compte tenu des informations résultant des procès-verbaux de contrôle technique des 4 et 10 décembre 2019.
Enfin, dès lors qu'au moins un des défauts a imposé l'immobilisation immédiate du véhicule, celui-ci doit être considéré comme impropre à l'usage auquel un tel bien est destiné, étant observé encore qu'à supposer que des réparations soient envisageables, le coût de celles-ci évalué par la SARL Auto Gallery RS elle-même a minima à la somme de 1386 euros, permet d'établir qu'eu égard à la diminution de l'usage attendu du véhicule, M. [C] n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu les vices l'affectant.
Il résulte de ces explications que les conditions d'application des dispositions de l'article 1641 du code civil sont réunies.
- Sur les conséquences :
-Sur l'action rédhibitoire :
Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. [C] entend exercer l'action rédhibitoire. Les conditions d'application de la garantie des vices cachés étant réunies, il y lieu d'accueillir sa demande.
La SARL Auto Gallery RS sera ainsi condamnée à payer à M. [C] la somme de 5990 euros euros correspondant au prix de vente du véhicule tandis que M. [C] devra restituer le véhicule à cette dernière.
Le jugement, qui a rejeté ces demandes, sera infirmé sur ces points.
-Sur l'indemnisation des préjudices :
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, tandis que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, qui s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Au vendeur qui connaissait les vices de la chose est assimilé celui qui, par sa profession, ne pouvait les ignorer. Ainsi, le vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité des dommages subis par l'acquéreur.
La SARL Auto Gallery RS sera dès lors condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes, suivant justificatifs :
-286,76 euros au titre du remboursement du coût de la carte grise (pièce n°4) ;
- 80 euros au titre des « frais de mise en route » (pièce n°4) ;
- 64 euros au titre du remboursement du coût du contrôle technique du 17 décembre 2019 (pièce n°6).
M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance présentée dans le dispositif de ses écritures à hauteur de 371,68 euros et qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les motifs des conclusions. Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs, alors que le rejet de cette demande par le premier juge est lié au rejet de la demande en résolution de la vente.
Compte tenu des développements précédents, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire aux fins d'expertise.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et la SARL Auto Gallery RS sera condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 12 décembre 2019 entre M. [I] [C] et la société Riom Centre Auto, désormais dénommée la SARL Auto Gallery RS, concernant un véhicule de marque BMW immatriculé BS 661 SL ;
-Condamne la SARL Auto Gallery RS à payer à M. [I] [C] la somme de 5990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
-Ordonne la restitution du véhicule par M. [I] [C] à la SARL Auto Gallery RS ;
-Condamne la SARL Auto Gallery RS à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :
-286,76 euros au titre du remboursement du coût de la carte grise ;
- 80 euros au titre des « frais de mise en route » ;
- 64 euros au titre du remboursement du coût du contrôle technique du 17 décembre 2019 ;
-Condamne la SARL Auto Gallery RS aux dépens de première instance, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 3] [Localité 5], prise en la personne de maître [S] [K], du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne la SARL Auto Gallery RS aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 3] [Localité 5], prise en la personne de maître [S] [K], du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile
-Condamne la SARL Auto Gallery RS à payer à M. [I] [C] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le greffier Le président